Amendement N° I-235 rectifié (Retiré)

Loi de finances pour 2006

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 25 novembre 2005 par : Mmes Sittler, Keller, MM. Grignon, Richert, Mme Procaccia, M. Poniatowski.

Photo de Esther Sittler Photo de Fabienne Keller Photo de Francis Grignon Photo de Philippe Richert Photo de Catherine Procaccia Photo de Ladislas Poniatowski 

Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Le c de l'article 787 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Lorsqu'un ou plusieurs héritiers, donataires ou légataires qui souscrit ou souscrivent l'engagement individuel de conservation a ou ont, préalablement à la prise d'effet de l'acte de mutation à titre gratuit, consitué une société ayant vocation à détenir directement une participation dans la société dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 euros et dont les titres font l'objet de l'engagement collectif de conservation, société qu'il détient ou qu'ils détiennent à plus de 50% et qui souscrit un engagement individuel, l'exonération n'est pas remise en cause si les autres héritiers, donataires ou légataires, cèdent ou apportent leurs parts ou actions au profit de l'un des signataires d'engagement individuel, sous condition de poursuite jusqu'à son terme de l'engagement du cédant ou apporteur."

II- La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L'article 787 B du code général des impôts instaure un avantage fiscal consistant en une diminution d'assiette de 75% de la valeur des titres de société pour le calcul des droits de donation ou de succession en cas de conclusion préalable d'un engagement de conservation de titres.

Cet engagement est double :

- d'une part, les parties à l'engagement s'engagent à conserver collectivement leurs titres pendant une période de deux ans, renouvelable par tacite reconduction.

- d'autre part, lors de la mutation, pour pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal, les donataires ou héritiers doivent s'engager à conserver individuellement les titres reçus pendant six années, à compter de l'expiration du délai de deux années précédemment indiqué.

Le double engagement doit porter au minimum sur 34% des titres de la société et un dirigeant de la société doit être partie aux engagements.

Le respect de ce double engagement n'apparaît cependant concrètement pas possible dans le cadre d'entreprises familiales quand un seul des enfants du chef d'entreprise a vocation à reprendre celle-ci. Or, c'est précisément dans ce cadre que le dispositif d'exonération est le plus opportun.

Le présent amendement vise par conséquent à ouvrir cette possibilité.

NB:La rectification porte sur la liste des signataires.

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