Déposé le 2 décembre 2005 par : MM. Pelletier, Seillier, Barbier.
Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le premier alinéa de l'article L. 1123-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les mots : « au niveau régional » sont insérés les mots : « ou interrégional ».
2° La seconde phrase est complétée par les mots : « dans laquelle le comité a son siège ».
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 1123-1 du code la santé publique impose d'agréer au moins un comité de protection des personnes par région.
Or, dans certaines régions, l'activité de recherche biomédicale peut être très faible.
Compte tenu de la part importante de frais fixes liés à la seule existence d'un comité, il paraît nécessaire d'éviter de financer un comité dont l'activité serait trop faible. Ainsi, dans une région où l'activité de recherche biomédicale ne justifierait pas l'agrément d'un comité compétent pour le seul territoire de cette région, l'agrément d'un comité ayant compétence interrégionale permettrait d'optimiser les coûts de fonctionnement des comités financés par la taxe additionnelle prévue au présent article. Pour les mêmes raisons d'optimisation des coûts, l'agrément de plusieurs comités dans un ensemble interrégional permettrait une meilleure régulation de l'activité des comités, qui dépend des dossiers qui leur sont soumis et peut être très irrégulière d'une année à l'autre.
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