Amendement N° II-200 2ème rectif. (Non soutenu)

Loi de finances pour 2006

Déposé le 9 décembre 2005 par : MM. Adnot, Türk, Pointereau, Mme Desmarescaux, M. P. Dominati.

Photo de Philippe Adnot Photo de Alex Türk Photo de Rémy Pointereau Photo de Sylvie Desmarescaux Photo de Philippe Dominati 

Avant

l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le sixième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit :

« Pour les établissements à prédominance non alimentaire dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 1 500 €, le taux de cette taxe est de 3, 50 € au mètre carré de surface définie au deuxième alinéa. Ce taux est porté à 4, 25 € si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €, ce taux est de 12, 73 €. Ce taux est porté à 13, 32 € si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles.

«

Pour les établissements à prédominance alimentaire dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 1 500 €, le taux de cette taxe est de 9, 38 € au mètre carré de surface définie au deuxième alinéa. Ce taux est porté à 11, 39 € si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €, ce taux est de 34, 12 €. Ce taux est porté à 35, 70 € si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou fa réparation de véhicules automobiles. »

II. Le septième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit :

« Pour les commerces à prédominance non alimentaire, lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 1 500 et 12 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 3, 50 € + (0, 002 35 x

(CA/S

- 1 500 )) €, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des

locaux

imposables, exprimée en mètres carrés.

«

Pour les commerces à prédominance alimentaire, lorsque

le

chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 1 500 et 12 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 9, 38 € + (0, 002 35 x (CA/S - 1 500)) €, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés. »

III. Les dispositions du I et du II sont applicables à compter du 1er janvier 2006.

IV. La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I au III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Sous l'effet de l'article 29 de la loi de finances pour 2004, les commerces de détail assujettis à la TACA ont vu leur contribution multipliée par 2, 76.

Ainsi, à titre d'exemple, un magasin de cycles de 510 m2 qui a déclaré en 2002 un chiffre d'affaires de 993 000 € s'est acquitté en 2003 d'une TACA de 2 320 €. A chiffre d'affaires constant, il a dû s'acquitter en

2004

d'une TACA de 5 320 €, ce qui correspond à une augmentation de 3 000 €, soit une hausse de 229 %.

Si les commerces dont l'activité a un lien avec le commerce de la viande ont pu voir cette hausse de TACA compensée par la suppression, voire le remboursement, de la taxe sur les achats de viande, cela n'est pas le cas pour les commerces de détail non alimentaires.

Dès lors, il est proposé de distinguer les commerces de détail à prédominance alimentaire des commerces de détail à prédominance non alimentaire en appliquant à ces derniers les taux qui étaient en vigueur en 2003.

Pour opérer la distinction entre ces deux types de commerces de détail, on peut se référer à la nomenclature des magasins non spécialisés de l'INSEE, qui considère qu'est un commerce à prédominance alimentaire celui qui réalise plus d'un tiers de son chiffre d'affaires en vente de produits alimentaires.

NB:La rectification bis porte sur la liste des signataires

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