Déposé le 8 décembre 2005 par : M. Soulage, les membres du Groupe Union centriste - Udf.
I. – Modifier comme suit cet article :
A. Compléter le B du XI par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le e du 2°du I de l'article 31 est ainsi rédigé :
« Une déduction forfaitaire fixée à 10 % des revenus bruts de la location de terres louées par bail cessible conclu en application des articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural. Cette déduction forfaitaire s'applique aux revenus des neuf premières années des baux considérés. »
B. Dans le I du XI, remplacer les mots :
et les b, d et e du 2° du I de l'article 31
par les mots :
et les b et d du 2°
du I de l'article 31
II. – Les dispositions du I s'appliquent aux revenus issus des baux conclus entre le ler janvier 2006 et le 31 décembre 2011.
III. –
Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... -
Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la création d'une déduction forfaitaire de 10
% des revenus fonciers bruts issus de la location de terres louées par bail cessible
sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le projet de loi d'orientation agricole crée un bail rural cessible par le preneur.
Rappelons que dans le cadre de la réforme du barème de l'impôt
sur le revenu pour les revenus
2006, le projet de loi de finances supprime
la déduction forfaitaire de 14
% applicable aux revenus bruts issus de la location des terres, ainsi que la déduction forfaitaire majorée pour les terres louées par bail à long terme.
Afin d'encourager les propriétaires bailleurs à conclure ces nouveaux baux, l'amendement propose de créer dans ce nouveau barème
une déduction forfaitaire de 10
% des revenus fonciers bruts issus de la location de terres louées par bail cessible.
Cette mesure étant principalement incitative, elle ne s'appliquerait qu'aux baux cessibles conclus entre le 1erjanvier 2006 et le 31 décembre 2012 et pour les seuls revenus issus des 9 premières années.
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