Déposé le 9 décembre 2005 par : MM. Domeizel, Haut, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du II de l'article 1648 A du code général des impôts, est complétée par les mots : « qu'ils soient limitrophes ou non ».
Toutes les communes situées à proximité des établissement générateurs de taxe professionnelle, dès lors qu'elles subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque ou qu'elles accueillent sur leur territoire des résidents salariés dans ces établissements, doivent logiquement bénéficier de la partie du fonds de péréquation de la taxe professionnelle qui leur reviendrait s'ils étaient limitrophes du département d'implantation de l'activité économique considérée, comme le prévoit l'article 4 du décret d'application n° 88-988 du 17 octobre 1988.
Il se trouve en effet que, du découpage datant de la Révolution, des départements très proches n'ont aucune de limite commune, à quelques dizaines de mètres près.
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