Déposé le 24 janvier 2006 par : M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet.
Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 331-4-1 du code de l'environnement :
« Art. L. 331-4-1. – Dans les espaces protégés du parc, la réglementation du parc et la charte prévues à l'article L. 331-2 :
« 1° Fixent les conditions dans lesquelles les activités existantes compatibles avec les objectifs de préservation du parc peuvent être maintenues ;
« 2° Soumettent à un régime particulier, et le cas échéant, interdisent la chasse, la pêche, les activités industrielles et commerciales, l'extraction de matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public quel que soit le moyen emprunté, et plus généralement toute action susceptible de contrevenir aux objectifs définis à l'article L. 331-3, pouvant altérer le caractère du parc national, contrevenir à la conservation ou au rétablissement dans un état favorable, au maintien à long terme des habitats naturels et des populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié sa création ;
« 3° Réglementent l'exercice des activités agricoles, pastorales ou forestières.
Conformément à la rédaction adoptée par la loi de 1960, une formulation plus impérative est nécessaire pour préciser la réglementation applicable dans les espaces protégés et être en conformité avec la catégorie II de la liste des aires protégées de l'UICN.
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