Déposé le 24 janvier 2006 par : M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet.
Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 331-4-2 du code de l'environnement, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les constructions ou installations sont interdites en dehors des espaces urbanisés sur une bande de cinq cent mètres, à compter de la limite du coeur du parc, sur le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc qui n'ont pas adhéré à la charte du parc.
« Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi nº 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
« Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande visée au premier alinéa du présent article à plus de cinq cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux le justifient. »
Cet amendement a pour objet de limiter les constructions et les installations nouvelles en bordure de la (ou des) zone coeur d'un Parc National, sur le territoire des communes situées en bordure du Parc National, mais qui n'ont pas adhéré au Parc National.
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