Sous-amendements associés : 130 (Adopté)
Déposé le 18 janvier 2006 par : M. J. Boyer, au nom de la Commission des Affaires économiques.
Rédiger comme suit le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-14 du code de l'environnement :
« II.- Sauf mention contraire dans la charte du parc national :
« 1° L'obligation de compatibilité faite aux documents mentionnés au III de l'article L. 331-3 est limitée aux objectifs de protection définis par la charte pour le cœur du parc national ;
« 2° L'obligation d'avis conforme de l'établissement public du parc national faite aux aménagements mentionnés au II de l'article L. 331-4 est limitée au cœur du parc national. L'établissement public du parc national est consulté pour avis pour ceux d'entre eux projetés dans l'aire d'adhésion.
« La charte du parc national doit être compatible avec le schéma d'aménagement régional. Ces deux documents sont mis en révision simultanément.
« Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents d'aménagement forestier sont soumis pour avis conforme à l'établissement public du parc national en tant qu'ils s'appliquent aux espaces d'un cœur de parc composé à plus de 60 % des forêts, bois et terrains visés à l'article L. 111-1 du code forestier. »
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