Amendement N° 66 (Rejeté)

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Discuté en séance le 25 janvier 2006
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 24 janvier 2006 par : MM. Muzeau, Fischer, Autain, Mme Hoarau, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.

Photo de Roland Muzeau Photo de Guy Fischer Photo de François Autain Photo de Gélita Hoarau 

Rédiger comme suit le I de cet article :

I. - L'article L. 351-20 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 351-20 - Les allocations du présent chapitre peuvent se cumuler intégralement pendant six mois avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale, dans les conditions et limites fixées, pour l'allocation d'assurance prévue au 1° de l'article L. 351-2, par l'accord prévu à l'article L. 351-8, et, pour les allocations de solidarité mentionnées au 2° du même article L. 351-2, par décret en Conseil d'État.
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.
« Le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 351-10 qui reprend une activité professionnelle a droit à une prime forfaitaire, quel que soit sa durée de travail hebdomadaire, à l'issu de la période de six mois de cumul intégral. Cette prime est versée chaque mois pendant neuf mois, y compris s'il a été mis fin au droit à l'allocation.
« La prime forfaitaire est soumise aux règles applicables à l'allocation de solidarité spécifique relatives au contentieux, à la prescription, à la récupération des indus, à l'insaisissabilité et l'incessibilité.
« La prime est à la charge du Fonds de la solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi.
« La prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation de solidarité spécifique.
« Les titulaires de l'allocation de solidarité spécifique reprenant une activité dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion – revenu minimum d'activité ne bénéficient pas de la prime forfaitaire, en raison de l'intéressement appliqué, au titre de l'article R. 351-35-1 du code du travail, et dès lors que celui-ci leur est plus favorable.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'attribution de la prime, ainsi que son montant. »

Exposé Sommaire :

Les auteurs de cet amendement souhaitent corriger les points les plus inégalitaires du dispositif d'intéressement tel qu'il est présenté dans cet article. En particulier, la période de cumul intégral doit pouvoir s'étendre jusqu'à six mois, comme c'est le cas actuellement.

De plus, il doit pouvoir s'appliquer à tous les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, quel que soit leur durée de travail hebdomadaire.

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