Amendement N° 71 (Rejeté)

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Discuté en séance le 25 janvier 2006
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 24 janvier 2006 par : MM. Muzeau, Fischer, Autain, Mme Hoarau, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.

Photo de Roland Muzeau Photo de Guy Fischer Photo de François Autain Photo de Gélita Hoarau 

Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 524-5 dans le code de la sécurité sociale :

« Art L.524-5. – I. – Les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation sont exclues intégralement pendant six mois du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.
« La rémunération d'activité des titulaires de contrats d'avenir et de contrats insertion – revenu minimum d'activité, visés respectivement aux articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail, est prise en compte dans les ressources pour un montant forfaitaire égal au revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
« II. L'allocataire qui débute ou reprend une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré a droit à une prime forfaitaire, quelle que soit leur durée de travail hebdomadaire, à l'issu de la période de six mois de cumul intégral. Cette prime est versée chaque mois pendant neuf mois, y compris s'il a été mis fin au droit à l'allocation de parent isolé.
« La prime n'est pas due lorsque :
« - l'activité a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion – revenu minimum d'activité conclu en application respectivement des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail, en raison du bénéfice de l'intéressement appliqué au titre II de l'article R. 524 du code de la sécurité sociale, dès lors que celui-ci est plus favorable aux allocataires.

- le bénéficiaire perçoit la prime prévue par l'article L. 351-20 du code du travail.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution de la prime, notamment son montant qui tient compte de la composition du foyer. »

Exposé Sommaire :

Les auteurs de cet amendement souhaitent corriger les points les plus inégalitaires du dispositif d'intéressement tel qu'il est présenté dans cet article. En particulier, la période de cumul intégral doit pouvoir s'étendre jusqu'à six mois, comme c'est le cas actuellement.

De plus, il doit pouvoir s'appliquer à tous les bénéficiaires du l'allocation parent isolé, quel que soit leur durée de travail hebdomadaire.

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