Amendement N° 87 (Rejeté)

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Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 24 janvier 2006 par : MM. Muzeau, Fischer, Autain, Mme Hoarau, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.

Photo de Roland Muzeau Photo de Guy Fischer Photo de François Autain Photo de Gélita Hoarau 

Après l'article 19, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 322-4-15-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, à l'issue d'un contrat insertion – revenu minimum d'activité, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité, dont les modalités sont fixées par l'article L. 122-3-4, destinée à compenser la précarité de la situation. »

Exposé Sommaire :

Les auteurs de cet amendement souhaitent corriger une injustice, dans la mesure où les salariés embauchés en contrat à durée déterminée en CI – RMA ne perçoivent pas actuellement, à l'issu de leur contrat, une prime compensation de leur situation précaire, comme c'est le cas pour les autres types de contrats à durée déterminée.

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