Déposé le 24 janvier 2006 par : MM. Muzeau, Fischer, Autain, Mme Hoarau, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.
Après l'article 19, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 322-4-15-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, à l'issue d'un contrat insertion – revenu minimum d'activité, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité, dont les modalités sont fixées par l'article L. 122-3-4, destinée à compenser la précarité de la situation. »
Les auteurs de cet amendement souhaitent corriger une injustice, dans la mesure où les salariés embauchés en contrat à durée déterminée en CI – RMA ne perçoivent pas actuellement, à l'issu de leur contrat, une prime compensation de leur situation précaire, comme c'est le cas pour les autres types de contrats à durée déterminée.
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