Déposé le 16 décembre 2005 par : Mme Gourault, les membres du Groupe Union centriste - Udf.
Après l'article 32 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxièmealinéa du 1 du III de l'article 1638-0 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions des II, III et IV de l'article 1636 B decies s'appliquent à ce taux moyen pondéré. »
Le présent amendement vise à réintégrer les EPCI issus d'une fusion dans le droit commun en matière de règle de lien entre les taux fiscaux des communes et le taux de TPU de leur groupement. La loi prévoit en effet que le taux de taxe professionnelle voté lors de la 1èreannée d'existence du nouvel EPCI ne peut excéder le taux moyen pondéré de la taxe professionnelle observé l'année précédente sur son territoire. L'EPCI fusionné est ainsi assimilé à un groupement faisant application de la TPU pour la 1èrefois, alors que dans la très grande majorité des cas les EPCI qui fusionnent sont déjà en TPU.
Une telle entrave, injustifiée, à la liberté de décision des EPCI fusionnés, risque de conduire à ce que la procédure de fusion soit délaissée au profit des procédures classiques d'extension de périmètre dans lesquelles aucune contrainte spécifique ne pèse sur le taux de TP du groupement d'accueil, quand bien même les extensions de périmètre concernent le plus souvent des communes rurales à taux de TP faible ou très faible. Cela risque par conséquent de limiter le bénéfice attendu de l'instauration du dispositif de fusion.
La procédure de fusion d'EPCI, introduite par l'article 153 de la loi « Responsabilités locales » du 13 août 2004, est un des outils essentiels de la rationalisation de la carte intercommunale. Cette recherche d'une plus grande pertinence du périmètre des EPCI, soulignée par le rapport « L'intercommunalité en France » publié par la Cour des Comptes le 23 novembre 2005, a été reprise dans la circulaire publiée le même jour par le Ministre délégué aux collectivités territoriales, qui demande à chaque Préfet d'émettre avant le 30 juin 2006 des propositions en matière de fusion et d'extension du périmètre des EPCI existants.
La procédure de fusion permet effectivement, par rapport à la dissolution d'un EPCI suivie de l'intégration des communes concernées dans le cadre d'une extension de périmètre, une simplification substantielle du point de vue de la continuité des contrats, des transferts de personnels et de la transmission du patrimoine. Elle s'accompagne par ailleurs de mesures protectrices en matière de dotation d'intercommunalité, qui soulignent le caractère incitatif recherché par l'Etat. Mais elle présente du point de vue fiscal une rigidité injustifiée qui est susceptible de constituer un blocage empêchant ou retardant la mise en œuvre d'un certain nombre de fusions.
Cet amendement permet ainsi de préserver pour les groupements à TPU issus d'une fusion les conséquences des décisions antérieures de leurs communes membres sur leurs propres taux de fiscalité. Le taux de TP maximum de 1èreannée de l'EPCI fusionné serait dès lors calculé d'une part en fonction du taux moyen pondéré de TP sur son territoire l'année précédent la fusion, d'autre part en appliquant au taux ainsi obtenu les règles de lien classique des EPCI à TPU, à l'identique du régime commun prévu aux II, III et IV de l'article 1636 B decies du code général des impôts.
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