Séance en hémicycle du 20 décembre 2005 à 16h00

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • logement
  • taxe

Sommaire

La séance

Source

La séance, suspendue à douze heures trente, est reprise à seize heures, sous la présidence de M. Christian Poncelet.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

J'informe le Sénat que les commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion respectivement du projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers et du projet de loi relatif à la sécurité et au développement des transports sont parvenues chacune à l'adoption d'un texte commun.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

J'informe le Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation du sénateur appelé à siéger au sein de la commission centrale de classement des débits de tabac.

Conformément à l'article 9 du règlement, j'invite la commission des finances à présenter une candidature.

La nomination au sein de cet organisme extraparlementaire aura lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l'article 9 du règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

J'informe le Sénat que la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation m'a fait connaître qu'elle a d'ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu'elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d'une commission mixte paritaire en vue de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi de finances rectificative pour 2005 actuellement en cours d'examen.

Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai réglementaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du jour des prochaines séances du Sénat :

MERCREDI 21 DÉCEMBRE 2005

Ordre du jour prioritaire

Le matin, à 15 heures et le soir :

- Suite du projet de loi de programme pour la recherche (urgence déclarée) (n° 91, 2005 2006).

JEUDI 22 DÉCEMBRE 2005

A 9 heures 30, à 15 heures et, éventuellement, le soir :

1°) Désignation des membres de la mission commune d'information sur le bilan et les perspectives d'avenir des politiques conduites envers les quartiers en difficulté depuis une quinzaine d'années ;

Ordre du jour prioritaire

2°) Conclusions des commissions mixtes paritaires sur :

- le projet de loi relatif à la sécurité et au développement des transports (141, 2005 2006) ;

- le projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers (143, 2005-2006) ;

- le projet de loi d'orientation agricole (122, 2005-2006) ;

- le projet de loi de finances rectificative pour 2005 (sous réserve de leur dépôt) ;

3°) Éventuellement, suite du projet de loi de programme pour la recherche.

En application de l'article 28 de la Constitution et de l'article 32 bis, alinéa 1, du règlement, le Sénat a décidé de suspendre ses travaux en séance plénière du vendredi 23 décembre 2005 au dimanche 15 janvier 2006.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

MARDI 17 JANVIER 2006

A 10 heures :

1°) Dix-huit questions orales :

L'ordre d'appel des questions sera fixé ultérieurement.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

- n° 778 de Mme Anne-Marie Payet à M. le garde des sceaux, ministre de la justice ;

- n° 817 de M. Claude Biwer à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

- n° 842 de Mme Hélène Luc à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

- n° 859 de Mme Muguette Dini à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

- n° 860 de Mme Catherine Procaccia à M. le ministre délégué aux collectivités territoriales ;

- n° 865 de M. Yves Pozzo di Borgo à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire;

- n° 868 de Mme Marie-Thérèse Hermange à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

- n° 874 de Mme Josette Durrieu à Mme la ministre de la défense ;

- n° 875 de Mme Claire-Lise Campion à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire;

- n° 876 de M. Aymeri de Montesquiou à M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire ;

- n° 878 de M. Gérard Longuet à M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales ;

- n° 880 de M. Jean-Pierre Godefroy à M. le Premier ministre ;

- n° 881 de M. Michel Teston à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

- n° 882 de M. Jean-Marie Bockel à M. le ministre délégué à l'industrie ;

- n° 883 de Mme Gisèle Gautier à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- n° 884 de M. Bernard Piras à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

- n° 885 de Mme Michèle André à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

- n° 886 de M. Dominique Braye à M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ;

Ordre du jour prioritaire

A 16 heures et le soir :

2°) Projet de loi autorisant la ratification de la révision de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (144, 1996-1997) ;

3°) Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de la Charte européenne de l'autonomie locale, adoptée à Strasbourg le 15 octobre 1985 (92, 2004 2005) ;

4°) Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation du protocole établi conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne modifiant, en ce qui concerne la création d'un fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières, la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes (184, 2004 2005) ;

5°) Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la coopération en matière de sécurité et de lutte contre la criminalité organisée (346, 2004-2005) ;

6°) Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de la décision des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil le 28 avril 2004, concernant les privilèges et immunités accordés à ATHENA (387, 2004-2005) ;

7°) Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord sur l'Office franco-allemand pour la jeunesse (128, 2005-2006) ;

8°) Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Fédération de Russie relatif à certaines questions immobilières (127, 2005-2006) ;

9°) Deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes (124, 2005-2006) ;

MERCREDI 18 JANVIER 2006

Ordre du jour prioritaire

A 15 heures et le soir :

- Sous réserve de sa transmission, projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (Urgence déclarée) (A.N., n° 1206) ;

JEUDI 19 JANVIER 2006

A 9 heures 30 :

Ordre du jour prioritaire

1°) Suite du projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information ;

A 15 heures et le soir :

2°) Questions d'actualité au Gouvernement ;

Ordre du jour prioritaire

3°) Suite de l'ordre du jour du matin.

MARDI 24 JANVIER 2006

Ordre du jour réservé

A 10 heures :

1°) Question orale avec débat n° 7 de M. Jean-Paul Emorine à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'application de la loi relative au développement des territoires ruraux ;

A 16 heures et le soir :

2°) Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple (138, 2005-2006);

3°) Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission des finances sur la proposition de loi de M. Nicolas About visant à prolonger la déductibilité de la pension alimentaire versée par un parent séparé ou divorcé pour l'entretien de son enfant lorsque celui-ci devient majeur tout en restant rattaché au foyer fiscal de son autre parent (331, 2004 2005) ;

MERCREDI 25 JANVIER 2006

Ordre du jour prioritaire

A 15 heures et le soir :

- Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux (118, 2005-2006) ;

JEUDI 26 JANVIER 2006

A 9 heures 30 :

Ordre du jour prioritaire

1°) Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux ;

A 15 heures :

2°) Questions d'actualité au Gouvernement ;

Ordre du jour prioritaire

3°) Suite de l'ordre du jour du matin ;

Le soir :

4°) Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information ;

5°) Suite de l'ordre du jour de l'après-midi.

MARDI 31 JANVIER 2006

A 10 heures :

1°) Questions orales ;

Ordre du jour prioritaire

A 16 heures et le soir :

2°) Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif aux parcs nationaux et aux parcs naturels marins (114, 2005-2006) ;

MERCREDI 1er FÉVRIER 2006

Ordre du jour prioritaire

A 15 heures et le soir :

- Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, modifiant la loi n° 99 894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense (n° 108, 2005-2006) ;

JEUDI 2 FÉVRIER 2006

A 9 heures 30 :

Ordre du jour prioritaire

1°) Projet de loi, déposé sur le bureau du Sénat en 1996, relatif aux obtentions végétales et modifiant le code de la propriété intellectuelle et le code rural (145, 1996 1997) ;

A 15 heures et, éventuellement, le soir :

2°) Questions d'actualité au Gouvernement ;

Ordre du jour prioritaire

3°) Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux ;

4°) Suite de l'ordre du jour du matin.

MARDI 7 FÉVRIER 2006

A 10 heures :

1°) Questions orales ;

Ordre du jour prioritaire

A 16 heures et le soir :

2°) Projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (326, 2001 2002) ;

MERCREDI 8 FÉVRIER 2006

Ordre du jour prioritaire

A 15 heures et le soir :

- Suite du projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.

JEUDI 9 FÉVRIER 2006

A 9 heures 30 :

Ordre du jour prioritaire

1°) Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de programme pour la recherche ;

2°) Suite du projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;

A 15 heures et, éventuellement, le soir :

2°) Questions d'actualité au Gouvernement ;

Ordre du jour prioritaire

3°) Suite de l'ordre du jour du matin.

En application de l'article 28 de la Constitution et de l'article 32

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

Y a-t-il des observations en ce qui concerne les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances ?...

Ces propositions sont adoptées.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

M. Michel Charasse. Je vais m'en occuper, monsieur le président !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de loi de finances rectificative pour 2005, adopté par l'Assemblée nationale (nos 123 et 129).

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

Dans la discussion des articles de la deuxième partie, nous en sommes parvenus à l'examen d'amendements tendant à insérer des articles additionnels après l'article 18 quinquies, qui ont été précédemment réservés.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

L'amendement n° 9 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 18 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 30 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La Commission de régulation de l'énergie dispose de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège sur proposition du directeur général. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables.

« Elle perçoit pour son fonctionnement la contribution prévue à l'article 1603 du code général des impôts (cf amendement n° 10) ;

2° Il est ajouté in fine un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

L'amendement n° 10, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 18 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, la section III et l'article 1603 sont ainsi rétablis :

« section III

« Contribution sur la consommation d'électricité et de gaz perçue au profit de la commission de régulation de l'énergie

« Art. 1603 - I. - Il est institué au profit de la Commission de régulation de l'énergie une contribution sur la consommation d'électricité et de gaz qui assure son financement.

« II. - Cette contribution est due :

« 1° pour l'électricité :

« a) par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution qui la perçoivent en addition du tarif d'utilisation des réseaux, prévu à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, auprès des consommateurs finals éligibles d'électricité ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 de cette même loi, avec lesquels ces gestionnaires ont conclu un contrat d'accès au réseau ;

« b) par les gestionnaires des réseaux publics de distribution qui la perçoivent en addition du tarif d'utilisation des réseaux, prévu à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, auprès des fournisseurs qui ont conclu un contrat d'accès aux réseaux en application du septième alinéa de l'article 23 de la même loi, pour alimenter les consommateurs finals éligibles ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. Les fournisseurs perçoivent la contribution auprès de ces consommateurs finals en addition de leur prix de vente de l'électricité ;

« c) par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution, qui la perçoivent en addition du tarif d'utilisation des réseaux, prévu à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, auprès des fournisseurs des consommateurs finals non éligibles et des consommateurs finals éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés au III de l'article 22 de cette même loi. Les fournisseurs perçoivent la contribution auprès de ces consommateurs finals en addition des tarifs de vente de l'électricité ;

« d) par les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage et par les consommateurs finals qui sont alimentés en tout ou partie par un producteur tiers sans utiliser les réseaux publics, qui acquittent spontanément leur contribution auprès de la Commission de régulation de l'énergie.

« 2° Pour le gaz naturel :

« a) par les gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution qui la perçoivent en addition des tarifs d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, auprès des consommateurs finals éligibles ayant exercé les droits accordés à l'article 3 de cette même loi, avec lesquels ces gestionnaires ont conclu un contrat d'accès au réseau ;

« b) par les gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution qui la perçoivent en addition des tarifs d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, auprès des fournisseurs qui ont conclu un contrat d'accès aux réseaux pour alimenter les consommateurs finals éligibles ayant exercé les droits accordés à l'article 3 de cette même loi. Les fournisseurs perçoivent la contribution auprès de ces consommateurs finals en addition de leur prix de vente du gaz ;

« c) par les gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution qui la perçoivent en addition des tarifs d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, auprès des fournisseurs des consommateurs finals non éligibles et des consommateurs finals éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés à l'article 3 de la même loi. Les fournisseurs perçoivent la contribution auprès de ces consommateurs finals en addition des tarifs de vente du gaz.

« III. - La contribution est assise sur le nombre de kilowattheures (kWh) consommés tant en gaz qu'en électricité par le consommateur final.

« IV. - Le montant de la contribution est fixé par décret après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Il est compris entre :

« - 0, 003 et 0, 005 centime d'euro par kWh d'électricité ;

« - 0, 001 et 0, 003 centime d'euro par kWh de gaz.

« V. - Les gestionnaires de réseaux et les redevables visés au II déclarent et acquittent mensuellement le montant de la contribution due dans des conditions fixées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

« Les agents de la Commission de régulation de l'énergie habilités à faire des enquêtes dans les conditions prévues à l'article 33 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 contrôlent les déclarations des redevables et des contributeurs. A cette fin, ils peuvent leur demander tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.

« VI. - Les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Monsieur le ministre délégué à l'industrie, je me réjouis de votre présence aujourd'hui dans cet hémicycle. En effet, la commission des finances du Sénat estime - c'est d'ailleurs une position constante de sa part - que la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, doit bénéficier de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Nous avons eu plusieurs fois ce débat, notamment l'an dernier quand, à l'issue des travaux de la commission mixte paritaire chargée d'examiner les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2004, la personnalité morale avait été reconnue à la Commission de régulation de l'énergie, sans toutefois que soit prévu le financement correspondant .

Il convient de rappeler que la CRE intervient dans l'évaluation du montant de la contribution aux charges de service public de l'électricité, et que ses fonctions de régulateur prennent une ampleur accrue au fur et à mesure de l'ouverture complète à la concurrence des marchés de l'énergie. Cela implique que la Commission de régulation de l'énergie figure parmi les autorités administratives indépendantes pleinement en charge de leurs responsabilités.

Il existe déjà de telles autorités, notamment l'Autorité de régulation des marchés financiers ou, grâce à une initiative du Sénat, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, qui bénéficie de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

En ce qui concerne la CRE nous réitérons donc, avec beaucoup de conviction, notre initiative.

Pour ce qui est du financement, nous proposons une contribution assise sur la consommation d'électricité et de gaz, sur le modèle de la contribution tarifaire constituée l'an dernier au profit de la Caisse nationale des industries électriques et gazières.

Les redevables en seraient les gestionnaires de réseaux ou ceux qui produisent de l'électricité pour leur propre usage.

Cette contribution serait perçue par les fournisseurs en addition du prix de vente de l'énergie consommée ou, en cas de contrat spécifique d'accès au réseau, en addition du tarif d'utilisation dudit réseau.

Elle ne serait ni discriminatoire ni constitutive d'une aide de l'État. Son objet serait en effet réellement fiscal et budgétaire, ce qui légitime l'octroi à la CRE de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Ainsi serait remplacée par une taxe spéciale affectée une dotation actuelle du budget de l'État qui représente 15, 5 millions d'euros. J'indique au passage que ce changement est parfaitement conforme à l'article 36 de la loi organique relative aux lois de finances.

Précisons enfin, monsieur le ministre, que l'amendement prévoit que le montant de la contribution sera fixé par décret, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, dans les limites d'une fourchette que déterminera la loi.

Ainsi, quelle que soit l'évolution de la consommation d'énergie, le montant du budget de la CRE demeurerait encadré et le Gouvernement conserverait la possibilité de l'ajuster, dans les limites de la fourchette déterminée par la loi.

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué à l'industrie

Le Gouvernement ne tient pas à ce que ces dispositions soient adoptées, pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, la CRE dispose d'une très large indépendance, dont elle fait preuve tout au long de l'année à travers les décisions qu'elle prend et qui ne sont pas forcément celles que l'on pourrait souhaiter. À cet égard, je peux attester de l'indépendance de la CRE et de son bon fonctionnement.

En outre, les crédits qui lui sont alloués budgétairement ont toujours été à la hauteur des besoins. De plus, la CRE a déjà voté son budget pour 2006. Par conséquent, d'une certaine manière, il ne serait pas possible, techniquement, d'appliquer un dispositif présenté en 2006.

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

Enfin, il existe de nombreuses autres autorités indépendantes qui se trouvent dans la même situation que la CRE : l'Autorité de régulation des télécommunications ou le Conseil de la concurrence, par exemple, bénéficient eux aussi d'une dotation budgétaire. Par conséquent, ce que l'on déciderait pour la CRE constituerait une sorte de précédent pour l'ensemble des autres autorités indépendantes.

J'ajouterai que les accises sur la consommation d'énergie sont harmonisées à l'échelon européen et une directive communautaire nous interdit de mettre en oeuvre les dispositions figurant aux III et IV de l'amendement n° 10.

En conséquence, l'adoption de ces deux amendements ne nous paraît souhaitable ni en opportunité, parce que nous avons vraiment le sentiment que l'indépendance de la CRE n'est pas en question, ni sur le plan technique.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je voudrais que M. le ministre comprenne bien qu'il s'agit ici d'une position de principe et que, dès lors, je ne puis retirer les deux amendements que j'ai présentés.

Cela étant, très sincèrement, je ne crois pas que les arguments techniques qui ont été invoqués - et qui ne m'avaient d'ailleurs pas été opposés l'année dernière - soient dirimants, ni même significatifs.

Enfin, l'indépendance de la CRE doit d'abord exister dans les têtes, c'est clair. Toutefois, lorsqu'on dépense des crédits alloués par un ministère et qu'on relève de l'administration dudit ministère, on est tout de même beaucoup moins indépendant que lorsqu'on bénéficie d'une ressource propre et que l'on exerce des prérogatives légales !

Ce débat est bien connu, nous l'avons déjà eu à de nombreuses reprises. Ne m'en veuillez donc pas, monsieur le ministre, mais, pour l'ensemble des raisons que j'ai exposées, la commission des finances ne peut retirer ses amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote sur l'amendement n° 9 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Je voudrais revenir sur certains des propos qu'a tenus tout à l'heure M. le ministre.

Certes, je ne connais pas la matière aussi bien que M. le rapporteur général et que mes collègues du groupe socialiste, mais quand j'entends M. le ministre nous dire que l'on ne peut rien modifier pour l'exercice 2006 parce que la Commission de régulation de l'énergie a déjà voté son budget, cela m'amène à rappeler que, en République, le Parlement est souverain en matière budgétaire et que ses décisions ne peuvent pas dépendre des délibérations d'un comité « Théodule » extérieur.

Par conséquent, si l'amendement présenté par M. le rapporteur général est voté, la Commission de régulation de l'énergie, dans sa majesté, modifiera son propre vote si nécessaire. Elle n'aura de toute manière pas à en rendre compte aux électeurs, puisqu'elle n'est élue par personne, ce qui n'est pas notre cas !

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Nous ne voterons pas les amendements de la commission des finances.

En effet, sur le principe, nous n'étions pas d'accord s'agissant du changement de statut des entreprises publiques EDF et GDF. Il est donc bien évident que nous ne pouvons pas accepter les propositions de M. Marini !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18 quinquies.

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

Nous faisons actuellement beaucoup d'efforts pour que les prix de l'électricité et du gaz demeurent convenables pour les consommateurs.

Or les deux amendements de la commission des finances tendent à augmenter ces coûts. Je constate donc que vous préférez donc taxer les consommateurs, monsieur le rapporteur général, alors que, jusqu'à présent, la CRE était financée sans qu'on les sollicite.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je rappelle qu'il s'agit ici de 15 millions d'euros, à répartir sur l'ensemble des consommations.

Ainsi, monsieur le ministre, si l'amendement est adopté, vous pourrez réaffecter cette somme dans votre budget, à moins que l'on ne décide d'en profiter pour réduire d'autant le déficit budgétaire !

Sourires

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18 quinquies.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

L'amendement n° 95 rectifié bis, présenté par Mme Létard et M. Mercier, est ainsi libellé :

Après l'article 24 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après le 4° quater du 1 de l'article 207 du code général des impôts sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

... ° - L'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;

- la Fédération nationale des offices publics d'habitations à loyer modéré et des offices publics d'aménagement et de construction ;

- la Fédération nationale des sociétés anonymes et fondations d'habitations à loyer modéré ;

- la Fédération nationale des sociétés coopératives d'habitation à loyer modéré ;

- la Fédération nationale des associations régionales d'organismes d'habitations à loyer modéré et ses membres.

... ° - La Société de Garantie de l'Accession créée par la loi n° 2000-1208 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

II. -Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... Les pertes de recettes pour l'État résultant des modifications de l'article 207 du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Valérie Létard.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Cet amendement a un double objet.

D'une part, il prévoit l'exonération d'impôt sur les sociétés pour toutes les instances représentatives des organismes d'HLM.

Avant l'adoption de l'article 96 de la loi de finances pour 2004, le 4° de l'article 207 du code général des impôts prévoyait l'exonération d'impôt sur les sociétés des offices publics d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'habitations à loyer modéré et de leurs unions.

L'article 96 précité a instauré un nouveau régime de l'impôt sur les sociétés pour les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, mais le régime d'exonération des unions des organismes d'HLM n'a pas été repris.

Le présent amendement a donc pour objet de réparer cette omission et, par conséquent, de prévoir l'exonération d'impôt sur les sociétés pour toutes les instances représentatives des organismes d'habitations à loyer modéré.

D'autre part, cet amendement prévoit également d'exonérer la Société de garantie de l'accession, créée par l'article 164 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et chargée de garantir les risques financiers des organismes d'HLM dans les opérations de promotion immobilière et les opérations de vente d'immeubles à construire, à améliorer ou achevés.

La demande d'exonération d'impôt sur les sociétés est fondée sur les motifs suivants.

Tout d'abord, l'activité de la société précitée est exclusivement dédiée aux organismes d'HLM, eux-mêmes totalement ou partiellement exonérés d'impôt sur les sociétés. La dotation initiale de la Société de garantie de l'accession a été exonérée d'impôt sur les sociétés ainsi que de toute perception d'impôts, de droits et de taxes, en vertu de l'article 39-2 de la loi de finances pour 2003.

Ensuite, les statuts de ladite société, approuvés par le décret du 20 juin 2003, établissent le caractère de service d'intérêt général de l'activité de cette dernière en limitant la distribution de dividendes, en prévoyant le remboursement à la CGLLS, la Caisse de garantie du logement locatif social, de son concours en cas de liquidation de la société et en instituant le caractère gracieux des fonctions d'administrateur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

J'avoue être un peu gêné de devoir m'exprimer sur le seul amendement présenté par Mme Létard puisque, pour des raisons de procédure, il n'est pas en discussion en commune avec celui que défendra tout à l'heure M. Jarlier et qui traite du même sujet.

Ma gêne vient de ce que je ne voudrais pas déflorer avant son auteur l'amendement n° 187 rectifié bis ni me montrer indélicat envers Mme Létard. Je vais cependant essayer de m'en tirer au mieux !

Rappelons, mes chers collègues, que c'est dans la loi de finances pour 2004 que, sur l'initiative de la commission des finances du Sénat, a été insérée, en plein accord avec le Gouvernement, une disposition tendant à bien séparer, dans ce que j'appellerai, pour simplifier, le « monde HLM », les activités d'intérêt général et les activités exercées dans un contexte concurrentiel ou potentiellement concurrentiel, les secondes étant soumises à l'impôt sur les sociétés et aux autres impositions dites commerciales, à la différence des premières.

Les deux amendements que j'ai évoqués visent à permettre une bonne application de ce principe. Mais j'avoue que la formulation élaborée par nos collègues Pierre Jarlier et Jean-Paul Émin paraît plus complète aux yeux de la commission des finances - moyennant cependant une rectification que je me permettrai de suggérer tout à l'heure - que celle qui a été adoptée par le groupe de l'Union centriste-UDF.

Cela étant, je le répète, l'inspiration est la même. C'est donc uniquement pour des raisons d'ordre technique que je demande à Mme Létard de bien vouloir retirer son amendement, qui sera satisfait dans quelques instants par celui de M. Jarlier, dont elle pourra très bien se considérer comme coauteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

Dans ces conditions, j'appelle en discussion l'amendement n° 187 rectifié bis, présenté par MM. Jarlier et Émin, et qui est ainsi libellé :

Après l'article 24 ter, inséré un article additionnel ainsi rédigé :

I. Les produits financiers issus du placement de la trésorerie et du fonds de garantie de la société de garantie de l'accession des organismes d'habitations à loyer modéré créée en application de l'article L. 453-1 du code de la construction et de l'habitation sont exclus de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés, sous réserve que soient respectées les règles d'affectation du bénéfice distribuable définies ci-après :

- lorsque le montant du résultat disponible après dotation à la réserve légale et à la réserve statutaire fixée à 20 % est inférieur au montant des produits financiers, le résultat est intégralement affecté au fonds de garantie ;

- lorsque le montant du résultat disponible après dotation à la réserve légale et à la réserve statutaire fixée à 20 % excède le montant des produits financiers, un montant équivalant aux produits financiers est affecté au fonds de garantie.

Cette exclusion de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés des produits financiers mentionnés au premier alinéa est également subordonnée à l'affectation de la part du boni de liquidation revenant aux actionnaires, en cas de liquidation de la société de garantie de l'accession des organismes d'habitations à loyer modéré, à des investissements favorisant le développement d'activités relevant du service d'intérêt général tel que défini à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à des organismes d'habitation à loyer modéré pour la réalisation des activités mentionnées précédemment.

II. L'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

A. Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« - la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution, la gestion et la cession de logements locatifs à loyers plafonnés, lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du service d'intérêt général les opérations susmentionnées destinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre neuvième du livre troisième, lorsque les logements correspondants représentent moins de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-5 détenus par l'organisme. »

B. Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« - la réalisation d'opérations d'accession à la propriété destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du service d'intérêt général, dans la limite de 25 % des logements vendus par l'organisme, les opérations destinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources dépassent les plafonds maximum sus-mentionnés sans excéder les plafonds fixés au titre neuvième du livre troisième, lorsque l'ensemble des opérations sont assorties de garanties pour l'accédant dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

C. Le onzième alinéa est ainsi rédigé :

« - la gestion, avec l'accord du maire de la commune d'implantation et du représentant de l'État dans le département, de logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou faisant l'objet d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ainsi que, pour une période maximale de dix ans à compter de la première cession, la gestion des copropriétés issues de la cession des logements locatifs mentionnés au neuvième alinéa tant que l'organisme vendeur y demeure propriétaire de plus de la moitié des lots de la copropriété. »

III. Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Le a du 4 du 1 de l'article 207 est rédigé ainsi qu'il suit :

« a. les opérations réalisées au titre du service d'intérêt général défini aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du même code ainsi que les services accessoires à ces opérations ; »

B. Le 4° quater du 1 de l'article 207 est ainsi modifié :

1° Le a est rédigé ainsi qu'il suit :

« a. les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 365-1 du même code lorsqu'elles relèvent du service d'intérêt général défini aux neuvième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du même code ainsi que les services accessoires à ces opérations ; ».

2° Le b est rédigé ainsi qu'il suit :

« b. les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du même code, à la condition que ces locaux soient nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles ; »

IV. Les pertes de recettes pour l'État sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Pierre Jarlier.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Jarlier

L'article 96 de la loi de finances pour 2004 a fondé le bénéfice d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'État sur l'exercice d'activités relevant du service d'intérêt général. Étaient concernés à ce titre les organismes d'HLM, les sociétés d'économie mixte et les unions déconomie sociale.

L'amendement que je vous présente tend à préciser la définition du service d'intérêt général assuré par les organismes, en déterminant le niveau de ressources des personnes pouvant bénéficier dudit service d'intérêt général.

Il prévoit également, tout en restant dans le cadre du service d'intérêt général, qu'une partie des logements vendus par un organisme de logement social seront destinés à des personnes de revenu intermédiaire dès lors que l'organisme apporte aux accédants à la propriété certaines garanties de sécurité.

Enfin, les conditions dans lesquelles la gestion de copropriétés fait partie du service d'intérêt général sont précisées.

Corrélativement, les dispositions du code général des impôts sont précisées, en cohérence avec les ajustements apportés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, afin de définir le périmètre des activités non taxables pour les opérateurs en matière de location, d'accession sociale à la propriété et de gestion de copropriétés.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Après le propos général que je viens de tenir sur l'inspiration commune à ces deux amendements, je voudrais revenir sur quelques-unes de leurs particularités.

Les deux amendements prévoient l'exonération de la Société de garantie de l'accession, mais celui de M. Jarlier me paraît plus complet parce qu'il conditionne cette exonération au respect des conditions d'affectation des résultats au fonds de garantie, précision qui semble opportune.

L'amendement de Mme Létard est satisfait en ce qui concerne l'exonération des fédérations d'organismes d'HLM pour les activités d'étude et de défense des droits et intérêts collectifs matériels ou moraux, puisque cette exonération a d'ores et déjà été confirmée.

En examinant l'amendement de M. Jarlier, la commission s'est interrogée sur les activités de syndic, car il lui semblait qu'elles étaient, par nature, concurrentielles. Cela étant dit, j'ai pris bonne note des rectifications et des précisions qui ont été apportées et j'ai notamment retenu, d'une part, qu'il s'agirait de ne détaxer que les activités de syndic de copropriétés dégradées, selon la définition administrative qui en est donnée et, d'autre part, que seules seraient concernées les activités de syndic correspondant à la gestion de copropriétés issues de la cession de logements locatifs, en d'autres termes des appartements sociaux vendus à leurs résidents ou aux personnes répondant aux conditions requises.

Par acquit de conscience et pour bien préciser ce dernier point, je demanderai à M. Jarlier d'apporter à son amendement une rectification technique. Elle consisterait, dans la rédaction de la fin du C du II du texte proposé, à remplacer les mots « tant que l'organisme vendeur y demeure propriétaire de logements » par les mots : « tant que l'organisme vendeur y demeure propriétaire de plus de la moitié des lots de la copropriété »

Sous réserve de cette rectification - je parle sous le contrôle du président de la commission des finances -, l'amendement serait tout à fait de nature à répondre aux préoccupations que, faute d'avoir toutes les informations nécessaires pour se prononcer, la commission a exprimées lorsqu'elle s'est réunie.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

En conclusion, je demande donc le retrait de l'amendement n° 95 rectifié bis et j'émets un avis favorable, sous réserve de la rectification sollicitée, à l'amendement n° 187 rectifié bis de M. Jarlier.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

Accédez-vous, monsieur Jarlier, à la demande de M. le rapporteur général ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Jarlier

Il peut effectivement s'avérer utile d'encadrer dans le temps le régime d'exonération des copropriétés gérées par les sociétés d'HLM.

Par ailleurs, limiter l'exonération fiscale aux copropriétés dont plus de la moitié des lots appartient encore à ces sociétés d'HLM peut se justifier, notamment pour inciter à vendre plus rapidement les logements.

Je réponds donc favorablement à cette demande de rectification.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

L'amendement n° 187 rectifié ter, présenté par MM Jarlier et Émin, est donc ainsi libellé :

Après l'article 24 ter, inséré un article additionnel ainsi rédigé :

I.Les produits financiers issus du placement de la trésorerie et du fonds de garantie de la société de garantie de l'accession des organismes d'habitations à loyer modéré créée en application de l'article L. 453-1 du code de la construction et de l'habitation sont exclus de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés, sous réserve que soient respectées les règles d'affectation du bénéfice distribuable définies ci-après :

- lorsque le montant du résultat disponible après dotation à la réserve légale et à la réserve statutaire fixée à 20 % est inférieur au montant des produits financiers, le résultat est intégralement affecté au fonds de garantie ;

- lorsque le montant du résultat disponible après dotation à la réserve légale et à la réserve statutaire fixée à 20 % excède le montant des produits financiers, un montant équivalant aux produits financiers est affecté au fonds de garantie.

Cette exclusion de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés des produits financiers mentionnés au premier alinéa est également subordonnée à l'affectation de la part du boni de liquidation revenant aux actionnaires, en cas de liquidation de la société de garantie de l'accession des organismes d'habitations à loyer modéré, à des investissements favorisant le développement d'activités relevant du service d'intérêt général tel que défini à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à des organismes d'habitation à loyer modéré pour la réalisation des activités mentionnées précédemment.

II.L'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

A.Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« - la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution, la gestion et la cession de logements locatifs à loyers plafonnés, lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du service d'intérêt général les opérations sus-mentionnées destinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre neuvième du livre troisième, lorsque les logements correspondants représentent moins de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-5 détenus par l'organisme. »

B.Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

«- la réalisation d'opérations d'accession à la propriété destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du service d'intérêt général, dans la limite de 25 % des logements vendus par l'organisme, les opérations destinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources dépassent les plafonds maximum sus-mentionnés sans excéder les plafonds fixés au titre neuvième du livre troisième, lorsque l'ensemble des opérations sont assorties de garanties pour l'accédant dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

C. Le onzième alinéa est ainsi rédigé :

« - la gestion, avec l'accord du maire de la commune d'implantation et du représentant de l'État dans le département, de logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou faisant l'objet d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ainsi que, pour une période maximale de dix ans à compter de la première cession, la gestion des copropriétés issues de la cession des logements locatifs mentionnés au neuvième alinéa tant que l'organisme vendeur y demeure propriétaire de plus de la moitié des lots de la copropriété. »

III. Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Le a du 4 du 1 de l'article 207 est rédigé ainsi qu'il suit :

« a. les opérations réalisées au titre du service d'intérêt général défini aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du même code ainsi que les services accessoires à ces opérations ; »

B. Le 4° quater du 1 de l'article 207 est ainsi modifié :

1° Le a est rédigé ainsi qu'il suit :

« a.les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 365-1 du même code lorsqu'elles relèvent du service d'intérêt général défini aux neuvième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du même code ainsi que les services accessoires à ces opérations ; ».

2° Le b est rédigé ainsi qu'il suit :

« b.les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du même code, à la condition que ces locaux soient nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles ; »

IV. Les pertes de recettes pour l'État sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Madame Létard, maintenez-vous, dans ces conditions, l'amendement n° 95 rectifié bis ?

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Mme Valérie Létard. Si M. Marini m'assure que toutes les propositions ainsi que la liste complète des instances représentatives des organismes d'habitations à loyer modéré figurant dans l'amendement que j'ai défendu au nom du groupe centriste sont reprises, sans exception, dans l'amendement de M. Jarlier

M. le rapporteur général fait un signe d'assentiment

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

L'amendement n° 95rectifié bis est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 187 rectifié ter ?

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

Ma position est totalement conforme à celle de M. le rapporteur général.

J'indique par ailleurs, monsieur le président, que je lève le gage.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24 ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

L'amendement n° 225, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 30 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le c du 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'excédent qui correspond à des rachats de cotisations ou de primes mentionnées au premier alinéa comprend également les cotisations supplémentaires versées par les affiliés au cours d'une année en vue d'augmenter leurs droits à retraite au titre d'années postérieures à leur affiliation ».

II. - La perte de ressources résultant pour l'État des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Nous avons examiné, hier soir, le régime Préfon et nous n'avons pas accepté de prolonger indéfiniment la déductibilité fiscale des rachats de cotisations.

Toutefois, monsieur le ministre, par souci de réalisme et pour témoigner de notre considération à l'égard de ce régime particulièrement utile et vertueux, qui est un vrai fonds de pension, la commission propose un ajustement limité.

Celui-ci vise à assimiler fiscalement à des rachats les cotisations différentielles versées par les seuls adhérents à la Préfon affiliés avant le 31 décembre 2004.

Cet amendement de clarification a pour objet de mettre fin à une disparité de traitement.

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

Il s'agit là d'une question importante, car il convient effectivement d'apporter des précisions en la matière.

Sur ce point de la déductibilité fiscale, le 22 septembre dernier, M. le rapporteur général a posé une question écrite à Jean-François Copé. Ce dernier, monsieur Marini, m'a prié de vous faire savoir qu'il a demandé à ses services d'aborder ce sujet dans une prochaine instruction fiscale, ainsi qu'il vous l'indiquera lui-même dans la réponse qu'il apportera à votre question écrite.

Puisque ce point sera traité par instruction fiscale dans le sens que vous souhaitez, je vous demande, monsieur le rapporteur général, de bien vouloir retirer votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

Souscrivez-vous à cette invitation, monsieur le rapporteur général ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Dès lors que le ministre délégué au budget nous annonce par la voix de son collègue délégué à l'industrie qu'il a l'intention, par une instruction administrative, de prescrire la déductibilité des cotisations différentielles dans le sens que je souhaite, j'ai le sentiment que mon amendement est sur le point d'être satisfait. En effet, en matière fiscale, une instruction ministérielle doit souvent être considérée comme un texte de niveau supérieur à un texte réglementaire, voire législatif. (Sourires.)

Par conséquent, monsieur le ministre, cet engagement précis me donne pleinement satisfaction et je peux retirer mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

L'amendement n ° 225 est retiré.

L'amendement n° 188, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 30 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le I de l'article 990 I du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéficiaire n'est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu'il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions du 10° de l'article 795 ».

II - La perte de ressources résultant pour le budget de l'État des dispositions du I ci-dessus est compensée à dure concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Mercier.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Cet amendement vise à clarifier la situation des fondations ou des associations reconnues d'utilité publique par rapport aux contrats d'assurance vie dont elles sont bénéficiaires.

Pour remplir leur mission, ces organismes ont besoin de ces contrats, qui obéissent à des régimes juridiques différents. Ainsi, des droits de mutation à titre gratuit sont prévus pour la taxation des contrats d'assurance vie lorsque les primes sont versées après l'âge de soixante-dix ans, alors qu'en deçà un prélèvement de 20 % est prévu.

Actuellement, la pratique est hésitante et un certain nombre de compagnies appliquent cette règle simple : les fondations et associations reconnues d'utilité publique n'étant pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit perçoivent la totalité du bénéfice de ces contrats, quelle que soit la période de leur mise en oeuvre.

Par cet amendement je souhaite donc à la fois réaffirmer que ces organismes sont exonérés de tout droit, notamment des droits de mutation à titre gratuit, et qu'ils peuvent dans ce cadre bénéficier des contrats d'assurance vie sans avoir à payer le prélèvement de 20 %.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Voilà un beau cadeau de Noël pour la crèche paroissiale !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

L'amendement présenté par M. Mercier constitue une utile clarification du droit applicable. C'est en même temps un amendement de cohérence avec l'exonération de droits de mutation à titre gratuit dont bénéficient déjà les associations cultuelles et les congrégations autorisées ainsi que, plus généralement, les fondations et associations reconnues d'utilité publique.

La commission est donc favorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

Le groupe de l'Union centriste nous propose de faire une bonne oeuvre. Le Gouvernement y est évidemment favorable, puisqu'il ne s'agit ici que de tirer la conséquence logique de la comparaison entre les différents dispositifs.

Cela étant, il faudrait savoir quelles sont les associations susceptibles de bénéficier de cette exonération. Je souhaite donc que soit engagée une réflexion complémentaire, tout en donnant un avis favorable à l'amendement dans sa rédaction actuelle.

J'ajoute, monsieur le président, que je lève le gage.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30 sexies.

I. - Lorsque le contribuable a transféré son domicile hors de France dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, avant le 1er janvier 2005, l'impôt établi sur le fondement du 1 bis de l'article 167 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2005 est dégrevé d'office pour la fraction correspondant aux titres qu'il détient au 1er janvier 2006. Les reports d'imposition des plus-values afférentes à ces titres existant à la date du transfert du domicile hors de France sont rétablis de plein droit.

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2006.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

L'amendement n° 49, présenté par MM. Sergent, Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Marc Massion.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Massion

Le Gouvernement a, pour des raisons de mise en conformité avec le droit communautaire, supprimé en 2005 un dispositif mis en place sous la précédente législature et qui visait à dissuader les délocalisations fiscales des particuliers en permettant le rappel de l'ensemble des reports d'imposition lorsque les intéressés changeaient de résidence fiscale.

Malheureusement, le Gouvernement ne propose aucune solution alternative pour juguler ce type de comportement.

Il se contente de lancer, sans moyens, la France dans une concurrence régulée, si l'on peut dire, par la course au moins-disant fiscal, ce qui aura des effets négatifs sur les comptes publics et sur la capacité de croissance, à terme, de l'économie française.

L'article 31 vise ainsi à assurer aux contribuables qui auraient été soumis au dispositif « anti-délocalisations » la simple remise en cause de ces effets passés, une nouvelle fois sans aucune avancée pour régler la question de fond posée.

Nous proposons donc la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

L'article 31 réalise une mise en conformité par rapport au droit communautaire. Sa suppression ne paraît ni possible ni d'ailleurs opportune.

L'avis de la commission est donc tout à fait défavorable.

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

Défavorable également.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 31 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

L'amendement n° 50, présenté par MM. Sergent, Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le deuxième alinéa de l'article 238 A du code général des impôts, les mots : « inférieur de plus de la moitié » sont remplacés par les mots : « inférieur de plus du tiers ».

La parole est à M. Marc Massion.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Massion

L'article 209 B du code général des impôts permet de rattacher aux bénéfices d'une société imposable en France une partie des bénéfices de sociétés dont elle détient un certain pourcentage de capital et qui sont situées dans des pays à régime fiscal privilégié. Il s'agit là d'un moyen mis à la disposition de l'administration fiscale, dans le cadre de la lutte contre l'évasion fiscale.

Ce moyen d'action s'appuie sur la définition du « régime fiscal privilégié », posée à l'article 238 A du code général des impôts. Mais, alors que cette possibilité reposait sur la référence à un « écart notable » entre l'impôt acquitté à l'étranger et l'impôt français, cette référence a été supprimée au profit d'une définition précise de l'écart d'imposition.

Ce qui caractérise désormais le régime fiscal privilégié, c'est une différence de plus de 50 % entre l'impôt acquitté à l'étranger et celui dont l'entreprise, ou l'entité, aurait été redevable en France dans les conditions de droit commun.

Or cette évolution est particulièrement favorable aux entreprises concernées car, jusque-là, l'écart retenu par la doctrine administrative était de 33 %. De fait, cette évolution signe un affaiblissement des moyens mis à la disposition de l'administration pour lutter contre l'évasion fiscale.

Nous proposons donc de revenir à une définition plus stricte du régime fiscal privilégié, qui serait présumé dès lors que l'écart d'imposition est de 33 %.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Le même amendement a été présenté par le même groupe l'année dernière. La commission avait alors émis un avis défavorable et il n'y a aucune raison de modifier cette position.

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

Nous estimons qu'un différentiel de 33 % n'est pas réaliste et que retenir 50 % est tout à fait pertinent. Au demeurant, on observe souvent des différentiels proches de 100 % !

Par conséquent, nous demandons le retrait ou le rejet de cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

L'article 32 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

L'amendement n° 76, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le quatrième alinéa de l'article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À cette fin, le conseil régional est habilité à constituer une commission de contrôle de suivi et d'évaluation des aides publiques versées aux entreprises, composées à parts égale de représentants de l'assemblée délibérante et des représentants du comité économique et social régional. Cette commission peut être saisie, en tant que besoin, par tout élu local, organisation syndicale ou professionnelle représentative. »

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Pour présenter cet amendement, je prendrai un exemple tiré de l'immédiate actualité.

Une ville importante de la région Champagne-Ardenne, Saint-Dizier, est confrontée depuis plusieurs semaines à une situation particulièrement préoccupante. Deux des entreprises les plus importantes de la ville, la société Mac Cormick France et la fonderie de machinisme agricole Bragarde, sont concernées par une procédure de redressement judiciaire faisant planer le risque de centaines de licenciements dans un bassin d'emplois déjà lourdement marqué par les restructurations.

Pour que chacun mesure la situation, il faut se souvenir que la ville de Saint-Dizier comptait, dans les années soixante-dix, près de 40 000 habitants et que, du fait de la baisse continue des emplois industriels dans le bassin d'emplois, elle n'en compte plus que 30 000 environ aujourd'hui.

Les coups portés à l'activité économique, notamment dans les secteurs historiques de la métallurgie et du textile, ont contribué à dégrader la situation de l'emploi. Ils ont évidemment pesé aussi sur la situation sociale des habitants, dont la plus grande partie ne dispose que de ressources modestes. En effet, près de 60 % des foyers ne sont pas imposables, tandis que le principal quartier d'habitat social de la ville est l'objet d'un grand projet de ville et d'une convention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.

L'annonce des difficultés financières de ces entreprises a provoqué la légitime colère des salariés des deux unités. Ceux-ci ont ainsi multiplié les actions depuis plusieurs semaines, afin de se faire entendre des pouvoirs publics mais aussi de l'actionnaire de référence, le groupe italien Argo Spa, qui a maintes fois manqué au respect des demandes des élus locaux, y compris à celles du député-maire UMP de la localité.

Il y a quelques raisons de penser que ce groupe italien, qui s'est porté voilà quelques années acquéreur des deux entreprises, ne s'est pas conduit de manière optimale du point de vue du droit en matière de gestion comptable et financière de l'activité.

Il a de surcroît obtenu, pour la fonderie du moins, le soutien financier de la région, pour un montant d'aides que l'on peut estimer, sous des formes diverses, à 3, 5 millions d'euros. Cette situation pose des questions importantes.

L'argent des collectivités locales a-t-il été employé à bon escient, d'autant que les bilans de la société Mac Cormick France comme de la fonderie ont été sciemment détériorés pour présenter les résultats les plus négatifs possible ?

Les éléments financiers connus sont en effet troublants : on a ainsi pu observer la progression sensible du chiffre d'affaires de Mac Cormick France, tout en constatant la dégradation de la valeur ajoutée produite. Tout semble avoir été conduit pour dégrader la situation financière de l'entreprise et justifier ensuite les licenciements.

Nous pouvons même penser que, dans cette situation qui n'est pas isolée - citons, par exemple, la société Gomma, qui avait repris les activités de fabrication de pièces détachées de Citroën à Rennes -, nous sommes en présence de véritables patrons « voyous » - pour reprendre l'expression que certains avaient employée -, comme nous l'avions vu avec l'usine Flodor.

Les collectivités territoriales ne sont-elles pas en droit, au nom des habitants de la région, de demander des comptes sur l'utilisation qui a été faite de l'argent public ?

C'est d'ailleurs sous le bénéfice de ces considérations que le conseil régional de Champagne-Ardenne, par une délibération de portée générale, s'est pourvu d'une commission de contrôle, de suivi et d'évaluation des aides publiques régionales. Celui-ci a, en quelque sorte, anticipé la faculté que nous vous proposons de lui accorder, avec l'insertion des dispositions prévues par notre amendement dans le code général des collectivités territoriales.

Nous vous invitons à inscrire dans la loi ce qui est déjà, dans les faits, au menu de l'action de certains conseils régionaux, naturellement soucieux d'une bonne utilisation des deniers publics.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission est très intéressée par les faits relatés par Mme Beaufils, mais elle a entendu le « trot du cavalier »...

Dès lors, elle ne peut être favorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Pardonnez-moi, chère collègue, mais cette disposition n'est pas susceptible d'être traitée dans une loi de finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

Monsieur le rapporteur général, invoquez-vous l'irrecevabilité prévue par l'article 45 du règlement du Sénat ?

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

L'amendement n° 181 rectifié, présenté par MM. Bailly, Émin, Lesbros, Puech, Humbert, Pierre, Nachbar, P. Blanc, Vial, de Raincourt, Emorine, Trucy, Gaillard et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Avant l'article 32 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- 1. Dans l'avant-dernier alinéa du II de l'article 1465 A du code général des impôts les mots : « qui respectent les critères définis aux a, b et c, mais qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, » sont supprimés.

2. À la fin du même alinéa, les mots : « 31 décembre 2006. » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2008. »

II.- La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. François Trucy.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

M. François Trucy. Il m'arrive souvent de me demander si les excellents techniciens qui s'acharnent à perfectionner les textes en mesurent toutes les conséquences pratiques pour les communes !

Exclamations amusées sur la plupart des travées.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

Le décret du 21 novembre 2005, pris en application de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, a ainsi redéfini les zones de revitalisation rurale. En conséquence, ces textes vont entraîner la sortie desdites zones de 477 communes avant la fin de l'année 2005.

Or le classement en ZRR permet aux entreprises industrielles, artisanales ou commerciales, ainsi qu'aux professions libérales qui créent ou reprennent une activité dans ces communes, de bénéficier d'exonérations fiscales. Ce classement est donc essentiel pour favoriser la création d'emplois et le développement économique.

Dans ces conditions, il importe, en fonction de ces nouvelles dates, de laisser aux communes susceptibles de sortir des ZRR le temps nécessaire pour adapter leurs actions en faveur du développement économique à leur nouvelle situation et, en particulier, de constituer une intercommunalité à fiscalité propre pour les communes qui répondent aux critères prévus à cette fin.

Si vous votez cet amendement, mes chers collègues, le délai initialement fixé à la fin de l'année 2006 sera porté à la fin de l'année 2008.

En fait, il convient de distinguer deux catégories de communes.

D'une part, les 477 communes que je viens d'évoquer étaient précédemment en zone de revitalisation rurale et ne répondent plus aux critères socioéconomiques fixés. D'autre part, certaines communes - elles étaient encore quelques centaines à la fin de l'année 2004 - répondent à ces critères mais ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les premières sortiront normalement du dispositif à la fin de l'année 2005, les secondes bénéficieront d'un délai d'un an, jusqu'à la fin de l'année 2006.

Voilà pourquoi, par cet amendement de simplification, nous vous proposons de fixer la date de sortie des ZRR au 31 décembre 2008, aussi bien pour les communes qui ne répondent plus aux critères que pour celles qui doivent créer un établissement public de coopération intercommunale.

Compte tenu du coût excessivement faible pour les finances publiques de cette mesure et de l'espoir que cet amendement pourrait faire naître dans 477 petites communes rurales réparties dans 60 départements, je me permets de vous inviter à adopter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet exposé est très documenté et très convaincant. Il faut en rendre hommage à notre collègue François Trucy, qui nous propose de maintenir le classement en ZRR de 477 petites communes jusqu'au 31 décembre 2008, alors que leur classification selon le droit existant ne subsisterait que jusqu'au 31 décembre 2006.

La commission a exprimé un avis favorable.

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

Le Gouvernement a bien étudié la question.

Nous avons constaté que les 477 communes que vous évoquez ont toutes connu des évolutions démographiques favorables avec, dans certains cas, des augmentations de population de 10 %, de 12 %, voire de 33 %. Elles comptent ainsi près de 45 habitants au kilomètre carré, alors que le seuil réglementaire est de 31 habitants au kilomètre carré.

Les zones de revitalisation rurale ont pour objet de réaliser une discrimination positive afin de venir en aide aux communes qui ont le plus de difficultés. À cette fin, il importe de concentrer les moyens et il nous semble donc logique de mettre fin au classement en ZRR des communes que vous évoquez.

Par ailleurs, ces communes sont informées de la situation depuis le début et les seuils retenus dans le décret du 21 novembre 2005 ont repris très exactement les valeurs antérieures.

Pour toutes ces raisons, monsieur le sénateur, je préférerais que vous retiriez l'amendement ; à défaut, le Gouvernement y serait défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

Je ne serais fidèle ni à l'esprit dans lequel j'ai déposé cet amendement ni à l'avis de la commission des finances si je le retirais, monsieur le président ! Vous me permettrez donc de le maintenir.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Cet amendement nous paraît aller dans le bon sens. C'est pourquoi le groupe socialiste le votera.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

La parole est à M. Yann Gaillard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Yann Gaillard

Je suis un peu étonné de l'avis exprimé par M. le ministre. Je pensais que cet amendement recueillerait toutes les bénédictions...

Debut de section - PermalienPhoto de Yann Gaillard

M. Yann Gaillard. En tout cas, il aura la mienne !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

La parole est à M. Charles Guené, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Je préconise d'autant plus l'adoption de cet amendement qu'il concerne également les communes qui devraient sortir des ZRR parce qu'elles ne font pas partie d'une intercommunalité.

Pourquoi leur demander de le faire en une seule année ? Chacun sait que ce délai est un peu court pour toutes ces communes, qui attendent déjà depuis quelques années pour sortir des ZRR.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Je ne suis pas sûr qu'il faille consacrer un long moment à cette affaire puisque, aux termes de cet amendement, la prolongation vaut pour deux ans. Nous aurons donc le temps de revoir ce point en 2008 ! Par conséquent, pourquoi nous chamailler aujourd'hui ?

Par ailleurs, j'ai cru comprendre, en entendant l'exposé de M. le ministre, que nous visions ici des populations situées à mi-chemin entre l'Éthiopie et le Niger, soit 45 habitants par village.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

Ne soyez pas désobligeant pour les autres pays, mon cher collègue !

Je mets aux voix l'amendement n° 181 rectifié.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 32 bis.

I. - Le 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3°bis Les biens mentionnés aux 2° et 3°, utilisés par une personne passible de la taxe professionnelle qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire et confiés en contrepartie de l'exécution d'un travail par leur propriétaire, leur locataire ou leur sous-locataire sont imposés au nom de la personne qui les a confiés, dans le cas où elle est passible de taxe professionnelle. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2006.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

L'amendement n° 37, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

L'article 32 bis aborde une question bien connue du Sénat : les règles d'assujettissement à la taxe professionnelle des biens mis à disposition d'une personne par une autre.

Nous en avons longuement délibéré plusieurs années de suite, et la commission des finances ne voit aucune raison de modifier son analyse ou de changer de position. D'où sa préconisation de supprimer cet article.

Compte tenu de l'absence réelle d'évolution du contexte par rapport à l'an dernier, notre position sur l'assujettissement à la taxe professionnelle des utilisateurs pour les biens qui sont mis à leur disposition n'a pas lieu de changer.

Si nous changions de position, mes chers collègues, seraient redevables de la taxe professionnelle, au titre de ces matériels, un grand nombre de cafés, hôtels et restaurants.

Je sais bien qu'une partie de ces cafés, hôtels et restaurants, ceux qui réalisent les chiffres d'affaires les plus importants, bénéficient déjà d'un régime de plafonnement, mais il n'en reste pas moins qu'un très grand nombre d'entre eux ne sont pas compris dans ce plafonnement, ce qui entraînerait une augmentation sensible de leur taxation.

De plus, il n'est pas possible de se borner à traiter une partie du problème. Or, si l'on adoptait l'article 32 bis, je crains beaucoup que l'on ne remette également en cause la situation des sous-traitants industriels. Souvenons-nous des débats que nous avons eus, en particulier sur la plasturgie, au sujet des sous-traitants de l'automobile : nous avions voulu préserver ces entreprises, qui doivent souvent faire face à un contexte compétitif difficile.

Enfin, il est possible, mes chers collègues, pour les détenteurs de ces matériels, de modifier le montage juridique de leurs opérations. Il leur est ainsi permis de céder ou de louer le matériel, ce qui déplacerait la charge de la taxe professionnelle.

Pour l'ensemble de ces raisons, la commission préconise la suppression de l'article 32 bis.

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

Nous retrouvons ici, dans les mêmes termes, un débat qui a opposé l'année dernière deux points de vue différents, l'un au Sénat, l'autre à l'Assemblée nationale.

Je ferai un petit rappel historique.

S'agissant des mises à disposition gratuites d'équipements aux sous-traitants par les donneurs d'ordre, le Conseil d'État avait jugé, en 2003, que le redevable de la taxe professionnelle était le sous-traitant et non le donneur d'ordre, comme le prévoyait la doctrine administrative en vigueur.

Cette jurisprudence faisait peser une charge excessive sur les sous-traitants, qui sont placés, vous le savez, dans une situation concurrentielle difficile.

C'est pourquoi l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 a conforté la doctrine administrative. Mais il est allé trop loin, en visant toutes les mises à disposition gratuites.

Dès lors, de très nombreuses entreprises ayant prêté leurs biens à d'autres entreprises, par exemple dans le cadre de contrats d'approvisionnement, ont connu des ressauts d'imposition.

L'Assemblée nationale a donc recentré le champ de la mesure votée il y a deux ans aux biens confiés en contrepartie de l'exécution d'un travail, c'est-à-dire aux situations de sous-traitance. En effet, pour les autres mises à disposition gratuites, le problème ne se pose pas en termes aussi décisifs. Par exemple, dans le secteur de la plasturgie, les responsables vous disent qu'ils sont obligés de payer la taxe professionnelle sur des moules réalisés pour leurs clients, alors que leurs concurrents, dans les autres pays européens, ne connaissent pas une situation équivalente.

Vous souhaitez revenir de nouveau sur cette disposition, et je ne peux donner mon accord à cet amendement.

Tout d'abord, il ne faut pas perdre de vue que la taxe professionnelle est un impôt économique qui vise l'outil de travail dont l'entreprise dispose, qu'elle en soit propriétaire, locataire ou dépositaire. Les exceptions à ce principe doivent rester limitées, sauf à faire de la taxe professionnelle un impôt sur la propriété mobilière.

Par ailleurs, monsieur le rapporteur général, je sais que vous êtes soucieux de garantir aux collectivités territoriales leurs ressources fiscales.

Vous devriez donc être sensible à l'objectif visé au travers de l'article 32 bis, qui prévoit d'imposer les équipements concernés là où ils sont utilisés et de mettre fin à une rente de situation en faveur des collectivités qui ont la chance d'accueillir les entreprises propriétaires de ces équipements, alors même que lesdits équipements ne leur occasionnent aucune dépense puisque, précisément, ils sont localisés ailleurs !

L'article 32 bis permettra ainsi de mieux répartir la taxe professionnelle sur le territoire national, notamment en direction des communes rurales, qui sont pauvres en recettes fiscales et, surtout, en taxe professionnelle.

J'en viens enfin au problème du transfert de charges.

D'abord, il ne s'agit ici que de revenir à la décision rendue par le Conseil d'État. Ensuite, il ne faut pas exagérer l'ampleur de ces transferts, en particulier pour les débitants de boissons, que vous avez évoqués.

Il me semble, à cet égard, nécessaire d'apporter trois précisions.

Premièrement, il n'y aura pas le moindre ressaut d'imposition pour les entreprises dont les recettes annuelles sont inférieures à 150 000 euros car, dans ce cas, elles ne sont pas imposables sur les équipements et biens mobiliers dont elles disposent.

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

Deuxièmement, la mesure est également neutre pour les débitants de boissons qui perçoivent des commissions de presse, de tabac ou de jeux lorsque l'activité de commissionnaire est prépondérante.

Troisièmement, dans l'hypothèse où l'article 32 bis se traduirait effectivement par une augmentation des bases, il reste aux entreprises la possibilité de bénéficier du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée.

Pour ma part, je vois dans cette bataille une façon d'aider certains secteurs industriels, pour un coût à peu près nul.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Monsieur le ministre, nous avons vraiment approfondi cette question depuis plusieurs années, nous avons étudié la jurisprudence et nous savons qu'il s'agit d'un problème juridiquement très délicat.

Les différentes considérations de la commission en la matière sont, bien entendu, détaillées dans son rapport écrit.

L'article 32 bis prévoit une solution ad hoc pour certains matériels mis à disposition. Par dérogation à la règle générale, ces matériels ne seraient pas imposés chez le donneur d'ordre, mais chez le sous-traitant ou le prestataire, c'est-à-dire chez l'utilisateur de ces matériels.

En clair, le problème spécifique qui est posé - et qui mérite toute notre considération et notre respect, bien entendu - est celui des machines à bière qui sont mises à la disposition des débits de boissons par l'industrie de la brasserie.

Cette industrie, je le répète, est éminemment sympathique, en particulier s'agissant des quelques très rares entreprises qui sont encore indépendantes. En effet, le secteur de la brasserie, dans son immense majorité, est constitué, je le rappelle, par des filiales françaises d'entreprises européennes ou multinationales.

Pour tenir compte des pratiques de ce métier et pour manifester notre sympathie à l'égard des quelques brasseries indépendantes qui existent encore, notamment dans la belle région d'Alsace, on a recherché une solution ad hoc : c'est l'amendement de MM. Reymann et Schneider, adopté à l'Assemblée nationale et devenu l'article 32 bis.

Pour ma part, je persiste à trouver cette solution dangereuse sur le plan du droit, car je crains qu'il ne s'agisse d'un nouveau prétexte pour faire évoluer la jurisprudence. Dans ces conditions, la solution générale qui a été trouvée, qui immunise les sous-traitants - en particulier ceux de l'automobile - risquerait d'être fragilisée.

En second lieu, je rappelle que le report de charges sur les cafetiers et les professions assimilées est loin d'être théorique, car les débits de boissons qui réalisent moins de 150 000 euros de chiffre d'affaires représentent près 80 % de la profession.

On dit à ses personnes que l'on plaide en faveur d'un taux abaissé de TVA pour la restauration et, dans le même temps, on prend des dispositions qui risquent d'entraîner une taxe professionnelle supplémentaire pour un certain nombre d'entre elles ! Certes, je rapproche ici deux taxes qui sont de nature très différente, mais elles risquent malgré tout de concerner un peu les mêmes personnes, puisqu'il y a une intersection entre les deux ensembles.

Enfin, on ne m'a toujours pas expliqué pourquoi il n'était pas possible aux brasseurs de faire évoluer leurs montages juridiques et, le cas échéant, de négocier différemment avec leurs prestataires ou leurs dépositaires pour se partager la charge de la taxe professionnelle ! En réalité, il s'agit d'accords commerciaux, et ces accords peuvent faire l'objet de pratiques professionnelles différentes.

Pour l'ensemble de ces raisons, monsieur le ministre, j'ai le regret de vous dire que la commission reste sur les positions qu'elle a défendues depuis plusieurs années.

Je prie nos collègues de la région d'Alsace et du département du Bas-Rhin de bien vouloir comprendre cette position. La commission est très sensible à ce qui lui a été dit, mais elle pense qu'une solution trop limitée, trop « sur-mesure », pourrait avoir de graves inconvénients par ailleurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

La parole est à M. Francis Grignon, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Grignon

Monsieur le rapporteur général, je sais qu'à l'impossible nul n'est tenu. Permettez-moi néanmoins de tenter de vous convaincre du bien-fondé de cet article 32 bis, introduit, je le rappelle, par l'Assemblée nationale et soutenu par le Gouvernement.

La loi de finances rectificative pour 2003 contenait une mesure dont vous êtes, il me semble, à l'origine, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Grignon

... et qui consistait à transférer aux donneurs d'ordre la taxe professionnelle relative aux matériels qu'ils mettent à disposition des sous-traitants, mais sans les définir précisément. C'est bien le problème !

La loi est donc applicable depuis 2003, après la modification de l'article 1469 du code général des impôts, à tous les biens mis à disposition, autant pour l'exécution d'un travail - dans le secteur de l'automobile, par exemple - que dans une visée purement commerciale et sans obligation de travail - par exemple entre les producteurs de bière et les cafés, hôteliers et restaurateurs, comme cela a été dit, mais également entre ces mêmes producteurs et le secteur de la vie associative.

Nous sommes donc en présence d'un texte qui évite, certes, les délocalisations des industries sous-traitantes, mais qui pénalise un secteur économique dont l'emploi n'est pas délocalisable, celui de la brasserie, des cafés, hôtels et restaurants.

Sans l'article 32 bis, la loi aurait pour premier effet pénalisant de coûter 15 millions d'euros par an à une centaine de brasseurs, hors rétroactivité.

Si l'amendement de suppression était voté, la loi aurait pour deuxième effet pénalisant d'obliger le secteur brassicole, soumis par ailleurs à de fortes contraintes, à supprimer à terme la mise à disposition de matériels, ce qui se ferait bien évidemment aux dépens des cafés, hôtels et restaurants.

À un moment où le Gouvernement use de toute son influence pour ramener dans ce secteur la TVA à 5, 5 % - ce qui n'est pas acquis -, il ne serait pas judicieux de pénaliser les cafés, hôtels et restaurants, qui, je le rappelle, créent de nombreux emplois de proximité non délocalisables. De plus, contrairement à ce qui se passe dans de nombreux pays, par exemple au Danemark, ce secteur enregistre chez nous un déficit d'emploi, le Sénat l'a montré dans un rapport relatif aux délocalisations publié en 2003.

Monsieur le rapporteur général, je pense avoir évoqué quelques-unes des bonnes raisons tendant au maintien de l'article 32 bis. Si l'amendement de suppression n'était pas retiré, je serais bien évidemment contraint de voter contre !

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

La parole est à M. le président de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je me souviens, comme la plupart d'entre nous - Alain Lambert notamment -, de cette discussion, lors de l'examen du collectif de 2003, sur la taxe professionnelle applicable aux équipements et outillages mis à disposition des sous-traitants.

M. Alain Lambert opine.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

À cet égard, l'article 32 ter, que nous examinerons dans un instant, réglera un problème qui a surgi depuis que nous avons décidé de mettre la taxe professionnelle à la charge du propriétaire de ces biens. Il est en effet apparu que certains d'entre eux y échappaient du fait de leur domiciliation hors de France. Une instruction du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a donc prévu que le sous-traitant devenait dorénavant le redevable de la taxe professionnelle.

L'article 32 ter offre donc la possibilité aux collectivités qui le souhaitent d'exonérer les sous-traitants qui se trouvent dans cette situation. Il s'agit en effet d'un mécanisme de délocalisation de l'activité, et l'on voit bien à quel point la taxe professionnelle peut être corrosive dans certains cas.

Cela étant, je voudrais dire à nos amis Alsaciens que l'importante réforme de la taxe professionnelle que nous venons de voter plafonnera la contribution par rapport à la valeur ajoutée. Dans ces conditions, il n'est pas exclu que les brasseurs puissent bénéficier d'un plafonnement à 3, 5 % de la valeur ajoutée ! Pour en être tout à fait sûr, il faudrait procéder à des simulations, et vos services pourraient peut-être s'en charger, monsieur le ministre... Dès lors, ce qui paraît fâcheux à notre collègue M. Grignon devrait assez rapidement pouvoir s'estomper.

En tout cas, les liens entre les brasseurs et les cafetiers sont souvent très étroits et il n'est pas exclu que, dans certains cas, les brasseurs participent eux-mêmes au financement des cafés, notamment sous forme de caution auprès des organismes financiers.

Quoi qu'il en soit, comme l'a dit M. le rapporteur général, il nous paraît difficile de revenir sur les positions que nous avons arrêtées.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

La parole est à M. Philippe Richert, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Il m'est difficile d'intervenir après les brillants spécialistes que sont le rapporteur général et le président de la commission des finances, ... ou encore après notre collègue Francis Grignon, au risque de laisser croire qu'il s'agirait ici d'une mesure en faveur de l'Alsace. Or ce n'est pas du tout le cas !

L'amendement n° 37 concernerait toutes les régions où sont situées des brasseries, et elles sont de plus en plus nombreuses : on en trouve dans le Nord, en Seine-et-Marne, et même dans toute la France.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Contrairement à ce que l'on croit, les brasseries connaissent des difficultés, car la consommation de bière est globalement en baisse. Ce sont des entreprises qui se trouvent dans une situation économique fragile, et elles sont obligées de se battre, en particulier contre les grands groupes.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Il existe encore en France des petites et moyennes brasseries, constituées sous forme de sociétés familiales. Il est donc important que nous fassions face à tout ce qui peut compliquer la situation de ceux qui essaient au quotidien de maintenir cet outil économique, leur outil de travail.

Je comprends que l'on ait adopté une mesure il y a deux ans, en 2003, afin d'éviter que le secteur de l'automobile ne rencontre des difficultés du fait de l'impossibilité de faire « remonter » vers le siège la prise en compte des immobilisations pour le calcul de la taxe professionnelle.

L'amendement qui a été voté à l'Assemblée nationale - avec le soutien de la commission des finances et du Gouvernement, et à l'unanimité des présents - ne remet pas cette mesure en cause ! Même s'il ne le fait pas apparaître formellement, l'article 32 bis permet toutefois, en pratique, d'extraire les brasseries du dispositif qui nous a été rappelé tout à l'heure par M. le rapporteur général.

Je sais bien que l'orthodoxie en France veut qu'une même situation soit traitée de la même manière. Or l'Assemblée nationale a trouvé un système qui permet à la fois de répondre aux objectifs de l'industrie automobile et d'apporter une solution aux problèmes rencontrés par les brasseurs. Ainsi, lorsqu'une brasserie met, par exemple, des tireuses de bière à disposition des cafés, hôtels et restaurants, ce matériel n'est pas « remonté » dans la base de la taxe professionnelle de l'entreprise.

J'ai discuté avec l'un des professionnels indépendants de mon territoire. Si l'article 32 bis était supprimé, il paierait 300 000 euros à 400 000 euros de plus de taxe professionnelle. Pour une entreprise de cette taille, ce serait très difficile à supporter !

C'est la raison pour laquelle je plaide pour que en restions à ce que l'Assemblée nationale a décidé. C'est une bonne mesure, sur laquelle nous pourrions nous retrouver. Elle est non seulement économique, mais aussi de bon sens pour ceux qui travaillent au quotidien afin de faire vivre nos entreprises.

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

L'occasion fait le larron, car, lorsque j'ai donné l'avis du Gouvernement, je n'ai pas tenu compte de cette situation locale particulière.

Je peux donc dire, en tant que ministre de l'industrie - ayant, depuis le dernier décret d'attribution, compétence partagée avec le ministre de l'agriculture sur le secteur de l'industrie agroalimentaire -, que l'industrie de la bière en France rencontre effectivement de réelles difficultés. Il serait donc absurde de ne pas profiter de cette occasion pour lui donner un petit coup de pouce tout à fait légitime. L'Assemblée nationale a d'ailleurs adopté ce principe avec le soutien du Gouvernement.

Par conséquent, je le répète, le Gouvernement appelle au retrait ou au rejet de l'amendement n° 37.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

Monsieur le rapporteur général, entendez-vous l'appel du Gouvernement ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je ne voudrais pas allonger une discussion que nous avons déjà eue à plusieurs reprises. Je vous rappelle simplement, mes chers collègues, que, quel que soit votre vote, la taxe devra être acquittée. Si elle n'est pas payée par les uns, elle le sera pas les autres !

Déshabiller Pierre pour habiller Paul pourra faire plaisir à Paul, mais déplaira à Pierre ! Or si Pierre symbolise un grand nombre de petites entreprises disséminées un peu partout sur le territoire, vous risquez d'en entendre parler, et peut-être davantage que s'il s'agissait d'une seule entreprise ou de quelques-unes à un seul endroit...

La commission maintient donc l'amendement n° 37.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

M. le président. Rassurez-nous, monsieur le rapporteur général : cela ne concerne pas les alambics pour la mirabelle ?

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Non, monsieur le président : les alambics restent dans l'usine.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 32 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

L'amendement n° 89 rectifié ter, présenté par Mme Keller, MM. Grignon, Richert et Longuet et Mme Sittler, est ainsi libellé :

I - Après l'article 32 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces biens ne sont pas mis à disposition en contrepartie de l'exécution d'un travail, les dispositions ci-dessus s'appliquent aux impositions relatives à l'année 2007, et aux impositions relatives aux années suivantes ».

II - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Francis Grignon.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Grignon

Je retire cet amendement, monsieur le président.

Le 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle les outillages utilisés par un sous-traitant industriel qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire et imposés à son nom. » -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

L'amendement n° 77, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 32 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le début de la session ordinaire 2006-2007, le gouvernement remet au parlement un rapport sur les conditions d'application des dispositions de l'article 1600 du code général des impôts.

Ce rapport portera notamment sur l'application des paragraphes IV et V de cet article, et de l'affectation et l'utilisation des fonds collectés.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Les dispositions du code général des impôts relatives au financement des chambres consulaires présentent des caractères différenciés, ainsi que nous avons encore eu l'occasion de le constater lors de la discussion de la loi de finances initiale pour 2006.

En effet, les chambres de métiers ont la faculté de lever un produit fiscal auprès de leurs adhérents, dont le montant unitaire est encadré par les dispositions de l'article 1601 du code général des impôts.

Pour leur part, les chambres d'agriculture sont dans une situation proche, puisque leurs ressources sont assises sur un complément de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, selon les termes de l'article 1604.

Dans les deux cas, la tendance observable est celle de la réduction du produit fiscal concerné, par déperdition de valeur locative d'un côté et par réduction du nombre des adhérents de l'autre. Et ce n'est que l'effet taux qui préserve quelque peu, aujourd'hui, les ressources des chambres de métiers !

S'agissant de la taxe pour frais des chambres de commerce et d'industrie, la situation est différente.

L'imposition additionnelle à la taxe professionnelle dont bénéficient les CCI est en effet beaucoup moins encadrée, puisqu'elle suit assez mécaniquement la progression de la matière imposable au titre de la taxe professionnelle.

Sans faire varier le taux retenu pour la cotisation additionnelle, toutes les chambres de commerce et d'industrie disposent donc d'une marge de manoeuvre significative, la base d'imposition de la taxe professionnelle étant constamment réévaluée.

Quand, par exemple, nous relevons, par un article de la loi de finances initiale, de 1, 8 % les valeurs locatives des immeubles industriels et commerciaux, nous relevons d'autant la base de l'imposition additionnelle. Ce sont donc, dans les faits, des sommes de plus en plus significatives qui sont ainsi mises à disposition des chambres de commerce et d'industrie.

Au total, c'est plus de 1 milliard d'euros qui est ainsi à disposition de ces organismes. Une telle somme nécessite, de notre point de vue, une analyse afin d'en mesurer l'impact sur l'activité économique et son développement. Les chambres de commerce jouent en effet un rôle important dans la vie économique du pays, notamment par leur intervention dans les domaines du soutien à la création d'entreprise ou encore de la formation.

La diminution de la taxe professionnelle a été très présente dans le débat de la loi de finances pour 2006. Or l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle représente quand même plus de 1 milliard d'euros d'argent public, soit l'équivalent de l'allégement décidé dans le cadre du plafonnement de la taxe professionnelle.

Comme je l'ai dit tout à l'heure, cela mérite donc bien au moins un regard et une analyse critiques de l'efficacité de l'activité de ces chambres de commerce.

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

Madame Beaufils, le Gouvernement est défavorable à cet amendement, car il tend à créer un rapport d'information à destination du Parlement sur le financement du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

Vous le savez, j'attache la plus grande attention à l'information du Parlement sur l'utilisation des deniers publics, tout particulièrement lorsque l'on évoque un réseau dont les recettes perçues au titre de la taxe affectée s'élèvent à plus de 1 milliard d'euros par an.

Vous proposez que ce rapport s'attache spécialement aux modalités de financement de la restructuration du réseau des chambres de commerce et d'industrie. Or la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, principalement son titre VII, tend à réformer le réseau des CCI en le rationalisant et en inscrivant cette rénovation dans le cadre des schémas directeurs que chaque chambre régionale devra mettre en oeuvre.

Les décrets d'application de la loi en faveur des PME sont encore en cours d'élaboration. Aussi, je vous demande d'attendre la mise en oeuvre complète de cette loi, qui vous permettra d'obtenir toutes les informations que vous souhaitez, et de bien vouloir retirer votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

J'avoue ne pas être complètement convaincue par la remarque de M. le ministre, et il me semble bon de s'intéresser de plus près à l'efficacité de l'intervention des CCI.

Je maintiens donc cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

L'amendement n° 127, présenté par Mme Gourault et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 32 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du 1 du III de l'article 1638-0 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions des II, III et IV de l'article 1636 B decies s'appliquent à ce taux moyen pondéré. »

La parole est à Mme Jacqueline Gourault.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j'ai l'honneur de présenter à nouveau devant vous un amendement qui avait été adopté lors de l'examen de la loi de finances, mais que la commission mixte paritaire a malheureusement fait disparaître.

Je le présente à nouveau, car il me semble très important pour les collectivités territoriales.

Permettez-moi de rappeler le contexte, monsieur le ministre.

La procédure de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, permise par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, est un outil essentiel de rationalisation de la carte intercommunale.

Si la procédure de fusion simplifie sur un certain nombre de points les rapprochements d'EPCI, elle est très pénalisante du point de vue fiscal. En effet, la loi calque actuellement la définition du taux de taxe professionnelle de première année de l'EPCI fusionné sur celle qui est prévue pour la première année de fonctionnement en taxe professionnelle unique.

En conséquence, le taux de taxe professionnelle de première année de l'EPCI fusionné est le taux moyen pondéré des taux de taxe professionnelle des EPCI concernés l'année précédant la fusion. Cela ne pose pas de problème. Toutefois, tous les effets de variation de taux communaux des années précédentes sont perdus.

On trouve une logique dans le premier point, puisqu'on maintient le produit global levé avant la fusion. Mais le second point n'obéit à aucune logique : la fusion provoque en effet, dans sa forme actuelle, un retour à la case départ en termes d'autonomie fiscale pour l'EPCI qui fusionne. Par nature, pourtant, elle trouvera à s'appliquer à des EPCI ayant déjà une certaine ancienneté.

Autrement dit, choisir aujourd'hui la fusion revient à décréter un moratoire fiscal susceptible de se prolonger un certain nombre d'années. C'est d'autant plus délicat qu'une procédure de fusion peut engendrer des surprises sur le plan financier.

En revanche, si vous n'utilisez pas la procédure de fusion, monsieur le ministre, si vous procédez à une dissolution de la communauté de communes et qu'ensuite vous faites entrer les communes qui étaient membres de cette ex-communauté de communes une par une, vous n'affrontez aucun blocage fiscal.

C'est-à-dire que l'on a intérêt, aujourd'hui, à ne pas fusionner. Si l'on fusionne, on se trouve face à un inconvénient majeur sur le plan financier.

Cet amendement vise donc à réintégrer les EPCI issus d'une fusion dans le droit commun.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Cette modification ne coûtera rien à l'État, précisons-le. C'est un aménagement à la marge et il s'agit avant tout de faciliter les fusions d'EPCI en garantissant l'autonomie financière des EPCI qui décident de fusionner.

Cette mesure me semble absolument juste. Elle favorise la fusion des communautés de communes, comme le veut le Gouvernement et conformément aux prescriptions du rapport de la Cour des comptes, pour obtenir des périmètres d'intercommunalité pertinents.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Comme le dit notre collègue Jacqueline Gourault, cet amendement a déjà été adopté par le Sénat, avec l'avis favorable de la commission des finances.

Nous réitérons cet avis, car il est tout à fait utile de mettre en oeuvre cet assouplissement.

Monsieur le ministre, il faut faire confiance aux collectivités concernées dans l'hypothèse très limitée qui est évoquée ici, celle de fusions entre plusieurs EPCI.

Il me semble au demeurant que l'expérience de Mme la vice-présidente de l'Association des maires de France plaide en faveur de cet amendement, qui a été fort bien présenté.

J'espère que nous saurons être plus convaincants que la dernière fois au sein de la commission mixte paritaire, si le Sénat confirme l'adoption de cet amendement.

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

La commission a rappelé qu'elle avait été favorable à cet amendement lors de la discussion du projet de loi de finances.

Je vous rappellerai quant à moi l'avis défavorable du Gouvernement, tout simplement parce que cette mesure est inflationniste.

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

Automatiquement, les augmentations de taux seraient plus importantes qu'avec le dispositif actuel !

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

La parole est à Mme Jacqueline Gourault, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Je ne suis pas du tout d'accord avec vous, monsieur le ministre, puisqu'il n'y a pas de verrou fiscal quand les communes entrent individuellement dans l'EPCI.

De plus, le code général des impôts précise bien que le taux de TPU est conforme aux règles classiques, c'est-à-dire que l'EPCI à taxe professionnelle unique a la possibilité d'augmenter le taux de TPU à concurrence de 1, 5 fois la hausse du taux des « impôts ménage » des communes de l'année précédente. La part non utilisée de la hausse du taux des « impôts ménage » des communes est reportable trois ans, mais au coefficient de 1, et non de 1, 5.

Ces évolutions sont donc très précisément encadrées dans la loi : il n'y a pas là d'inflation, monsieur le ministre !

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

La parole est à M. le président de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Il me semble nécessaire de donner un peu de liberté aux communes et aux groupements de communes, monsieur le ministre, sauf à les enfermer dans un corset qui compliquerait tout et rendrait impossibles à atteindre les objectifs que s'est fixés le Gouvernement. Je crois qu'il faut, à un certain moment, introduire un peu de souplesse et de pragmatisme !

J'ai trouvé Mme Gourault extrêmement convaincante lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2006. Et je me réjouis finalement que la commission mixte paritaire ait « retoqué » son dispositif, car Mme Gourault a pu de la sorte livrer un deuxième assaut, qui était plus convaincant encore que le premier.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

J'aimerais assurer Mme Gourault que M. le rapporteur général, les sénateurs qui seront désignés pour siéger en commission mixte paritaire et moi-même nous battrons avec la même ferveur pour que, cette fois-ci, sa cause prospère.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

La parole est à M. Jean-Claude Frécon, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Frécon

Le groupe socialiste apporte son soutien à cette démarche, car c'est une démarche de pragmatisme, de simplification et de souplesse.

Nous connaissons les uns et les autres des exemples précis. Il n'y en a pas énormément, mais, dans certains cas, la rigidité actuelle est un obstacle au développement de l'intercommunalité.

Nous sommes donc favorables à cet amendement.

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

M. François Loos, ministre délégué. Les assauts de Mme Gourault auront été décisifs : le Gouvernement s'en remet finalement à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 127.

Marques de satisfaction sur de nombreuses travées.

L'amendement est adopté à l'unanimité.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 32 ter.

La parole est à M. le président de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Sans bouleverser le bon déroulement des débats, monsieur le président, j'aimerais juste évoquer un point touchant à leur organisation : je constate qu'en un peu plus d'une heure et demie nous avons examiné dix amendements. Or notre ordre du jour prévoit que doivent encore être examinés cent douze amendements.

Par ailleurs, nous venons de recevoir une liasse d'une vingtaine d'amendements sur lesquels le Sénat va devoir se prononcer lorsque, après le dîner, viendront en discussion les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2006. Nous ne pourrons donc reprendre la discussion du collectif budgétaire qu'aux environs de vingt-trois heures.

Je m'adresse donc à tous ceux qui vont maintenant s'exprimer, notamment à ceux qui ont déjà eu l'occasion de défendre lors de précédentes discussions les amendements qu'ils présentent à nouveau cet après-midi - je pense notamment à M. Repentin -...

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Son amendement avait fait l'objet d'un vote positif devant le Sénat, monsieur Repentin, alors qu'un certain nombre des amendements que vous avez signés reprennent des amendements qui n'ont pas été adoptés lors de l'examen du projet de loi portant engagement national pour le logement !

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

Je ne désespère pas d'être entendu cette fois-ci !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

J'invite en tout cas chacun à être bref, afin de ne pas nuire au bon déroulement de nos travaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

Et je rappelle que nous devons poursuivre demain l'examen du projet de loi de programme pour la recherche !

Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 1609 F du code général des impôts, le montant : « 17 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 34 millions d'euros ».

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

L'amendement n° 106, présenté par MM. Collombat, Haut, Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter in fine cet article par un alinéa rédigé comme suit :

Pour 2006, le montant de la taxe spéciale d'équipement prévu à l'article 1609F du code général des impôts doit être arrêté par le conseil d'administration de l'Établissement Public Foncier et notifié aux services fiscaux avant le 30 avril 2006.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

L'article 32 quater concerne l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

À la demande de son conseil d'administration et en accord avec le Gouvernement, l'Assemblée nationale a porté à 34 millions d'euros le montant de la taxe spéciale d'équipement. Dans une région comme la nôtre, vous imaginez en effet l'ampleur des tâches qui s'imposent à cet établissement public foncier !

Demeurait un éventuel problème d'interprétation. Cet amendement vise donc à préciser que la disposition adoptée par l'Assemblée nationale sera applicable dès l'année 2006.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cette précision rédactionnelle ne nous paraît pas absolument indispensable, mais nous nous en remettons à l'avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Je suis extrêmement surpris, car je croyais que cet amendement avait reçu l'accord préalable du Gouvernement. Je constate qu'il n'en est rien.

Je vous demande, mes chers collègues, d'adopter cette mesure, d'autant que, comme on dit chez nous, « cela ne mange pas de pain » : nous serons sûrs au moins que cette disposition, dont nous avons besoin, sera applicable dès 2006 !

Je précise, mes chers collègues, que cette disposition permettrait seulement à l'établissement public foncier de faire face à la moitié du retard de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en matière de construction de logements.

Dans la mesure où cet amendement ne fait qu'apporter une précision, il me semble utile de l'adopter.

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

Je tentais de répondre à la demande de concision formulée tout à l'heure par M. le président de la commission des finances, mais je vais expliquer plus en détail ma position.

Nous souscrivons à l'objectif d'une politique volontariste en faveur du logement. Le champ de la mesure que vous proposez est cependant particulièrement restreint, puisqu'elle ne concerne que l'établissement foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Or le Gouvernement souhaite modifier plus largement le régime applicable en matière de taxe spéciale d'équipement, afin notamment de faciliter l'institution de cette taxe par les établissements publics fonciers visés à l'article 1607 ter du code général des impôts.

Compte tenu de ces précisions, je vous demande, monsieur Collombat, de retirer cet amendement, en attendant des propositions plus larges.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

Monsieur Collombat, répondez-vous à l'appel de M. le ministre ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Non, je maintiens mon amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

Quel est, dans ces conditions, l'avis de la commission ?

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 32 quater est adopté.

M. Adrien Gouteyron remplace M. Christian Poncelet au fauteuil de la présidence.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 115, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :

Après l'article 32 quater insérer un article additionnel rédigé comme suit :

I - Le 7° de l'article 150 U du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 7º Qui sont cédés avant le 31 décembre 2007 à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, à un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, ou à une commune dès lors qu'ils s'engagent à réaliser un programme de logements locatifs sociaux ne comportant pas plus de 20 % de logements dont le loyer est égal ou supérieur à celui du prêt locatif social mentionné au I de l'article L. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, sauf dans les zones urbaines sensibles. »

II - La première phrase du III de l'article 210 E du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Les plus-values nettes dégagées lors de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré, d'une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, d'un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ou d'une commune dès lors qu'ils s'engagent à réaliser un programme de logements locatifs sociaux ne comportant pas plus de 20 % de logements dont le loyer est égal ou supérieur à celui du prêt locatif social mentionné au I de l'article L. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, sauf dans les zones urbaines sensibles sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219. »

III - la perte de recettes pour l'État résultant des I et II est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Repentin.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

Afin de faciliter la construction de logements sociaux, l'article 34 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale a mis en place - nous l'avons d'ailleurs voté - un dispositif temporaire d'exonération de la taxation sur les plus-values de cessions immobilières.

Notre amendement vise à étendre ce dispositif à la vente de biens immobiliers au profit des communes. En effet, à l'origine, lorsque le dispositif a été adopté, il concernait les ventes de biens pour les organismes de logements sociaux, comme les offices publics d'aménagement et de construction, les OPAC, ou les sociétés d'économie mixte, les SEM. Or nombre de collectivités locales - régions, départements ou structures intercommunales - ont mis en place des systèmes d'accompagnement pour l'aide à l'acquisition foncière, dès lors que c'étaient des communes qui achetaient.

Par conséquent, afin d'échapper à la taxation sur les plus-values de cessions immobilières, le vendeur a tout intérêt à s'adresser non plus aux communes, mais directement aux organismes de logements sociaux. Dans ces conditions, les dispositifs mis en place par les régions, départements et structures intercommunales se révèlent inopérants.

En intégrant les communes parmi les collectivités bénéficiaires de cette mesure, nous faciliterions la vente de logements ou de bâtiments à destination de ces dernières.

Dans la mesure où une telle pratique est notamment très usitée dans les communes rurales, je vous propose donc d'étendre le dispositif.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Une telle suggestion a déjà été examinée et rejetée à l'occasion de l'examen du projet de loi portant engagement national pour le logement.

La mesure proposée aurait un coût important, au demeurant non chiffré, qui s'ajouterait à un total de dépenses fiscales existantes représentant plus de 10 milliards d'euros par an.

La commission émet, par conséquent, un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

Nous venons de mettre en place un dispositif et nous ne voyons pas pourquoi il faudrait aujourd'hui le modifier.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 110 rectifié, présenté par MM. Repentin, Massion, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 32 quater, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

La deuxième phrase du premier alinéa du 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigée :

« L'attribution de compensation peut être majorée, dans les conditions de délibération définie dans la première phrase du présent alinéa, d'une fraction de la contribution d'une commune définie à l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation au sein des établissements publics de coopération intercommunale disposant des compétences prévues à l'article L. 302-7 du même code. »

La parole est à M. Thierry Repentin.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

Cet amendement vise non pas à interdire, mais à encadrer le reversement d'une partie du prélèvement effectué sur les ressources des communes au titre de l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite « loi SRU ».

De quoi s'agit-il en l'occurrence ?

L'article 55 de la loi SRU, qui a effectivement mis en place les modalités de paiement de la contribution pour les communes ne respectant pas l'obligation de construire 20 % de logements sociaux, a prévu que la contribution devait être payée aux intercommunalités dès lors que celles-ci disposent d'un programme local de l'habitat, un PLH, et à un fonds d'aménagement urbain si ces communes n'appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale disposant d'un PLH.

Le système présentait à l'origine un certain intérêt, mais, aujourd'hui, les EPCI doivent, par le biais de compensations, reverser aux communes une partie de la contribution financière reçue, et cette obligation s'impose même s'ils n'ont rien perçu de la part de ces dernières, ce qui est le cas pour tout EPCI qui ne dispose pas d'un PLH.

Par conséquent, le dispositif appauvrit des structures intercommunales dont les marges fiscales sont aujourd'hui déjà très restreintes.

C'est pourquoi nous vous demandons d'adopter un système plus équitable.

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 112, présenté par MM. Repentin, Massion, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 32 quater, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

I - Après le 3° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... Pour les communes compétentes en matière de politique du logement, une dotation de logement social destinée à tenir compte de l'effort des communes en matière de construction de logements locatifs sociaux visés à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. Sont exclues du bénéfice de cette dotation les communes ne rentrant pas dans le champ du premier alinéa de cet article. »

II - Les conditions de répartition de cette dotation sont définies dans la loi de finances suivant la publication de la présente loi.

III - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Repentin.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

Afin de développer des dispositifs d'incitation financière à la construction de logements sociaux, cet amendement tend à instaurer une nouvelle part consacrée à cette fin au sein de la dotation forfaitaire.

Une telle dotation « logement social » serait destinée à tenir compte de l'effort des communes en matière de construction de logements locatifs sociaux et serait, bien entendu, destinée aux communes qui font le plus d'efforts sur leur territoire, à savoir celles qui ont 20 % de logements sociaux, conformément à la loi SRU.

J'ai entendu M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement indiquer, voilà quelques semaines, qu'une dotation spécifique serait créée pour les communes concernées. Adopter cet amendement serait sans doute une première étape !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Une telle proposition, mes chers collègues, ne semble pas conforme à la réforme de la dotation globale de fonctionnement réalisée par la loi de finances initiale pour 2005.

Je rappelle en effet que cette réforme a eu pour objet de clarifier la DGF, en faisant de la dotation forfaitaire une véritable dotation forfaitaire, attribuée essentiellement sur la base de critères démographiques. Nous ne pensons pas nécessaire de revenir un an après sur cette réforme.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

Au risque de déplaire à M. Repentin, le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 108, présenté par MM. Repentin, Massion, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 32 quater insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 2335-3 code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle a au moins, sur son territoire, une zone urbaine sensible mentionnée au 3 de l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les pertes de recettes pour la commune résultant des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement opéré sur l'enveloppe consacrée à la dotation globale de fonctionnement. Dans ce cas, la compensation versée à la commune est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. »

II - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° 109, présenté par MM. Repentin, Massion, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 32 quater, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

L'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle a au moins, sur son territoire, une zone urbaine sensible mentionnée au 3 de l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les pertes de recettes pour la commune résultant des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement opéré sur l'enveloppe consacrée à la dotation globale de fonctionnement. Dans ce cas, la compensation versée à la commune est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. ».

La parole est à M. Thierry Repentin.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

L'État, personne ne l'ignore, compense de manière très insatisfaisante pour les communes et leurs groupements les pertes de recettes subies du fait des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties ouvertes au profit notamment des constructions de logements sociaux.

En effet, à l'exception de la prolongation de l'exonération de quinze ans à vingt-cinq ans, qui se trouve totalement compensée, l'exonération principale, c'est-à-dire durant les quinze premières années, n'est compensée que dès lors que les pertes de recettes subies sont supérieures, pour la commune, à 10 % du produit perçu au titre de cette taxe.

Une telle restriction fait que, dans la pratique, les compensations sont en réalité extrêmement rares, et il revient aux communes de supporter la quasi-totalité du coût de la mesure.

Les communes ayant accepté de lancer un plan ambitieux en faveur du logement social se trouvent ainsi budgétairement désavantagées au regard de celles qui ne le font pas.

Le problème est particulièrement aigu pour les communes qui participent au programme de rénovation urbaine. Elles sont victimes d'un effet ciseau, puisque, d'un côté, les immeubles anciens sont générateurs de taxe foncière sur les propriétés bâties avant d'être détruits, tandis que, de l'autre, les immeubles nouvellement construits sont exonérés de cette taxe.

Les groupements de communes sont confrontés à la même difficulté. Lors de l'examen du projet de loi portant engagement national pour le logement, un amendement visant à assurer la compensation intégrale des pertes de recettes intervenant du fait des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre du logement social a été adopté.

Malheureusement, en seconde délibération, le champ de cet amendement a été très largement réduit : la compensation intégrale ne concerne finalement que les exonérations intervenues à partir du 1er janvier 2005 et ne court que jusqu'au 31 décembre 2009. Par ailleurs, la compensation des prêts locatifs sociaux a été exclue du dispositif.

L'amendement n° 108 tend donc à régler cette question pour les collectivités locales comprenant au moins une zone urbaine sensible, une ZUS, et qui, dès avant l'adoption de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, ont fait preuve de volontarisme politique en matière de logement social.

Cet amendement englobe par ailleurs toutes les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties actuellement non compensées, afin de s'assurer de la neutralité financière de ces mesures pour les finances locales.

Il est donc proposé une compensation intégrale de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficient notamment les immeubles sociaux pour la totalité de la durée de l'exonération.

La compensation serait assurée tant pour les communes que pour leurs groupements, dont la compensation est calculée en référence à celle dont bénéficient les premières.

L'amendement n° 109 prévoit la même compensation pour la DGF : il sera moins facile d'y opposer l'article 40 de la Constitution !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

S'agissant des exonérations de fiscalité locale, la doctrine de la commission des finances est qu'elles doivent être décidées par les collectivités territoriales et non compensées.

En outre, l'amendement n° 109 a déjà été déposé dans le cadre du projet de loi engagement national pour le logement. Le rapporteur de la commission des affaires économiques s'y était opposé, et il n'a pas été retenu par le Sénat.

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

Nous avons déjà évoqué ces questions lors de l'examen du projet de loi portant engagement national pour le logement.

Le texte adopté par votre assemblée à cette occasion constitue un bon compromis entre les intérêts des communes, ceux des EPCI et ceux de l'État. Nous souhaitons donc en rester là.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

La parole est à M. François Marc, pour explication de vote sur l'amendement n° 109.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Je voudrais réagir à ce que je ressens comme une forme d'injustice à l'égard de nos propositions.

Nous sommes dans un contexte où le Gouvernement nous assène depuis des semaines des propositions d'engagement, afin que, en matière de logement, nos concitoyens trouvent des solutions le plus rapidement possible. Or il est clair que les collectivités locales, qui sont mises à contribution et de plus en plus sollicitées, ne peuvent véritablement s'engager que si elles ont le sentiment que l'on fait un effort à leur égard.

La semaine dernière, nous avons entendu à plusieurs reprises parler dans notre hémicycle des « collectivités vertueuses », qu'il fallait conforter. Or, en matière de logement social, les collectivités qui, depuis un certain nombre d'années, se sont déjà engagées dans des programmes ambitieux méritent une plus grande attention que les simples deux ou trois mots que nous avons entendus en réponse aux amendements présentés par notre collègue Thierry Repentin !

Dans ces conditions, je crois que les mesures proposées ont un caractère totalement emblématique dans le contexte actuel. Je ne comprends donc pas que l'on ne puisse pas avoir au moins une explication sérieuse et argumentée face à cette problématique du logement, qui est un sujet majeur dans notre pays.

On balaie d'un revers de main nos propositions, qui me paraissent essentielles et qui consistent à compenser, pour les communes qui font des efforts, tous les efforts entrepris.

La mesure proposée est, me semble-t-il, juste, et j'ai vraiment peine à comprendre le peu de cas que le Gouvernement en fait.

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

Vous venez de voter, mesdames, messieurs les sénateurs, un projet de loi portant engagement national pour le logement. Je considère donc que le débat a eu lieu à cette occasion. Mais peut-être n'étiez-vous pas présent lors de cette discussion, monsieur le sénateur ? Quoi qu'il en soit, ce projet de loi sera soumis prochainement à l'Assemblée nationale.

Je vous confirme en tout cas, monsieur Marc, que si mes réponses ont été peut-être un peu courtes aujourd'hui, c'est parce que vous avez longuement débattu du sujet très récemment.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 114, présenté par Mme Bricq, MM. Repentin, Massion, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 32 quater, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

I. - Le I de l'article L.2531-13 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Ce prélèvement est majoré pour les communes dont le pourcentage de logements locatifs sociaux visés à l'article 302-5 du code de la construction et de l'habitation est inférieur à 15%. »

II. - Les conditions de cette majoration sont définies dans la plus prochaine loi de finances.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Cet amendement, que j'avais déjà présenté à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2006, n'avait malheureusement pas rencontré beaucoup de succès. Comme je ne pense pas en obtenir davantage aujourd'hui, je le retire.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 114 est retiré.

L'amendement n° 113, présenté par MM. Repentin, Massion, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 32 quater, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

I - Le cinquième alinéa (a) du I de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Un coefficient de pondération est affecté à cette dotation afin de tenir compte de l'effort réalisé par l'établissement en matière de construction de logements locatifs sociaux tels que définis à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. Cette disposition s'applique aux seuls établissements compétents en matière de politique du logement. »

II - Les modalités d'application du présent article sont définies dans loi de finances suivant la publication de la présente loi.

III - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Repentin.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

Cet amendement est le pendant de l'amendement n° 112, que j'ai présenté voilà quelques instants afin d'accompagner les communes dans leur politique du logement à travers une dotation forfaitaire : il vise à accompagner les EPCI à travers un dispositif similaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Par souci de cohérence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 111, présenté par MM. Repentin, Massion, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 32 quater, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Le III de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa

a

b

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

2° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recettes de la taxe spéciale d'équipement prises en compte dans le a) ne peuvent dépasser un plafond de 20 euros par ménage fiscal. »

3° Dans le deuxième alinéa

a

b

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

4° Le 1° bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recettes de la taxe spéciale d'équipement prises en compte dans le a) ne peuvent dépasser un plafond de 20 euros par ménage fiscal. »

La parole est à M. Thierry Repentin.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

Dans la mesure où cet amendement ne coûtera pas d'argent à l'État, j'espère bénéficier d'une écoute plus attentive !

Mes chers collègues, la dotation bonifiée des intercommunalités est calculée à partir du coefficient d'intégration fiscale, le CIF. Plus l'intercommunalité est poussée, plus la dotation bonifiée de l'État est élevée. Le CIF est calculé à partir de l'ensemble de la fiscalité sur les ménages du territoire de l'intercommunalité. Plus la part des recettes fiscales issues des contribuables et perçue par l'intercommunalité est importante, plus le CIF est élevé. Ce dispositif résulte de la loi de 1999. Or, en 1999, la taxe spéciale d'équipement, la TSE, n'a pas été prise en compte pour le calcul du CIF.

Les ménages français sont aujourd'hui de plus en plus nombreux à payer cette taxe, qui a été mise en place en même temps que la création des établissements publics fonciers locaux. La fiscalité des ménages alimente donc directement les caisses des intercommunalités à travers cette nouvelle taxe.

L'amendement n°111 tend à tenir compte de la réalité et de l'évolution de cette nouvelle recette, qui est aujourd'hui en hausse. Il vise à ce que la TSE soit prise en compte dans le calcul des coefficients d'intégration fiscaux de l'ensemble des intercommunalités de France.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Sur ce sujet, la commission souhaiterait entendre le Gouvernement.

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

Cet amendement a pour objet d'intégrer le produit de la taxe spéciale d'équipement dans le calcul du coefficient d'intégration fiscale des EPCI.

Il me paraît inopportun de modifier, par une mesure dont les effets ne sont pas simulés, le calcul du coefficient d'intégration fiscale juste avant la répartition de la dotation globale de fonctionnement. Dans un système de répartition à enveloppe fermée, je crois devoir vous rappeler qu'une telle mesure pourrait être très déstabilisante et conduire à la diminution de la DGF de certaines collectivités, parallèlement à l'augmentation de celles des autres.

En outre, en pratique, il serait très délicat de recenser ces données dans l'urgence et de manière fiable. Dans son rapport de mai 2004, le comité des finances locales avait insisté sur la nécessité de stabiliser les règles du jeu s'agissant des recettes prises en compte dans le coefficient d'intégration fiscale. On pourrait bien sûr élargir le périmètre du versement transport, mais il apparaît plus opportun de stabiliser les modes de calcul, afin de ne pas nuire à la prévisibilité des attributions.

Le Gouvernement a souhaité engager une réflexion sur les moyens d'accroître l'incitation à l'intégration des EPCI, afin de passer à une phase plus qualitative. Des mesures globales et cohérentes sont nécessaires, et non pas une succession de mesures ponctuelles avec des objectifs ciblés.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

M. le ministre m'objecte que la mesure que je propose n'a pas fait l'objet de simulations. Or de nombreux débats ont eu lieu dans cet hémicycle, notamment en ce qui concerne l'évolution de la taxe professionnelle, sans qu'aucune simulation ait été porté à la connaissance des parlementaires. L'objection que vous m'opposez, monsieur le ministre, doit être valable pour tous les amendements, qu'ils soient d'origine gouvernementale ou parlementaire.

Par ailleurs, alors que les modifications de la taxe professionnelle auront des répercussions sur les collectivités locales, la mesure que je propose, qui s'appliquerait en vase clos, ne coûterait pas un euro à l'État s'agissant de la DGF.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 107, présenté par MM. Collombat, Haut, Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 32 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2006, un fonds spécial de péréquation interdépartementale de la taxe professionnelle est créé au profit des départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse qui contribuent financièrement à la réalisation du programme ITER.

Ce fonds est alimenté par le surplus de produit de taxe professionnelle départementale issu de l'accroissement des bases sur les communes des quatre départements, lié à l'implantation sur leur territoire de nouvelles entreprises dans le cadre du programme ITER.

Ce produit est calculé à partir du taux départemental de taxe professionnelle de l'année, majoré des dotations de compensations afférentes.

Une commission, composée de membres nommés par chacune des collectivités concernées, se réunit pour fixer les critères d'une répartition équitable entre les départements, en tenant compte de la contribution financière apportée et des charges et investissements réalisés dans le cadre de l'ITER.

Les modalités de cette répartition sont précisées par décret.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Le site de Cadarache a été choisi pour l'implantation d'un projet national, le projet ITER, ou RETI, comme dirait M. le rapporteur général.

Toutes les collectivités territoriales - la région, les départements et les communautés d'agglomération - se sont engagées financièrement pour faire aboutir ce projet. Or la taxe professionnelle générée par ce projet ne bénéficiera qu'aux collectivités territoriales des Bouches-du-Rhône.

L'amendement n° 107 vise donc à créer un fonds spécial de péréquation interdépartementale de la taxe professionnelle, afin de répartir équitablement les retombées de ce projet.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Mon cher collègue, vous aviez déjà présenté cet amendement lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2006. M. le ministre délégué au budget vous avait alors demandé de bien vouloir le retirer en rappelant que le projet RETI, c'est-à-dire réacteur expérimental thermonucléaire international, nécessiterait huit ou dix ans de travaux.

Par ailleurs, M. le ministre vous a dit qu'il était aujourd'hui incapable - malgré son grand talent et les connaissances de ses services - de vous indiquer quel serait l'impact économique de ce projet, notamment d'un point de vue géographique. Et il a ajouté : « Je ne suis pas du tout hostile au fait de réfléchir aux conséquences d'un tel investissement en termes de fiscalité locale ni à l'introduction d'une certaine péréquation. Mais doit-elle être départementale, régionale, nationale ? Quel écrêtement prévoir ? Je ne sais pas répondre à ces questions. » Cette modestie l'honore !

Ce très grand projet sera réalisé dans les délais qu'il a indiqués.

On peut comprendre, sauf si M. le ministre nous dit le contraire dans quelques instants, que les réflexions du Gouvernement sur cette question, qui ne sera pas d'actualité avant au moins cinq ans, n'aient que peu progressé en un laps de temps aussi court.

Cher collègue, si M. le ministre vous demandait ce soir de retirer votre amendement, il faudrait, me semble-t-il, répondre à son appel. Cela ne signifierait évidemment pas que le problème posé n'en est pas un et qu'il ne doit pas faire l'objet d'un travail assidu avec les services du ministère des finances afin de trouver une solution.

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

Je n'ai rien à ajouter à ce que vient de dire M. le rapporteur général. Des dispositions, pas uniquement fiscales d'ailleurs, devront effectivement être prises un jour, mais au stade actuel du projet ITER, il est assez difficile de préciser lesquelles.

Votre amendement étant prématuré, monsieur le sénateur, je vous demande de bien vouloir le retirer.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Je n'ai fait que suivre le conseil de M. Copé, qui m'avait invité à proposer régulièrement cet amendement.

Les propos que je viens d'entendre allant dans le bon sens, je retire cet amendement, mais je le déposerai de nouveau !

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 107 est retiré.

L'amendement n° 116 rectifié, présenté par M. Charasse et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :

Après l'article 32 quater, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

I. Au douzième alinéa du 1° de l'article 1382 du code général des impôts, après les mots : « les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance » sont insérés les mots : « ainsi que les établissements visés aux articles 12 et 13 de la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »

II. Le 1° du II de l'article 1408 du code général des impôts est ainsi rédigé : « 1° les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que les établissements visés aux articles 12 et 13 de la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; ».

III. Les dispositions du I et du II sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2006.

IV. Les pertes de recettes résultant de l'application du présent article sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Charasse.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Depuis dix-huit mois à deux ans, un certain nombre de centres de gestion départementaux de la fonction publique territoriale, bien qu'ils soient des établissements publics administratifs et non productifs de revenus, se trouvent dans l'obligation de payer la taxe d'habitation et la taxe foncière sur les propriétés bâties, alors que tous les bâtiments appartenant aux communes ou à leurs établissements en sont exonérés de façon permanente et sans compensation.

Face aux réclamations dont ils étaient saisis, plusieurs directeurs départementaux des services fiscaux ont interrogé le ministère du budget et de la réforme de l'État. La réponse tarde un peu à venir. Il semblerait que les services se posent des questions. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs !

Je propose donc très simplement que, comme tous les établissements administratifs des collectivités locales qui sont non productifs de revenus, le centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion départementaux de la fonction publique territoriale soient exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation.

Ces dispositions seraient applicables à partir du 1er janvier 2006. J'espère qu'on n'insistera pas pour le passé !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Notre collègue Michel Charasse pose une bonne question.

On peut se demander si les centres de gestion départementaux de la fonction publique territoriale, dont le rôle, selon les textes en vigueur, est de rendre service aux collectivités du département, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

... ne devraient pas être assimilés à des établissements publics de coopération intercommunale.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Dans ce cas, il serait logique qu'ils soient exonérés de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Je souhaite connaître l'avis du Gouvernement à cet égard.

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

M. François Loos, ministre délégué. C'est Noël !

Sourires

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 32 quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 54 rectifié, présenté par MM. Cornu et Darniche et Mme Michaux-Chevry, est ainsi libellé :

Avant l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa du a de l'article 1601 du code général des impôts, les montants : « 12, 50 € » et « 102, 50 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 14 € » et « 106 € ». Ces montants sont applicables à compter du 1er janvier 2006.

La parole est à M. Gérard Cornu.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

J'ai déjà défendu cet amendement lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2006. Il avait alors reçu l'onction unanime du Sénat, après un avis favorable de la commission des finances, de la commission des affaires économiques et du Gouvernement.

Or cet amendement, à l'instar de celui qui a été présenté par Jacqueline Gourault, a ensuite été supprimé par les députés en commission mixte paritaire.

Exclamations sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

La mesure que je vous propose, mes chers collègues, vise, je le rappelle, à encourager les chambres des métiers, qui effectuent un travail remarquable dans tous les départements. Elle tend donc à augmenter le droit fixe des chambres des métiers de 1 euro en métropole et de 2 euros en outre-mer. Ce n'est pas grand-chose et je ne comprends pas pourquoi cette disposition a été supprimée par la commission mixte paritaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je suis tout à fait favorable à la proposition de Gérard Cornu. Il est utile que le Sénat lui renouvelle son onction. Il peut d'ailleurs le faire régulièrement, ce qui sera une très bonne chose.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Le Gouvernement a l'intention, me semble-t-il, de déposer un amendement identique au vôtre lors de l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2006. Vous aurez donc non seulement l'onction du Sénat, mais également celle du Gouvernement, mon cher collègue !

Exclamations sur les travées de l'UMP.

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

C'est encore mieux que cela ! Le ministre du budget, qui est actuellement à l'Assemblée nationale, émettra un avis favorable sur un amendement identique au vôtre, monsieur Cornu, présenté par M. Serge Poignant. La mesure que vous proposez, et à laquelle je suis favorable, sera donc ce soir définitivement inscrite dans la loi de finances.

Vous avez donc satisfaction, monsieur Cornu, et vous pouvez retirer votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Nous travaillons en confiance. Dès lors que j'ai l'onction sénatoriale renouvelée et celle du Gouvernement, c'est pain béni ! Dans la mesure où vous avez pris un engagement qui va dans le sens de ce que je souhaitais, monsieur le ministre je retire mon amendement.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

La parole est à M. le président de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Si, d'aventure, cet amendement n'apparaissait pas dans le texte qui nous sera soumis, je suggère, monsieur Cornu, que vous le redéposiez ce soir.

I. - Les articles 150 V bis à 150 V sexies du code général des impôts sont remplacés par les articles 150 VI à 150 VM ainsi rédigés :

« Art. 150 VI. - I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM, les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des États membres de la Communauté européenne :

« 1° De métaux précieux ;

« 2° De bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité.

« II. - Les dispositions du I sont applicables aux cessions réalisées dans un autre État membre de la Communauté européenne.

« Art. 150 VJ. - Sont exonérées de la taxe :

« 1° Les cessions réalisées au profit d'un musée auquel a été attribuée l'appellation «musée de France» prévue à l'article L. 441-1 du code du patrimoineou d'un musée d'une collectivité territoriale ;

« 2° Les cessions réalisées au profit de la Bibliothèque nationale de France ou d'une autre bibliothèque de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique ;

« 3° Les cessions réalisées au profit d'un service d'archives de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique ;

« 4° Les cessions ou les exportations des biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI lorsque le prix de cession ou la valeur en douane n'excède pas 5 000 € ;

« 5° Les cessions ou les exportations de biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI, lorsque le cédant ou l'exportateur n'a pas en France son domicile fiscal. L'exportateur doit pouvoir justifier d'une importation antérieure, d'une introduction antérieure ou d'une acquisition en France ;

« 6° Les exportations de biens mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI, lorsque l'exportateur n'a pas en France son domicile fiscal et peut justifier d'une importationantérieureou d'une introduction antérieure ou d'une acquisition auprès d'un professionnel installé en France ou qui a donné lieu au paiement de la taxe.

« Art. 150 VK. - I. - La taxe est supportée par le vendeur ou l'exportateur. Elle est due par l'intermédiaire domicilié fiscalement en France participant à la transaction et sous sa responsabilité ou, à défaut, par le vendeur ou l'exportateur.

« II. - La taxe est égale :

« 1° A 7, 5 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI ;

« 2° A 4, 5 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI.

« III. - La taxe est exigible au moment de la cession ou de l'exportation.

« Art. 150 VL. - Le vendeur ou l'exportateur, personne physique domiciliée en France, peut opter pour le régime défini à l'article 150 UA à la condition de justifier de la date et du prix d'acquisition du bien ou de justifier que le bien est détenu depuis plus de douze ans. Dans ce cas, la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI n'est pas due.

« Art. 150 VM. - I. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace, selon le cas, les éléments servant à la liquidation de la taxe ou l'option prévue à l'article 150 VL. Elle est déposée :

« 1° Pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire domicilié fiscalement en France, par cet intermédiaire, au service des impôts chargé du recouvrement dont il dépend ou, lorsqu'il s'agit d'un officier ministériel, au service des impôts chargé du recouvrement compétent pour l'enregistrement de l'acte lorsqu'il doit être présenté à cette formalité, dans le délaiprévu par l'article 635. Toutefois, lorsqu'il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, l'intermédiaire ou l'officier ministériel dépose, selon le régime dont il relève, sa déclaration soit en même temps que celle prévue à l'article 287 et relative à la période d'imposition au cours de laquelle l'exigibilité de la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI est intervenue, soit au plus tard à la date de paiement de l'acompte, prévu au 3 de l'article 287, afférent au trimestre au cours duquel l'exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue ;

« 2° Pour les exportations ou pour les cessions dans un pays tiers de biens exportés temporairement, par l'exportateur à la recette des douanes compétente pour cette exportation, lors de l'accomplissement des formalités douanières ;

« 3° Pour les autres cessions, par le vendeur au service des impôts chargé du recouvrement dont il relève dans un délai d'un mois à compter de la cession.

« II. - La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

« III. - Le recouvrement de la taxe s'opère :

« 1° Pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire, selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ;

« 2° Pour les exportations et les cessions dans un pays tiers de biens exportés temporairement, selon les dispositions prévues par la législation douanière en vigueur ;

« 3° Pour les autres cessions, selon les règles, garanties et sanctions prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts.

« IV. - Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires si la taxe est recouvrée par les comptables de la direction générale des impôts, et comme en matière de douane si la taxe est recouvrée par les receveurs des douanes. »

II. - L'article 150 UA du même code est ainsi modifié :

1° Dans le I, la référence : « 150 V bis » est remplacée par la référence : « 150 VI » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles. Toutefois, cette dispositionn'est pas applicable à ces biens lorsqu'ils constituent des objets d'art, de collection ou d'antiquité pour lesquels l'option prévue à l'article 150 VL a été exercée ; »

b) Dans le 2°, après les mots : « Aux meubles », sont insérés les mots : «, autres que les métaux précieux mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI, ».

III. - Le I de l'article 150 VG du même code est ainsi modifié :

1° Le 3° devient un 4° ;

2° Après le 2°, il est rétabli un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 VI réalisées avec la participation d'un intermédiaire domicilié fiscalement en France, au service des impôts chargé du recouvrement et dans les délais prévus au 1° du I de l'article 150 VM ; ».

IV. - L'article 1600-0 K du même code est ainsi modifié :

1° Dans le I, les références : « les articles 150 V bis et 150 V quater » sont remplacées par la référence : « l'article 150 VI » ;

2° Dans le II, les références : « 150 V bis à 150 V quater » sont remplacées par les mots : « 150 VI à 150 VK et à l'article 150 VM ».

V. - Dans l'article 1770 octies du même code, les références : « 150 V bis à 150 V sexies » sont remplacées par les références : « 150 VI à 150 VM ».

V bis. - Dans l'article L. 122-9 du code du patrimoine, les références : « 150 V bis à 150 V sexies » sont remplacées par les références : « 150 VI à 150 VK ».

VI. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. Ce décret précise les obligations incombant aux vendeurs, exportateurs ou aux intermédiaires participant à la transaction.

VII. - Les dispositions des I à V s'appliquent aux cessions et aux exportations de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité réalisées à compter du 1er janvier 2006.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 211, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Au début du V de cet article, remplacer les mots :

Dans l'article 1770 octies

Par les mots :

Au 2 de l'article 1761

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

Cet amendement de coordination est rendu nécessaire par la publication de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre - donc postérieure au dépôt du projet de loi de finances rectificative - relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et à l'aménagement du régime des pénalités.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission est bien sûr favorable à cet amendement de coordination.

Toutefois, je souhaite formuler quelques brefs commentaires sur l'article 33, afin d'éclairer nos travaux.

Avec cet article, la commission des finances du Sénat a, ce qui est plutôt rare, à connaître du régime fiscal des oeuvres d'art autrement que de façon récurrente, quand elle doit s'opposer à l'inclusion des oeuvres d'art dans la base de l'impôt de solidarité sur la fortune, régulièrement évoquée par des parlementaires de toutes sensibilités politiques.

Certes, le rapport d'information sur le marché de l'art établi en avril 1999 par notre collègue Yann Gaillard a permis à la commission d'avoir une vision plus globale de la question. Elle a, à cette occasion, reconnu le caractère spécifique de ce marché, dont la situation a, depuis, sensiblement évolué. En particulier, est intervenue la loi du 10 juillet 2000, qui a fait disparaître le monopole dont jouissaient, depuis l'Ancien régime, les commissaires-priseurs. Avec la réforme de cette profession, sont apparues les sociétés de ventes volontaires aux enchères.

L'innovation majeure du présent article est l'exonération de l'ensemble des cessions d'oeuvres d'art réalisées en France par des contribuables non résidents : seraient ainsi exonérées les cessions ou les exportations de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquités et les exportations de métaux précieux, lorsque le cédant ou l'exportateur n'a pas en France son domicile fiscal.

L'exportateur justifie soit d'une importation antérieure, soit d'une introduction antérieure, soit encore d'une acquisition en France. Ainsi, si un particulier non résident vend en France un objet précieux, il ne sera pas taxé et, si le bien acquis est ensuite exporté par un non-résident, l'exportation ne donne pas lieu à taxation.

Un problème subsiste s'agissant du partage des responsabilités entre le vendeur et l'intermédiaire pour le versement de la taxe forfaitaire. Ce point doit faire l'objet de précisions, car c'est une préoccupation des professionnels.

Par ailleurs, une question se pose : quelle est la place de la fiscalité et des charges dans la compétitivité de la place de Paris et, plus généralement, du marché de l'art français ?

En tant que rapporteur général, je ne joins ma voix qu'avec retenue au choeur de tous ceux qui dénoncent les charges excessives entravant le développement du marché.

La taxe forfaitaire sur les métaux précieux au taux de 5 % est un système relativement favorable, bien que la réforme des plus-values et leur exonération totale au bout de 12 années en restreindra encore le champ et donc le rendement. Je rappelle qu'il s'agit de 34 millions d'euros en 2003, dont un quart environ au titre des ventes publiques, tandis que l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune constitue un avantage indéniable, bien que celui-ci doive être relativisé, compte tenu des effets pervers de cet impôt.

Reste, mes chers collègues, la TVA, l'impôt neutre par excellence, qui joue en l'occurrence « à contre ». Normalement, ce pur produit de l'ingéniosité fiscale française est censé favoriser les exportations et freiner - ou du moins ne pas les encourager - les importations.

Dans le domaine des oeuvres d'art, cette qualité devient un véritable vice de fabrication : on met en place un système qui incite à exporter les oeuvres d'art et tend à décourager les importations pour le plus grand malheur du patrimoine national. Qui plus est, la taxe forfaitaire ne concerne que les particuliers qui exportent ; les professionnels en sont exonérés.

En outre, il convient de trouver une solution pragmatique aux problèmes résultant de l'application du taux normal de 19, 6 % à certains secteurs particuliers : bijoux, meubles art déco et objets de design.

Certes, les oeuvres d'art ne sont pas comprises dans l'assiette de l'impôt, mais cet avantage n'est sans doute qu'une faible compensation au regard de l'exode continu de grandes fortunes que provoque cet impôt de solidarité sur la fortune.

De ce point de vue, il me semble important ici d'insister sur le rôle du mécénat privé dans l'enrichissement des collections nationales. Il ne suffit pas de prévoir des budgets d'acquisition - d'ailleurs toujours insuffisants -, il ne suffit pas non plus de créer des incitations fiscales au mécénat d'entreprise, encore faut-il disposer d'un vivier de collectionneurs qui voudront bien contribuer à l'enrichissement du patrimoine national et auront à coeur de laisser un nom dans la grande famille des amateurs d'art.

Concernant ce dernier point, je voudrais, par comparaison avec d'autres domaines, relever que la compétitivité d'une place tient, pour une part appréciable, aux qualités fonctionnelles du marché et, notamment, à l'existence d'une autorité de marché indépendante de nature à définir des règles du jeu claires et transparentes.

Si la loi du 10 juillet 2000 a permis de faire un pas en ce sens, il reste beaucoup à faire, en particulier pour que le conseil des ventes volontaires réponde aux critères d'une véritable autorité indépendante de plein exercice.

Telles sont les quelques observations, volontairement abrégées, que je tenais à formuler au titre de cet article 33.

L'amendement est adopté.

L'article 33 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 166 rectifié, présenté par M. Trucy et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le 9° quinquies de l'article 157 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« ...° Les intérêts perçus en rémunération de prêts, d'une durée maximum de dix ans, consentis au profit d'un enfant, d'un petit-enfant ou d'un arrière-petit-enfant, sous réserve que l'emprunteur utilise les sommes reçues, dans les six mois de la conclusion du prêt, au financement de l'acquisition d'un immeuble affecté à son habitation principale.

« Les intérêts mentionnés au premier alinéa sont ceux correspondant à un montant de prêt n'excédant pas 50 000 €. Ce plafond est applicable aux prêts consentis par un même prêteur à un même emprunteur.

« Pour les prêts d'un montant supérieur à 50 000 €, ces dispositions s'appliquent à la part des intérêts correspondant au rapport existant entre le plafond mentionné à l'alinéa précédent et le montant du prêt consenti. »

II. - Dans le troisième alinéa () du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, après les mots : « les produits », sont insérés les mots : « et intérêts exonérés », et les mots : « et 9° quater » sont remplacés par les mots : «, 9° quater et ...° (Cf. I ci-dessus) ».

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux prêts consentis entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

La parole est à M. François Trucy.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

Afin d'encourager la solidarité familiale pour favoriser l'acquisition d'un logement, il est proposé d'exonérer d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux les intérêts rémunérant les prêts, d'une durée maximum de dix ans, consentis entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007 au profit des descendants directs pour l'achat de leur résidence principale.

Cette exonération serait limitée aux intérêts correspondant à un montant de prêt plafonné à 50 000 euros, ce qui signifie qu'il ne peut s'agir de l'acquisition d'un château.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

C'est une initiative intéressante et la commission souhaiterait entendre le Gouvernement à ce sujet.

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

Monsieur Trucy, vous proposez, par cet amendement, d'exonérer les intérêts rémunérant les prêts familiaux consentis jusqu'au 31 décembre 2007 et destinés à l'acquisition d'un logement. Cette mesure, qui avait été annoncée par le Premier ministre à l'automne, constitue un moyen d'encourager les solidarités familiales.

Je ne peux donc qu'y être favorable. Par ailleurs, je lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Il s'agit donc de l'amendement n° 166 rectifié bis.

Quel est maintenant l'avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Je vote contre ! C'est de l'optimisation fiscale !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 33.

L'amendement n° 39 rectifié, présenté par M. Gaillard, est ainsi libellé :

Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Au troisième alinéa de l'article 238 bis AB du code général des impôts, après les mots : « au public » sont insérés les mots : « ou aux salariés, à l'exception de leurs bureaux, ».

II - La perte de recettes éventuelles résultant pour le budget de l'Etat de l'extension du régime du mécénat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Yann Gaillard.

Debut de section - PermalienPhoto de Yann Gaillard

J'ai quelques scrupules, mes chers collègues, après le développement flamboyant de notre rapporteur général sur le marché de l'art, à présenter un amendement très modeste qui a pour objet d'améliorer l'application de la loi sur le mécénat en ce qui concerne l'acquisition d'oeuvres d'art par les entreprises.

Les entreprises qui achètent des oeuvres peuvent déduire du résultat de l'exercice et des quatre années suivantes une somme égale au prix de l'acquisition, sous réserve que les oeuvres soient exposées dans des espaces ouverts au public, ce qui complique la vie des entreprises, qui, en général, n'ont pas vocation à se transformer en galeries d'art.

L'amendement prévoit donc d'ajouter « au public », ce public particulier que sont les salariés de l'entreprise. Mais il ne s'agit évidemment pas de leur permettre une délectation solitaire dans leurs bureaux ; les oeuvres doivent être l'objet d'une jouissance collective dans des lieux de passage comme les cantines, les couloirs, etc.

Tel est l'objet de cet amendement que le Sénat, je l'espère, dans un grand mouvement de sympathie pour l'art, voudra bien adopter.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

C'est une excellente initiative à laquelle la commission a souscrit avec beaucoup de plaisir.

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

Je partage la joie des auteurs de cette proposition et celle de la commission. Je suis favorable à cet amendement et je lève le gage.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 33.

I. - Le 2 de l'article 793 du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 7° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois quarts de leur montant, intéressant les propriétés non bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêt et qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, à la condition :

« a) Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt attestant que les propriétés concernées font l'objet d'un engagement de gestion conforme aux objectifs de conservation de ces espaces ;

« b) Qu'il contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, d'appliquer pendant dix-huit ans aux espaces naturels objets de la mutation des garanties de gestion conformes aux objectifs de conservation de ces espaces et dont le contenu est défini par décret.

« Cette exonération n'est pas cumulable avec une autre exonération applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit.

« En cas de transmission de propriétés non bâties, qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés à l'article 1042, l'engagement est réputé définitivement satisfait à concurrence d'une fraction de la valeur des biens exonérée, celle-ci étant déterminée par le rapport entre la superficie des biens objets de la transmission et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article 885 H du même code, le mot et la référence : « et 6° » sont remplacés par le mot et les références : «, 6° et 7° » ;

III. - L'article 1840 G bis du même code est ainsi modifié :

1° Dans le II, la référence : « au b du 2° » est remplacée par les références : « aux b du 2° et 7° » ;

2° Dans le II bis, après les mots : « du sixième alinéa du 2° », sont insérés les mots : « et du cinquième alinéa du 7° ».

IV. - Dans le 4 de l'article 1727 A du même code, la référence : « du b du 2° » est remplacée par les références : « des b du 2° et 7° ».

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 212, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le IV de cet article :

IV. - Dans le 7 du IV de l'article 1727 du même code, la référence : « du b du 2° » est remplacée par les références : « des b du 2° et 7° ».

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

Il s'agit d'un amendement de coordination.

L'amendement est adopté.

L'article 33 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 165 rectifié, présenté par M. Trucy et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 33 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans la seconde phrase du I de l'article L. 4422-45 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « frais, » est inséré le mot : « salaires, ».

II. Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 1er-1-1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, après le mot : « taxe » est inséré le mot : «, salaire ».

III. Le code de l'éducation est modifié comme suit :

1. Dans le deuxième alinéa de l'article L. 213-3, après le mot : « taxe » est inséré le mot : «, salaire ».

2. Dans les secondes phrases des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-7, après le mot : « taxe » est inséré le mot : «, salaire ».

IV. La perte de recettes résultant pour l'État des I à III ci-dessus est compensée à due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. François Trucy.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

Les différents transferts de biens immobiliers prévus par la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse et par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont exonérés de tous droits et taxes.

En revanche, l'exonération du prélèvement particulier que constitue le salaire des conservateurs des hypothèques, prévu à l'article 879 du code général des impôts et reversé à l'État pour financer le service de publicité foncière, n'est prévue que pour certains de ces transferts.

Dans un souci d'harmonisation et afin de faciliter la publication des actes de transfert, il est proposé de généraliser l'exonération aux situations non encore couvertes.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

C'est un amendement de simplification intéressant au sujet duquel la commission souhaiterait entendre le Gouvernement.

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

Je suis favorable à cet amendement, qui consiste à généraliser un système existant dans certaines régions insulaires de notre belle République. Par ailleurs, je lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Il s'agit donc de l'amendement n° 165 rectifié bis.

Quel est maintenant l'avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

M. Michel Charasse. Je vote contre ! Quand il s'agit de la Corse, je me méfie !

Sourires

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 33 bis.

Dans le premier alinéa du I de l'article 990 J du code général des impôts, les mots : «, cautionnement, garantie ou aval » sont supprimés.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 25, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I.- L'article 990 J du code général des impôts est abrogé.

II.- La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions du I.- ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

L'article 33 ter a trait à la taxe sur les opérations de crédit.

La loi de finances pour 2005 comportait une réforme majeure du droit de timbre. Pour gager cette réforme, qui a été une simplification, la loi de finances a relevé les droits d'enregistrement, mais elle a également créé une taxe sur les opérations de crédit, ainsi que sur les actes et conventions portant ouverture de crédit, prêt, cautionnement, garantie, aval, etc.

Cette réforme, qui devait entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2006, apparaît fort compliquée. Le dispositif de la taxe a sans doute été préparé de manière hâtive et le rendement que l'on envisageait paraît largement surestimé.

En d'autres termes, comme on le dit parfois de façon un peu triviale pour ce type de dispositif, « la taxe ne tourne pas vraiment ».

Certaines opérations de crédit sont consenties sans acte ; l'acceptation d'une offre de crédit n'entraîne pas systématiquement l'utilisation ou l'exécution du crédit, le fait générateur est donc difficile à établir.

La Direction générale des impôts, malgré toutes ses diligences, n'est pas parvenue à définir de manière simple et incontestable l'acte qui justifie la taxation.

Dans ces conditions, plutôt que de multiplier, comme il était prévu de le faire dans l'article 33 ter, les exonérations partielles qui ne seraient que des niches, et s'agissant d'une taxe dont le rendement sera faible et les conditions d'application impossibles à préciser avant le 1er janvier 2006 vu le peu de jours qui nous en sépare, il paraît souhaitable, comme le reconnaissent eux-mêmes les services concernés, de supprimer la taxe sur les opérations de crédit.

Ce serait, mes chers collègues, la solution la plus raisonnable.

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

M. le rapporteur général a raison.

Cette taxe est difficile à recouvrer et, plutôt que d'en modifier son champ, nous sommes favorables à sa suppression. En conséquence, je lève le gage.

L'amendement est adopté.

I. - Le II de l'article 990 J du code général des impôts est complété par un f et un g ainsi rédigés :

« f) Les découverts en compte soumis aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation d'un montant inférieur ou égal à 1 000 € ;

« g) Les découverts visés au 2° de l'article L. 311-3 du même code d'un montant inférieur ou égal à 1 000 € ; ».

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 26, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

Favorable.

L'amendement est adopté.

Le II de l'article 990 J du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Les prêts consentis dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions du III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. »

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 27, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Il s'agit également d'un amendement de coordination qui vise à supprimer plusieurs dispositions tendant à exonérer de la taxe les opérations de crédit. Comme on a supprimé la taxe, il faut supprimer les exonérations.

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

Favorable !

L'amendement est adopté.

I. - Après le IV du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. - Une prolongation annuelle renouvelable du délai mentionné au troisième alinéa de l'article 1115 peut être accordée, dans des conditions fixées par décret, par le directeur des services fiscaux du lieu de la situation des terrains nus ou biens assimilés mentionnés au I situés dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté définie à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et acquis par la personne chargée de l'aménagement ou de l'équipement de cette zone. »

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 226, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le I de cet article pour le IV bis du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts, après le mot :

renouvelable

insérer les mots :

trois fois

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

L'article 33 sexies proroge le régime fiscal privilégié des terrains en zone d'aménagement concertée, et c'est une excellente disposition.

Toutefois, la commission a considéré que la prorogation ne devait pas être illimitée dans le temps et qu'il était préférable de l'encadrer. C'est pourquoi elle préconise qu'il ne soit possible de renouveler le délai, fixé ici à quatre ans, que trois fois.

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

L'article 33 sexies, adopté par l'Assemblée nationale avec l'accord du Gouvernement, a pour objet d'adapter le régime des marchands de biens à la situation spécifique des aménageurs de zones d'aménagement concerté.

Sans entrer dans les subtilités du régime de la TVA et des droits d'enregistrement en matière immobilière, la situation actuelle est inéquitable et paradoxale.

Elle est inéquitable parce qu'elle place les aménageurs privés dans une situation d'inégalité par rapport aux opérateurs publics qui, eux, achètent les terrains en exonération complète de taxes, conformément à l'article 1042 du code général des impôts, et ne sont donc tenus à aucun délai.

Elle est paradoxale, car les promoteurs qui aménagent les mêmes terrains en prenant l'engagement d'y construire eux-mêmes des immeubles peuvent bénéficier indéfiniment d'une prolongation du délai pour construire, à condition d'en faire la demande motivée au directeur des services fiscaux.

L'article 33 sexies est donc un article d'adaptation du régime des marchands de biens à la situation des aménageurs privés de zones d'aménagement concerté.

Permettez-moi, monsieur le rapporteur général, de ne pas partager votre souci. Il me paraît impossible de limiter à trois ans la prorogation du délai, car cela ne couvrirait pas le cas de la plupart des actes, dont le délai d'aménagement excède souvent huit ans, et maintiendrait un déséquilibre par rapport au régime applicable aux opérateurs qui prennent l'engagement de construire.

Toute dérive dans l'application de ce dispositif est empêchée par le droit de regard annuel du directeur des services fiscaux. L'encadrement existe donc.

Limiter l'application de la mesure à trois ou quatre ans nous paraît incompatible avec les difficultés à réaliser ce type d'opérations, d'autant que les opérateurs privés et les opérateurs publics font l'objet d'un traitement différent.

Je vous demanderai donc, monsieur le rapporteur général, de bien vouloir retirer votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Monsieur le rapporteur général, l'amendement est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

J'ai bien entendu votre appel, monsieur le ministre.

J'ai été un peu hâtif dans la présentation de l'amendement : il s'agit non pas de trois renouvellements de quatre ans, mais de trois renouvellements annuels.

Si je ne me trompe, un décret va être pris afin d'encadrer ce dispositif, et je suppose que l'on précisera alors les critères permettant d'accorder la dérogation et la marge d'appréciation qui est laissée aux directeurs des services fiscaux.

Si vous me le confirmez, monsieur le ministre, la commission pourra s'estimer satisfaite et retirer l'amendement.

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

En fait, ce décret existe déjà, monsieur le rapporteur général, mais nous allons le réviser afin de tenir compte des préoccupations dont vous avez fait état.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Monsieur le rapporteur général, l'amendement est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 226 est retiré.

Je mets aux voix l'article 33 sexies.

L'article 33 sexies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 175, présenté par MM. César et Trucy, est ainsi libellé :

Après l'article 33 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le IV de l'article 1619 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les quantités de céréales destinées à être récupérées, sous forme d'aliments pour la nourriture animale, par l'exploitant agricole qui les a initialement livrées, sont exonérées de la taxe. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.

La parole est à M. Gérard César.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

Les quantités de céréales destinées à être récupérées sous forme d'aliments pour la nourriture animale par l'exploitant agricole qui les a initialement livrées étaient exonérées des taxes parafiscales céréalières précédemment en vigueur.

Le présent amendement a pour objet d'exonérer ces produits de la taxe affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales, l'ONIC.

Il s'agit de mettre fin à une injustice.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement tend à exclure de l'assiette de la taxe ONIC les quantités de céréales destinées à être récupérées sous forme d'aliments pour la nourriture animale par l'exploitant agricole qui les a initialement livrées.

Cette mesure serait rétroactive puisqu'elle prendrait effet à compter du 1er janvier 2004, date d'entrée en vigueur de la taxe ONIC créée par la loi de finances initiale pour 2004 en remplacement des différentes taxes parafiscales auparavant affectées à l'ONIC.

Il s'agit de corriger un oubli qui s'est produit lors de la mise en place du dispositif et de reconduire l'exonération qui prévalait sous le régime des taxes parafiscales affectées à l'ONIC et qui avait été instaurée en faveur des producteurs de céréales éleveurs.

Les dispositions proposées tendent donc à placer ces exploitants dans les mêmes conditions, qu'ils transforment eux-mêmes les céréales produites ou qu'ils les donnent à transformer à l'extérieur.

D'après les informations que j'ai recueillies, cette exonération représente un coût de 380 000 euros par an à la charge du budget de l'ONIC.

Toutefois, le budget de l'office ne devrait pas être affecté, car le produit de la taxe n'a jamais été encaissé pour les céréales spécifiquement visées par cet amendement.

La commission souhaite entendre le Gouvernement.

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

Cet amendement tend à réparer un oubli dans la mesure où la transformation de la taxe parafiscale affectée à l'ONIC en taxe fiscale affectée en 2004 a fait passer à la trappe cette exonération. Il me semble normal de la maintenir ; c'est une mesure de simple bon sens.

Je remercie le sénateur Gérard César d'avoir décelé cette erreur et de proposer aujourd'hui à la Haute Assemblée de la corriger.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 33 sexies.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 87 est présenté par M. Lambert.

L'amendement n° 142 est présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Avant l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

A.- Dans le premier alinéa du c du 1, après les mots : « source d'énergie renouvelable », sont insérés les mots : «, des chaudières à condensation ».

B.- Le c du 5 est ainsi rédigé :

« c. 25 % du montant des chaudières à condensation mentionnées au c du 1, et 50 % du montant des autres équipements mentionnés au c du 1 ».

II. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et suivants du code général des impôts. »

La parole est à M. Alain Lambert, pour présenter l'amendement n° 87.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Lambert

Cet amendement vise à aligner le régime fiscal des équipements - chaudières à condensation ou pompes à chaleur - qui permettent de réaliser des économies d'énergie.

Le régime fiscal s'applique différemment suivant l'équipement considéré : pour les chaudières à condensation, il ne concerne que les immeubles achevés depuis plus de deux ans ; pour les pompes à chaleur, il s'applique à tous les logements.

On ne voit pas bien les raisons pour lesquelles ce traitement différencié subsiste. Il n'a pas de fondement du point de vue de l'efficacité en matière d'économie d'énergie. Il n'a pas plus de fondement du point de vue de la performance énergétique de ces équipements. Il n'a pas non plus de fondement du point de vue des marchés économiques.

Il est donc nécessaire d'aligner les dispositifs fiscaux de ces équipements.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

La parole est à Mme Valérie Létard, pour présenter l'amendement n° 142.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Comme notre collègue Alain Lambert, nous suggérons de mettre fin à une différence de traitement injustifiée entre des équipements en tous points comparables en termes d'économie d'énergie.

Nous proposons que les propriétaires de logements neufs aient la possibilité de bénéficier d'un crédit d'impôt en cas d'installation d'une chaudière à condensation ou de toute autre chaudière de même nature.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 178, présenté par MM. Beaumont et Émin, est ainsi libellé :

Avant l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1. Le deuxième alinéa () du b du 1 est supprimé.

2. Dans le c du 1, après les mots : « source d'énergie renouvelable », sont insérés les mots : «, des chaudières à condensation ».

II. La perte de recettes pour l'État résultant du A ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques n° 87 et 142. ?

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

Comme vous le savez, l'objet du crédit d'impôt orienté vers le développement durable et les économies d'énergies est notamment d'améliorer de façon significative la qualité de l'isolation thermique ou des équipements de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire des logements.

C'est pourquoi il était nécessaire d'appliquer un avantage fiscal différencié en fonction, d'une part, de la nature des équipements et de leur performance et, d'autre part, de l'ancienneté des logements dans lesquels ces équipements sont installés, sachant que dans les logements anciens les performances thermiques sont beaucoup moins bonnes que dans les logements récents, qui sont soumis à des normes beaucoup plus sévères.

Tel est le sens de l'article 66 du projet de loi de finances pour 2006 que vous avez voté et qui prévoit que le taux du crédit d'impôt est majoré pour les matériaux d'isolation thermique et les chaudières à condensation, en particulier lorsque ces équipements sont installés dans un logement achevé avant le 1er janvier 1977.

Monsieur Lambert, les chaudières à condensation ont certes un rendement énergétique satisfaisant, mais elles constitueront demain le standard des chaudières. Elles ne possèdent pas les qualités environnementales suffisantes pour justifier une incitation particulière à leur installation dans des logements neufs.

Nous préférons donc inciter fortement les contribuables qui acquièrent un logement neuf ou qui font construire à installer des équipements plus vertueux comme ceux qui utilisent une source d'énergie renouvelable ou les pompes à chaleur performantes.

C'est ce qui explique la différence de traitement entre logements anciens et logements neufs. Pour les logements anciens, nous utilisons le crédit d'impôt pour favoriser la mise en place d'isolations thermiques et de chaudières à condensation. Pour les logements neufs, nous voulons favoriser l'installation de chaudières plus performantes que les chaudières à condensation.

Par conséquent, je suis plutôt défavorable à ces deux amendements identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Le sujet qui nous est proposé par nos collègues est assurément intéressant, mais complexe. Au demeurant, c'est l'article 200 quater du code général des impôts qui est particulièrement compliqué. Y sont en effet mêlés des critères de performance écologique, de situation de famille, de date d'achèvement des immeubles et de type de matériel. Quand on lit un tel texte, on est forcément incité à faire bouger les curseurs et à repousser les limites.

Monsieur le ministre, un article de ce genre nous renvoie quelque peu aux contradictions qui émaillent tous les débats que nous avons périodiquement, débat que nous avons encore eu, ici même, au cours de la discussion du projet de loi de finances, sur les régimes préférentiels dits « niches fiscales ». Ne veut-on pas trop en faire avec un seul dispositif ? Ne poursuit-on pas trop de buts à la fois ? Cela n'est-il pas de nature à créer plus de demandes nouvelles que de satisfactions ? Ce sont des questions que je me permets de poser à ce stade du débat.

Quant à bien dimensionner les avantages à réserver aux logements neufs, d'un côté, et aux logements anciens, de l'autre, je ne sais pas si l'on s'est livré à une réflexion suffisamment large, sur un plan horizontal. On peut comprendre que l'on incite à équiper les bâtiments neufs des matériels les plus écologiques possibles dès leur conception. Mais une fois que le bâtiment est livré, la question devient différente. À partir de quand considère-t-on qu'il s'agit non plus d'un bâtiment neuf, c'est-à-dire d'un bâtiment en cours d'élaboration et de construction, mais d'un bâtiment existant ? Quelle est la bonne date ? Le bâti est-il « existant » dès sa mise en service, six mois après, un an, deux ans, trois ans, cinq ans après... ?

Ces questions n'épuisent absolument pas le sujet, mais soulignent simplement les quelques contradictions que l'on trouve dans nos dispositifs.

Je ne sais pas si les choses sont vraiment mûres pour adopter les amendements proposés. Écoutant la réponse du ministre, j'aurais plutôt tendance à penser qu'elles ne le sont pas tout à fait et que mieux vaudrait mener une réflexion plus générale pour être en mesure d'embrasser le sujet dans son ensemble.

Cela militerait plutôt pour un retrait des amendements, mais ce n'est là qu'une proposition que je fais aux auteurs de ces amendements.

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

Je ne voudrais brider l'ardeur d'aucun sénateur sur la question des économies d'énergie, parce que nous avons besoin d'énormément d'imagination et de travail sur ce thème.

Cela étant, il est vrai que les logements anciens diffèrent intrinsèquement des logements neufs : les logements construits avant que ne s'applique la réglementation de 1977 consomment en moyenne 300 kilowattheures par mètre carré et par an, alors qu'aujourd'hui les logements neufs consomment en moyenne entre 100 et 150 kilowattheures par mètre carré et par an ; certains projets d'architectes prévoient même des logements à énergie positive. C'est dire si nous avons besoin que nos concitoyens réalisent des investissements de chauffage et d'isolation thermique qui correspondent à leur situation particulière et à l'état actuel de la technique !

Les crédits d'impôt que nous avons mis en place dans le projet de loi de finances sont très ciblés et visent à permettre à chaque catégorie d'opter pour la meilleure solution, parce que, dans le domaine du logement, les choix que l'on retient sont des choix pour vingt, trente, voire quarante ans.

De la même façon que vous ne pouvez pas changer fondamentalement les émissions de gaz à effet de serre des voitures en construisant des voitures neuves extrêmement peu émettrices de tels gaz, parce qu'il subsiste un stock de voitures anciennes qui sont fortement émettrices, il reste un stock de logements anciens sur lequel certaines solutions doivent être adoptées en priorité, tandis que les logements neufs et plus récents requièrent d'autres moyens.

Tel est le sens du dispositif qui vous est présenté. Le perturber par des mesures qui sont logiques seulement en apparence ne me paraît pas vraiment efficace.

Cela dit, je suis tout à fait disposé à approfondir cette question avec vous, parce que nous aurons le plus grand besoin de ce gisement d'économies d'énergie. Il nous faudra impliquer nos concitoyens, qu'ils habitent des logements anciens ou des logements neufs, pour qu'ils prennent des décisions dans ce domaine.

Nous avons d'ailleurs mis en oeuvre, dans la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, un système de « certificats d'économie d'énergie » : à partir du 1er janvier, Électricité de France, Gaz de France et les autres distributeurs d'énergie devront faire aux consommateurs des propositions d'économie d'énergie adaptées à leur situation.

Par conséquent, non seulement nous mettons en place des crédits d'impôt adaptés, mais les Français pourront également recourir à des personnes qui seront en mesure d'expliquer, dans chaque cas particulier, la meilleure solution à retenir.

Je réitère donc mon souhait que ce dispositif ne connaisse pas trop de perturbations, tout en restant parfaitement ouvert, mesdames, messieurs les sénateurs, pour poursuivre avec vous la discussion sur ce thème.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Lambert

À ce stade de la discussion, nous n'allons pas faire perdre davantage de temps au Sénat.

J'ai été plus convaincu par les arguments de M. le rapporteur général que par ceux du ministre - qu'il veuille bien me le pardonner -, qui reviennent à dire que le texte, dans sa rédaction actuelle, est parfait.

On pourrait considérer qu'un logement devient ancien dès lors qu'il a plus de deux ans : ce critère me semble pouvoir faire l'objet d'un débat, mais pas à ce stade, ni aujourd'hui.

M. le rapporteur général, en nous invitant à examiner comment nous pourrions mieux rédiger ces dispositions pour l'avenir, formule une idée qui me paraît bonne, et c'est sur le fondement de cette suggestion que je retire mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 87 est retiré.

Madame Létard, l'amendement n° 142 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Pour ne pas retarder encore les débats, je me range à la position de mon collègue Alain Lambert.

I. - A. - L'article 1635 quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l'exception de la taxe prévue par l'article 1519 B, ces impositions ne sont pas applicables aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures et la mer territoriale. »

B. - Après l'article 1519 A du même code, il est inséré un article 1519 B ainsi rédigé :

« Art. 1519 B. - Il est institué au profit des communes une taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale.

« La taxe est acquittée par l'exploitant de l'unité de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.

« La taxe est assise sur le nombre de mégawatts installés dans chaque unité de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle n'est pas due l'année de la mise en service de l'unité.

« Le tarif annuel de la taxe est fixé à 12 000 € par mégawatt installé. Ce montant évolue chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

« La taxe est établie et recouvrée comme en matière de contributions directes. Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de l'année d'imposition. »

C. - Le produit de la taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l'article 1519 B du code général des impôts est affecté au fonds national de compensation de l'impact de l'énergie éolienne en mer, à l'exception des prélèvements mentionnés à l'article 1641 du même code effectués au profit de l'État. Les ressources de ce fonds sont réparties par le conseil général du département dans lequel est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité des installations et à hauteur du montant de la taxe afférent à ces installations, dans les conditions suivantes :

1° La taxe est répartie, pour les trois quarts de son montant, entre les communes littorales d'où les installations sont visibles, en tenant compte de la distance qui sépare ces dernières de l'un des points du territoire de ces communes et de l'importance de leur population ;

2° Le quart restant est réparti entre les communes comprenant un port maritime de pêche dont l'un des points du territoire est situé dans un rayon de trente kilomètres autour de l'une des installations, en fonction de l'impact de ces dernières sur l'activité portuaire. En l'absence d'un tel port maritime de pêche ou en l'absence de tout impact sur l'activité portuaire, la totalité de la taxe est répartie dans les conditions mentionnées au 1°.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la répartition est réalisée par une commission interdépartementale.

D. - Les conditions d'application des B et C, notamment les obligations déclaratives des redevables, les modalités de gestion du fonds, la composition de la commission interdépartementale, la définition des communes d'où les installations sont visibles, la population retenue pour ces communes et l'évaluation de l'impact sur les activités portuaires, sont fixées par décret en Conseil d'État.

I bis. - Le I de l'article 1379 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° La taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale. »

II. - A. - Le II de l'article 1609 quinquies C du même code est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « acquittée par les » sont remplacés par les mots : « afférente aux » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale décide de se substituer à ses communes membres pour la perception de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises dans une zone d'activités économiques et pour la perception de la taxe professionnelle afférente aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, il peut fixer deux taux différents pour chacun de ces régimes. Dans ce cas, et lorsqu'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent est implantée dans une zone d'activités économiques, les dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa lui sont applicables. » ;

3° Le 2° bis est ainsi rédigé :

« 2° bis Les dispositions du III de l'article 1638 quater sont applicables en cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone d'activités économiques ou en cas de rattachement d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application de la deuxième phrase du premier alinéa. » ;

4° Le 3° est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après les mots : « zone d'activités économiques » sont insérés les mots : « ou pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent » ;

b) Dans le quatrième alinéa, après les mots : « zone d'activités économiques » sont insérés les mots : « ou afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ».

B. - Dans le c du 1° du III de l'article 1609 nonies C du même code, les mots : « du régime prévu au » sont remplacés par les mots : « de la première phrase du premier alinéa du », et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C. »

C. - Le II de l'article 1638-0 bis du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du troisième alinéa (), le mot : « voté » est remplacé par les mots : « ainsi que le taux de taxe professionnelle afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent votés », le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » et les mots : « à la taxe professionnelle de zone » sont remplacés par les mots : « en application du II de l'article 1609 quinquies C » ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même pour le taux de taxe professionnelle afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. » ;

3° Dans le cinquième alinéa (), les mots : « hors de la zone » sont remplacés par les mots : « aux bases d'imposition à la taxe professionnelle autres que celles soumises aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C » ;

4° Dans la deuxième phrase du sixième alinéa, les mots : « à la taxe professionnelle de zone » sont remplacés par les mots : « en application du II de l'article 1609 quinquies C » ;

5° Dans le septième alinéa, les mots : « sont fixés hors de la zone » sont remplacés par les mots : « applicables aux bases d'imposition autres que celles soumises aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C sont fixés », et les mots : « dans la zone » sont remplacés par les mots : « pour les bases soumises aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C ».

D. - Le III de l'article 1638 quater du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « il est fait application des dispositions », sont insérés les mots : « de la première phrase du premier alinéa », et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions sont également applicables en cas de rattachement d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application de la deuxième phrase du premier alinéa du II du même article. » ;

2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « incorporée dans la zone », sont insérés les mots : « ou aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ».

E. - Dans le deuxième alinéa du I de l'article 1639 A bis du même code, après les mots : « le périmètre de la zone », sont insérés les mots : « d'activités économiques ».

F. - L'article 1639 A ter du même code est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, le mot : « groupements » est remplacé par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale », et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Elles sont également applicables aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises au régime prévu par le II du même article. » ;

b) Dans le deuxième alinéa, le mot : « groupements » est remplacé par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale », et sont ajoutés les mots : « et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent » ;

c) Dans le troisième alinéa, les mots : « au II de l'article 1609 quinquies C » sont remplacés par les mots : « à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C », et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale faisant application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C ou devient soumis à ce régime. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « ou d'une zone d'activités économiques » et les mots : « ou du II de l'article 1609 quinquies C » sont supprimés, et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application du II de l'article 1609 quinquies C. » ;

b) Dans le deuxième alinéa, la référence : « au II de l'article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence : « à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas sont applicables dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C. »

G. - Le 1 du I ter de l'article 1648 A du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, la référence : « au II de l'article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence : « à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont applicables dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C. »

III. - Les dispositions des A, B et C du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007 et celles du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2006.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 28, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Remplacer le dernier alinéa du texte proposé par le B du I de cet article pour l'article 1519 B du code général des impôts par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de l'année d'imposition.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. »

L'amendement n° 228, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Compléter le texte proposé par le B du I de cet article pour l'article 1519 B du code général des impôts, par un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. 1519 C. - Le produit de la taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l'article 1519 B est affecté au fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer, à l'exception des prélèvements mentionnés à l'article 1641 effectués au profit de l'État.

« Les ressources de ce fonds sont réparties dans les conditions suivantes :

« 1° Le représentant de l'État dans le département dans lequel est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité des installations répartit une moitié du produit de la taxe afférent à ces installations entre les communes littorales d'où elles sont visibles, en tenant compte de la distance qui sépare les installations de l'un des points du territoire des communes concernées et de la population de ces dernières. Par exception, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la répartition est réalisée conjointement pas les représentants de l'État dans les départements concernés ;

« 2° Le conseil général du département dans lequel est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité des installations gère l'autre moitié du produit de la taxe afférent à ces installations, dans le cadre d'un fonds départemental pour les activités maritimes de pêche et de plaisance. »

II. - En conséquence, rédiger ainsi la fin du premier alinéa du B du I de cet article :

... il est inséré deux articles 1519 B et 1519 C ainsi rédigés :

III. - Rédiger ainsi le C du I de cet article :

C. - Les conditions d'application du B, notamment les obligations déclaratives, les modalités de gestion du fonds national, la définition des communes d'où les installations sont visibles et la population retenue pour ces communes, sont fixées par décret en Conseil d'État.

IV. - Supprimer le D du I de cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Monsieur le ministre délégué à l'industrie, c'est une grande chance que vous soyez parmi nous cet après-midi, car nous traitons de sujets qui vous passionnent.

L'amendement n° 28 a pour objet de préciser les modalités de contrôle, de recouvrement, de contentieux, de garanties et de sanctions de la taxe annuelle sur les éoliennes implantées en mer, dispositions qui ne sont pas suffisamment précises dans la rédaction actuelle de l'article 34.

L'amendement n° 228 est un peu plus complexe. Il résulte d'une réflexion menée par la commission des finances sur le régime de la taxe professionnelle afférente aux éoliennes en mer.

Le problème est intéressant, car la taxe professionnelle suppose un territoire. De quel territoire s'agit-il ?

L'article qui nous est soumis prévoit que le produit de la taxe sur les éoliennes installées en mer revient au fonds national de compensation de l'impact de l'énergie éolienne en mer, puis est réparti par le conseil général du département dans lequel sont situées ces éoliennes : la taxe serait répartie, pour les trois quarts de son montant, entre les communes littorales d'où les installations sont visibles et, pour le quart restant, entre les communes comprenant un port maritime de pêche dont l'un des points du territoire est situé dans un rayon de trente kilomètres autour de l'une des installations, en fonction de l'impact de ces dernières sur l'activité portuaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Chers collègues, le problème mérite considération !

La commission a voulu reformuler ce dispositif, et tel est l'objet de cet amendement n° 228.

Nous proposons donc que les crédits destinés aux communes d'où les éoliennes sont visibles soient répartis par le préfet du département concerné plutôt que par le conseil général : la politique énergétique et la politique maritime relevant de l'État, il est plus logique que cette répartition incombe au préfet. Cela vaudrait pour 50 % du produit de la taxe professionnelle.

Pour les 50 % restants, c'est le département, c'est-à-dire le conseil général, qui aurait compétence. Il se verrait attribuer cette part de la taxe, qu'il gérerait dans le cadre d'un fonds départemental pour les activités maritimes de pêche et de plaisance.

En effet, il faut prendre en compte le fait que l'implantation d'une ferme éolienne en mer créera nécessairement quelques perturbations, quelques contraintes...

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Philippe Marini, rapporteur général. ... quelques nuisances. Ce n'est pas si négligeable que vous semblez le penser, cher collègue ! Ce n'est pas parce que votre département est enclavé dans les terres que ce sujet doit vous paraître sans importance !

M. Aymeri de Montesquiou s'exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Il se trouve que je représente également un département enclavé dans les terres.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Quoi qu'il en soit, les nuisances éventuelles dont il s'agit peuvent concerner l'activité de pêche, mais aussi l'activité de plaisance, bref, toute activité maritime.

La proposition est donc faite de confier au conseil général le soin de répartir les crédits de ce fonds, en lui laissant une certaine latitude : cela relève de sa responsabilité, compte tenu des incidences que l'installation peut avoir sur les activités riveraines.

Enfin, mais je l'ai déjà évoqué, nous souhaitons modifier la clef de répartition et prévoir une parité entre le produit destiné aux communes d'où les éoliennes sont visibles et le produit revenant au conseil général.

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

Le Gouvernement est tout à fait favorable à l'amendement n° 28, qui tend à préciser les règles de procédure.

L'amendement n° 228, pour sa part, tend à ce que soit modifiée la taxe liée aux éoliennes en mer, qui n'est pas encore appliquée puisque nous en sommes seulement au stade des projets.

Vous proposez, monsieur le rapporteur général, que le produit de cette taxe soit pour moitié réparti par le préfet entre les communes dites « de visibilité », et pour moitié géré par le conseil général dans le cadre d'un fonds départemental pour les activités maritimes, de pêche et de plaisance.

Je ne suis pas favorable à cet amendement, et ce pour trois raisons.

D'abord, le préjudice que causent les éoliennes est avant tout de nature visuelle, même si elles peuvent avoir aussi un effet sur les activités de pêche. En créant des hauts-fonds, vous pouvez effectivement...

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

M. Michel Charasse. ... créer des nuisances pour les poissons volants !

Sourires

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

Bref, cela n'a pas beaucoup d'influence.

Ensuite, la clef de répartition actuellement retenue est de 75/25 : 75 % pour les communes de visibilité, 25 % pour les ports de pêche. Cela semblait jusqu'à présent la solution la plus pertinente. La modifier au profit des ports, comme vous le proposez, pourrait conduire les communes de visibilité des installations à ne plus accepter les projets.

De plus, le conseil général nous semble mieux placé que le préfet pour répartir le produit du fonds national entre les communes de visibilité. En effet, il effectue déjà un travail de ventilation analogue...

Debut de section - PermalienPhoto de Aymeri de Montesquiou

M. Aymeri de Montesquiou. Ventilation, c'est le cas de le dire !

Sourires

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

M. François Loos, ministre délégué. ... en répartissant les produits des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle. Il est donc tout à fait compétent en matière de ventilation !

Nouveaux sourires

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

Enfin, il convient que le dispositif garde une certaine simplicité compte tenu du nombre limité de projets qu'il concernera.

Si la création d'un fonds national paraît nécessaire pour permettre le reversement de la taxe aux communes subissant un effet, je ne crois vraiment pas en l'utilité de créer en plus des fonds départementaux pour les activités maritimes de pêche et de plaisance, sachant de surcroît que votre amendement n'apporte aucune précision sur les conditions de fonctionnement et de répartition de ces fonds.

Bref, je préférerais que nous en restions à la situation actuelle, monsieur le rapporteur général, et que vous retiriez cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Monsieur le rapporteur général, l'amendement est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La proposition qui était faite pour la seconde partie du fonds conduisait à reconnaître une nouvelle compétence au département. À partir de là, on entrait dans le contexte de la décentralisation, et l'on sait que le département défend l'intérêt général de sa collectivité.

Peut-être pourrions-nous, monsieur le ministre, trouver un moyen terme si vous acceptiez de vous rallier à notre rédaction, cependant que nous accepterions votre clef de répartition de 75/25, voire de deux tiers un tiers.

Cela nous permettrait d'aboutir à un amendement rectifié éventuellement susceptible de prospérer en commission mixte paritaire.

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

Je remercie M. le rapporteur général de sa proposition, mais je pense que la solution la plus simple est d'en rester à la répartition 75/25.

L'autre suggestion serait de faire traiter par le préfet ce qui est aujourd'hui géré par le conseil général. Il me semble difficile de modifier le dispositif existant, car nous venons d'adopter un certain nombre de projets - six ou sept, me semble-t-il - dans lesquels les communes et le conseil général sont très impliqués.

Si nous changeons les responsabilités au milieu de la procédure, cela risque de perturber l'exercice en cours. Par conséquent, même si votre proposition est intéressante, je préférerais que nous la réexaminions dans un an.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Philippe Marini, rapporteur général. Sans vouloir prolonger cet échange, qui est néanmoins intéressant, car il porte sur des sujets qui nous aèrent un peu

sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Monsieur le ministre, nous avons exprimé des réserves sur la proposition visant à confier au conseil général la répartition des fonds entre les communes, parce que cela nous semble être une tutelle d'une collectivité sur une autre. Il est plus neutre d'en confier la responsabilité au préfet. Car il est des situations où tout va bien, mais d'autres où tel n'est pas le cas.

Il s'agit d'une nouvelle manne fiscale. Il est donc préférable, eu égard à l'objectivité nécessaire, que le préfet procède à cette répartition.

Quant à la seconde part, s'il s'agit bien d'un fonds départemental, le département en est complètement maître et il est plus à même que les communes prises isolément de déterminer, en fonction de l'implantation des ports de plaisance et des ports de pêche, la façon dont il faut agir pour que l'installation des éoliennes soit perçue non pas comme une nuisance, mais comme une chance.

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

Tout à l'heure, j'ai fait allusion à plusieurs projets. En fait, nous avons retenu un projet, qui se situe en Seine-Maritime. Pour être effectivement réalisé, ce projet nécessite une procédure locale, qui repose sur des textes en vigueur. Les collectivités connaissent à peu près le montant de la taxe sur laquelle elles peuvent compter ; les simulations ont déjà été réalisées sur le plan local.

Votre proposition de confier la responsabilité de la répartition du produit de la taxe au préfet plutôt qu'au conseil général ne me paraît pas appropriée aujourd'hui, car des discussions ont lieu en ce moment même sur un projet existant. Je préférerais que l'on reprenne ce débat lors de la mise en oeuvre de projets d'éoliennes situées en mer.

Pour autant, il n'est pas choquant de confier la répartition du produit de cette taxe au département, puisque le conseil général dispose déjà d'une compétence pour la répartition des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle. Je pense que les sommes plus réduites dont il s'agit ici sont de même nature.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Monsieur le ministre, si on en est à répartir une taxe qui n'est pas encore créée par la loi, pour des raisons de principe, la commission en revient à son texte initial et demande qu'il soit voté !

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 34 est adopté.

I. - Le deuxième alinéa du II de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi rédigé :

« Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. À compter de l'année civile suivant l'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement d'une installation, l'imposition forfaitaire applicable à l'installation concernée est réduite de 50 %. »

II. - Le tableau du III du même article est ainsi rédigé :

Catégorie

Imposition forfaitaire

Coefficient multiplicateur

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

Autres réacteurs nucléaires

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires ;

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs ;

Usines de conversion en hexafluorure d'uranium ;

Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ;

Accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ;

Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2006. -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 155, présenté par M. Grignon, est ainsi libellé :

Avant l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'intitulé de la section III du chapitre II bis du titre V de la Deuxième Partie du Livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :

Dégrèvement en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers, d'autocars ou de bateaux affectés à la navigation intérieure (Article 1647 C)

Cet amendement n'est pas soutenu.

I. - L'article 1647 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa du I est ainsi rédigé :

« fait l'objet d'un dégrèvement. » ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Le montant du dégrèvement par véhicule et par bateau, à compter des impositions établies au titre de 2005, est égal à :

« a) 700 € pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 16 tonnes, pour les véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 16 tonnes, ainsi que pour les véhicules mentionnés au c du I ;

« b) 1 000 € lorsque les véhicules mentionnés au a sont conformes aux normes environnementales permettant une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

« Les normes mentionnées à l'alinéa précédent correspondent aux valeurs limites que les émissions de gaz et particules polluants ne doivent pas excéder pour permettre une réception communautaire du véhicule au 1er octobre 1995.

« c) 366 € pour les autres véhicules et bateaux mentionnés au I. » ;

3° Dans le b du II et dans le IV, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I et I bis ».

II. - Dans le II de l'article 1647 C ter du même code, la référence : « au I de l'article 1647 C » est remplacée par les références : « aux I et I bis de l'article 1647 C ».

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2005.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 205, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

Il s'agit d'un amendement de coordination.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 157, présenté par M. Beaumont, est ainsi libellé :

A. Modifier comme suit cet article :

1. Avant le deuxième alinéa () du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au cinquième alinéa (d) du I de l'article 1647 C du code général des impôts, après le mot : « passagers » sont insérés les mots : «, de pousseurs ou remorqueurs » ;

2. Dans le dernier alinéa (c) du texte proposé par le 2° du I. de cet article pour insérer un I bis dans l'article 1647 C du code général des impôts, supprimer les mots : « et bateaux ».

3. Après ce même alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... ) 700 € pour les bateaux de moins de 400 tonnes de port en lourd à l'exception des pousseurs et remorqueurs mentionnés au d du I, et 2 € pour chaque tonne de port en lourd ou pour chaque cheval installé pour les bateaux de plus de 400 tonnes et pour les pousseurs et remorqueurs mentionnés au d du I. »

B. Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation du dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises disposant de bateaux est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 156 rectifié, présenté par MM. Grignon, Émin et Gruillot, est ainsi libellé :

A. Modifier ainsi cet article :

1. Dans le cinquième alinéa (c) du texte proposé par le 2° du I de cet article pour insérer un I bis dans l'article 1647 C du code général des impôts, supprimer les mots :

et bateaux

2. Compléter le texte proposé par le 2° du I de cet article pour insérer un I bis dans l'article 1647 C du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« ... °1 000 € pour les bateaux de moins de 400 tonnes de port en lourd mentionnés au d du I, et 1350 €pour les bateaux de plus de 400 tonnes mentionnés au d du I.»

3. Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans le b du II et dans le III de l'article 1647 C du même code, après les mots : « les véhicules » sont insérés les mots : « et les bateaux »

B. Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation du dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises disposant de bateaux est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 205 ?

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 82 rectifié, présenté par M. Karoutchi, Mme B. Dupont, MM. Longuet et Dallier, est ainsi libellé :

Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le premier alinéa de l'article 1647 C bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les entreprises qui exercent l'activité de transport sanitaire terrestre dans les conditions prévues aux articles L. 6312-1 et suivants du code de la santé publique bénéficient d'un dégrèvement de 75 % de la cotisation de taxe professionnelle due à raison de cette activité. »

II.- Les pertes de recettes résultant du I ci-dessus pour les collectivités territoriales sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.- Les pertes de recettes résultant du I ci-dessus qui incomberaient à l'État sont compensées, à due concurrence, par la création d'un taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.- Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies au titre des années 2005 et 2006. À compter des impositions établies au titre de l'année 2007, le taux de dégrèvement est ramené à 50 %.

La parole est à M. Roger Karoutchi.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Il existe, depuis 2001, un dégrèvement de 50 % de la taxe professionnelle en faveur des entreprises de transport sanitaire terrestre.

Du fait de la hausse des prix du carburant, nous proposons que ce dégrèvement soit porté à 75 % pour les années 2005 et 2006, étant entendu que l'on reviendrait au dégrèvement de 50 % en 2007

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement et il lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Il s'agit donc de l'amendement n° 82 rectifié bis.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Je suis assez surprise de telles décisions, alors que l'on a refusé des allégements que nous avions proposés en faveur de la population qui est obligée d'utiliser son véhicule pour aller travailler, par exemple l'instauration de la TIPP flottante.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

La parole est à M. Marc Massion, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Massion

C'est le type même d'un amendement corporatiste !

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Comme le transport sanitaire est généralement payé par la sécurité sociale, si cet amendement est adopté, j'espère que l'on en tiendra compte pour la tarification des ambulances. Sinon, ce n'est pas la peine, d'un côté, de donner une augmentation et, de l'autre, d'accorder un allégement fiscal.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

M. Massion a dit qu'il s'agissait d'un amendement « corporatiste ». Je me permettrai de rappeler aux élus de gauche que le dégrèvement de 50 % a été mis en place en 2001 par un gouvernement qui n'était pas le nôtre. Par conséquent, il fallait déjà parler de mesure corporatiste !

Soyons un peu sérieux ! Si nous demandons un dégrèvement de 75 %, c'est en raison de la hausse des tarifs. Chacun comprend bien qu'on ne peut pas le faire pour l'ensemble de la population. Il y a un vrai problème pour les transports sanitaires terrestres et c'est une mesure de bon sens.

Par ailleurs, je suis d'accord avec la remarque formulée par M. Charasse.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 35.

L'amendement n° 105 rectifié, présenté par M. Charasse et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 35, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

En 2006 et en 2007 le vote des budgets primitifs des collectivités et de leurs groupements et le vote des taux des quatre taxes directes locales doit intervenir au plus tard le 15 avril.

La parole est à M. Michel Charasse.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Je ne pense pas que cette disposition donne lieu à de très longues discussions et elle pourrait faire l'objet d'un consensus.

Les modifications qui ont été adoptées pour la fiscalité locale et qui vont commencer à jouer à partir de 2006 sont tellement importantes que les élus locaux vont sans doute avoir du mal à boucler leurs budgets dans les délais légaux et surtout à fixer les taux des impôts locaux, et l'administration risque d'avoir des difficultés pour respecter les délais qui lui sont imposés par la loi pour la transmission des éléments par les centres départementaux d'assiette.

Le groupe socialiste propose donc que l'on fasse comme les années d'élections, c'est-à-dire que la date limite de vote des budgets et des taux soit reportée au 15 avril 2006 et 2007, soit quinze jours de plus.

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

L'amendement n° 105 rectifié est intéressant pour 2007. Par conséquent, je propose d'en reparler l'année prochaine, puisque le problème ne se posera qu'à partir de 2007.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Dans ces conditions, je rectifie mon amendement en supprimant la référence à l'année 2006. Il faudra donc lire : « En 2007 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Je suis donc saisi d'un amendement n° 105 rectifié bis, présenté par M. Charasse et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :

Après l'article 35, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

En 2007, le vote des budgets primitifs des collectivités et de leurs groupements et le vote des taux des quatre taxes directes locales doit intervenir au plus tard le 15 avril.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement rectifié ?

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

Le Gouvernement émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 35.

Les personnes visées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole sous condition d'emploi et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 22 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes.

Le montant du remboursement partiel s'élève à :

- 4 € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 août 2005 ;

- 5 € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er septembre et le 31 décembre 2005 ;

- 0, 71 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 août 2005 ;

- 0, 95 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er septembre et le 31 décembre 2005 ;

- 0, 925 € par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005.

Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au premier alinéa sont adressées aux services et organismes désignés par décret, dans les conditions qui y seront fixées.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 206, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

Il s'agit d'un amendement de coordination. C'est un article de la deuxième partie qui a été déplacé dans la première partie ; on peut donc le supprimer.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 60 rectifié bis, présenté par MM. César, Mortemousque, de Montesquiou et de Raincourt, est ainsi libellé :

Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le second alinéa du III de l'article 302 bis MB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des périodes d'imposition débutant en 2005 est supérieure respectivement de 20 % au titre des périodes d'imposition débutant en 2006 et de 40 %, 60 % et 80 % au titre des périodes d'imposition débutant en 2007, 2008 et 2009, au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n° 2000-1297 à 2000-1299 inclus et n° 2000-1339 à 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter. »

II. La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard César.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

La taxe ADAR, agence pour le développement agricole et rural, qui vise à financer le développement agricole, a remplacé la taxe ANDA, association nationale pour le développement agricole.

Le calcul de la taxe pour la recherche et le développement agricole n'a pas été abordé dans le projet de loi de finances pour 2006. Afin d'éviter que le montant de la taxe ne soit considérablement alourdi pour les exploitants, des simulations révélant que celui-ci pourrait doubler, voire tripler, le législateur a institué un plafonnement aujourd'hui fixé à 120 % du montant de la taxe ANDA acquittée en 2002.

Ce plafonnement a été reconduit chaque année de manière à empêcher une hausse du montant de la taxe acquittée par les exploitants, mais aussi afin d'éviter que le budget global de l'ADAR n'augmente au-delà des besoins.

Selon les termes de la loi, le plafonnement devrait être porté à 140 % en 2006, mais au vu des difficultés économiques qui affectent certains secteurs agricoles, notamment la viticulture, une hausse des charges des exploitations risque d'être mal perçue.

Nous demandons donc que le plafonnement soit maintenu à 120 % en 2006.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Dans la loi de finances rectificative pour 2002, nous avions remplacé neuf taxes parafiscales par la création de cette nouvelle taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles, dite taxe ADAR.

J'ai le souvenir que nous avions longuement discuté du tarif de cette taxe, de son incidence sur les diverses formes d'exploitation et sur les différentes branches d'activité.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Nous avions prévu un régime transitoire pour lisser les évolutions et éviter que certaines branches ne soient trop pénalisées.

Nous voici à la fin de 2005 et on constate que le tarif initial conserve beaucoup d'effets pervers.

Monsieur le ministre, faut-il se contenter de cette situation ? Faut-il chaque année voter un article pour proroger le plafonnement ? Si on continue à le faire, le tarif deviendra fictif.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Ne vaudrait-il pas mieux remettre l'ouvrage sur le métier ?

Le Sénat, je le rappelle, s'était étonné de la façon dont on le faisait délibérer sur cette mesure, à l'extrême fin d'année, comme c'est d'ailleurs de nouveau le cas aujourd'hui.

Nous avions demandé des simulations. Très insatisfaits de la méthode de travail, nous avions émis des craintes, qui se révèlent aujourd'hui fondées.

Faut-il accepter l'amendement de Gérard César, qui vise à proroger le plafonnement, et revenir chaque année sur l'application du dispositif d'écrêtement de la taxe ADAR ?

À l'origine, il était prévu un plafonnement à 180 % en 2006, année censée être la dernière de l'application du mécanisme d'écrêtement. Sincèrement, la redéfinition des modalités de calcul de la taxe me paraît préférable. Il ne faut pas se contenter d'un dispositif qui ne donne pas satisfaction et qui continue à créer des effets pervers.

Il faut choisir : ou bien on en reste à ce dispositif, mais alors on le fait appliquer et on sort des mesures transitoires, ou bien on le modifie.

Je souhaiterais entendre le Gouvernement à cet égard.

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

La réforme du financement du développement agricole opérée par la loi de finances rectificative pour 2002 a pris soin de prévoir une période transitoire au cours de laquelle le montant de taxes à acquitter par les exploitants est plafonné par rapport au montant versé en 2002 au titre des neuf taxes parafiscales alors affectées à l'ANDA.

Cette précaution permettait d'éviter que cette réforme ne se traduise par une hausse subite de l'effort demandé aux exploitants au titre du développement agricole. Je n'ignore pas les difficultés que traverse actuellement le secteur de la viticulture, même si, en réalité, d'autres activités agricoles seraient davantage concernées par un déplafonnement.

Cela dit, cette période transitoire a d'ores et déjà été allongée à deux reprises. L'amendement n° 60 rectifié bis vise à reporter une nouvelle fois la montée en puissance du dispositif imaginé à la fin de 2002 pour financer le développement agricole.

Je note toutefois avec satisfaction que vous prévoyez une réflexion sur le sujet, réflexion assurément indispensable pour un dispositif qui a sans conteste beaucoup de mal à être accepté.

Pour toutes ces raisons, je m'en remets à la sagesse du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

La parole est à M. le président de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Chacun comprend que cet amendement nous met mal à l'aise.

D'abord, l'ADAR va disparaître : au 1er janvier 2006, il s'agira d'un compte d'affectation spéciale. Nous avons un peu l'impression d'acheter un lapin dans un sac ! Monsieur César, accepteriez-vous le principe d'une mission d'information que Joël Bourdin pourrait prendre en charge en sa qualité de rapporteur spécial de la mission « Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales » ? Nous disposerions ainsi du temps nécessaire pour éclairer la situation.

Je vous invite donc à surseoir à votre initiative. Nous pourrions y revenir lors de la discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier qui devrait être soumis au Parlement à la fin du premier semestre.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

Si, aujourd'hui, nous ne faisons rien, le plafonnement s'élèvera à 140 % du montant de la taxe ADAR.

Je suis tout à fait favorable à votre suggestion, monsieur Arthuis, mais il faut voter le plafonnement de 120 % pour 2006. Sinon, c'est le plafonnement de 140 % qui sera applicable.

Lancer une réflexion en 2006 nous permettrait effectivement d'envisager une réforme complète de la taxe ADAR.

Je maintiens donc mon amendement afin que les exploitants ne soient pas amenés à acquitter une taxe trop lourde.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

La parole est à M. le président de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Peut-être pourrions-nous, si le Sénat vote cet amendement, en revoir la rédaction en commission mixte paritaire de manière à limiter sa portée à l'année 2006.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

La parole est à M. le ministre.

Je lève le gage, monsieur le président.

Je suis d'accord avec le président de la commission pour dire que la rédaction de cet amendement devra être affinée en commission mixte paritaire.

Il s'agit donc de l'amendement n° 60 rectifié ter

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36.

Le 3 de l'article 266 quinquies du code des douanes est complété par c ainsi rédigé :

« c) Comme combustible pour la production d'électricité, à compter du 1er janvier 2008 et à l'exclusion des livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A. »

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 88 rectifié, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :

I. Dans le texte proposé par cet article pour compléter le 3 de l'article 266 quinquies du code des douanes, remplacer l'année :

par l'année :

II. Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'avancement de 2008 à 2006 de l'exonération de taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel pour les producteurs d'électricité à partir de gaz naturel est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 143, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

I. Dans le texte proposé par cet article pour compléter le 3 de l'article 266 quinquies du code des douanes, remplacer l'année :

par l'année :

II. Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'avancement de 2008 à 2006 de l'exonération de taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel pour les producteurs d'électricité à partir de gaz naturel est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Valérie Létard.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Cet amendement vise à avancer la date d'effectivité de la mesure visant à exonérer de paiement de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel les producteurs d'électricité à partir de gaz naturel.

Cette mesure nous permet de nous mettre en conformité avec la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité. En effet, l'article 14 de cette directive prévoit que les produits énergétiques et l'électricité utilisés pour produire de l'électricité sont exonérés de taxation.

Les dispositions de cette directive devaient être transposées depuis le 1er janvier 2004. L'objet de cet amendement est donc de mettre en conformité le droit français avec cette disposition le plus rapidement possible

Par ailleurs, dans un contexte de tension sur les prix de l'énergie, et de l'électricité en particulier, une telle mesure permettra de contribuer à la réduction du prix de l'électricité et ainsi d'éviter la délocalisation d'entreprises « électro-intensives ».

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Je mets aux voix l'amendement n° 143.

Je mets aux voix l'article 36 bis, modifié.

L'article 36 bis est adopté.

A la fin de la première et de la dernière phrases du deuxième alinéa de l'article 266 quinquies A du code des douanes, l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2007 ». -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 40 rectifié, présenté par MM. Pelletier, de Montesquiou et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, est ainsi libellé :

Après l'article 36 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - A la première phrase de l'article 284 bis A du code des douanes, après les mots : « le locataire » sont ajoutés les mots : « ou le sous-locataire » ;

II - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Aymeri de Montesquiou.

Debut de section - PermalienPhoto de Aymeri de Montesquiou

Afin de mettre fin à toute incertitude, cet amendement vise à compléter l'article 284 bis A du code des douanes, de manière que le sous-locataire d'un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, puisse bénéficier du dispositif de remboursement partiel de la TIPP.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement tend à élargir la liste des redevables de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers que sont aujourd'hui les entreprises de transport de marchandises propriétaires de leurs véhicules et, en leur lieu et place, les entreprises titulaires de contrats de location de plus de deux ans ou titulaires d'un crédit-bail aux entreprises sous-locataires de ces véhicules.

Ces dernières pourraient alors bénéficier du remboursement partiel de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, comme les entreprises locataires. Il semble que le coût de la mesure soit compris entre 15 et 20 millions d'euros.

Dans le domaine des économies d'énergie, d'une part, et des compensations acceptées en faveur de professionnels qui ont souffert de la hausse du prix des carburants, d'autre part, le Gouvernement a fait jusqu'à présent de nombreux gestes qui représentent des sommes substantielles. Peut-être M. le ministre va-t-il nous annoncer un geste supplémentaire.

Le Gouvernement et la majorité ont ainsi manifesté toute la considération qu'ils portent aux difficultés que peuvent rencontrer les transporteurs.

Certes, et nous aurons l'occasion d'y revenir, il n'est manifestement pas possible de rembourser à cette profession une TVA qui n'a jamais été acquittée. Sur ce point, la commission des finances est entièrement solidaire du Gouvernement.

Néanmoins, il faut le souligner, le Gouvernement est attentif aux problèmes d'adaptation que rencontre la profession du fait de l'évolution des marchés du pétrole. Il s'efforce même, dans une période où les marges de manoeuvre budgétaires sont extrêmement limitées, de trouver des solutions et de répondre aux sollicitations.

M. le ministre va nous indiquer s'il entend l'appel du groupe du RDSE.

Debut de section - Permalien
François Loos, ministre délégué

L'amendement n° 40 rectifié est un excellent amendement, qui précise en fait l'idée que le Gouvernement avait avancée s'agissant des transporteurs.

Nous étions convenus qu'il était impossible de décider une mesure générale sur la taxe intérieure sur les produits pétroliers, mais que nous serions particulièrement attentifs aux professions les plus touchées par l'augmentation du prix du pétrole. Nous avions donc consenti des allégements en faveur des transporteurs routiers. Les dispositions prévues par le présent amendement sont la suite logique de cette décision politique.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement et il lève le gage.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 ter.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt-et-une heures quarante, sous la présidence de M. Christian Poncelet.