Déposé le 16 décembre 2005 par : M. Mercier, les membres du Groupe Union centriste - Udf.
Avant
l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 200
quater
du code général des impôts est ainsi modifié :
A.- Dans le c du 1, après les mots : « source d'énergie renouvelable », sont insérés les mots : «, des chaudières à condensation ».
B.- Le c du 5 est ainsi rédigé :
« C. - 25 % du montant des chaudières à condensation mentionnées au c du 1 et 50 % du montant des autres équipements mentionnés au c du 1 ».
II. Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et suivants du code général des impôts.
L'objet de cet amendement est de mettre fin à cette discrimination, injustifiée pour des équipements en tout point comparables en termes d'économies d'énergie, et donc d'aligner les mesures d'incitation des chaudières à condensation sur celles des pompes à chaleur.
La discrimination présente dans la loi actuelle ne s'appuie en effet sur aucun élément technique ou économique pertinent :
- les performances énergétiques sont comparables : la réglementation thermique 2000 applicables aux bâtiments neufs, tout comme la future réglementation 2005, reconnaissent comme équivalentes les performances énergétiques d'une chaudière à condensation et d'une pompe à chaleur avec un coefficient de performance égal à 3 ;
- les marchés économiques sont identiques ; il s'agit principalement de la construction neuve où ces produits sont en phase émergente (ainsi en 2004, ce marché de la construction neuve s'élève à 5.000 chaudières à condensation et 13.000 pompes à chaleurs, sources GFCC et AFPAC) ;
- enfin les coûts d'installation sont également comparables (de l'ordre de 5.000 € TTC).
C'est pourquoi il est proposé d'ouvrir aux logements neufs la possibilité de bénéficier d'un crédit d'impôt en cas d'installation d'une chaudière à condensation.
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