Amendement N° 228 (Adopté)

Loi de finances rectificative pour 2005

Discuté en séance le 20 décembre 2005
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 19 décembre 2005 par : M. Marini, au nom de la commission des finances.

Photo de Philippe Marini 

I. Compléter le texte proposé par le B du I de cet article pour l'article 1519 B du code général des impôts, par un article additionnel ainsi rédigé :

«

Art. 1519 C. - Le produit de la taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l'article 1519 B est affecté au fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer, à l'exception des prélèvements mentionnés à l'article 1641 effectués au profit de l'Etat.

«

Les ressources de ce fonds sont réparties dans les conditions suivantes :

«

1° Le représentant de l'Etat dans le département dans lequel est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité des installations répartit une moitié du produit de la taxe afférent à ces installations entre les communes littorales d'où elles sont visibles, en tenant compte de la distance qui sépare les installations de l'un des points du territoire des communes concernées et de la population de ces dernières. Par exception, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la répartition est réalisée conjointement pas les représentants de l'Etat dans les départements concernés ;

«

2° Le conseil général du département dans lequel est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité des installations gère l'autre moitié du produit de la taxe afférent à ces installations, dans le cadre d'un fonds départemental pour les activités maritimes de pêche et de plaisance.

»

II. En conséquence, rédiger ainsi la fin du premier alinéa du B du I de cet article:

... il est inséré deux articles 1519 B et 1519 C ainsi rédigés:

III. Rédiger ainsi le C du I de cet article:

C. - Les conditions d'application du B, notamment les obligations déclaratives, les modalités de gestion du fonds national, la définition des communes d'où les installations sont visibles et la population retenue pour ces communes, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

IV. Supprimer le D du I de cet article.

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