Déposé le 20 décembre 2005 par : M. Karoutchi, Mme B. Dupont, MM. Longuet, Dallier.
Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le premier alinéa de l'article 1647 C bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les entreprises qui exercent l'activité de transport sanitaire terrestre dans les conditions prévues aux articles L. 6312-1 et suivants du code de la santé publique bénéficient d'un dégrèvement de 75 % de la cotisation de taxe professionnelle due à raison de cette activité. »
II.- Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies au titre des années 2005 et 2006. A compter des impositions établies au titre de l'année 2007, le taux de dégrèvement est ramené à 50 %.
Un dégrèvement de 50 % de la cotisation de taxe professionnelle a été institué en faveur des entreprises de transport sanitaire terrestre, à compter des impositions établies au titre de 2001.
Face à l'augmentation du prix du carburant, qui constitue le troisième poste de dépenses des entreprises de transport sanitaire terrestre, il est proposé de porter cette réduction de cotisation de taxe professionnelle à 75 % pour les années 2005 et 2006.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.