Déposé le 19 décembre 2005 par : MM. Longuet, de Richemont, Nachbar.
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.
Après l'article 92 du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
«
Art. ...-
Une quote-part des revenus, définis au 1. de l'article 92, d'un professionnel libéral exerçant ses activités et ayant son domicile fiscal en France, perçus au titre de ses activités à l'étranger n'est pas soumise à l'impôt en France. Cette quote-part est déterminée au prorata des journées pleines de travail passées par chaque professionnel libéral pour son activité professionnelle à l'étranger par rapport à la totalité des bénéfices qu'il réalise. »
II.
Un décret détermine les modalités d'application du dispositif défini au I.
III.
Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.
Le dispositif proposé aurait pour effet de ne pas soumettre à imposition en France une part de BNC déterminée au prorata temporis des journées pleines de travail passées à l'étranger rapportée à l'activité totale. Le dispositif proposé pourra faire l'objet de vérifications par le rapprochement du chiffre d'affaires réalisé à l'étranger et du chiffre d'affaires réalisé en France et de vérifications des justificatifs de déplacements à l'étranger. Sur le plan pratique, le professionnel libéral concerné devra effectuer un décompte des journées de travail effectuées à l'étranger. Les journées prises en compte doivent être des journées entières de travail.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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