Déposé le 23 mars 2006 par : M. Cambon, Mme Procaccia.
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le premier alinéa du b
decies
de l'article 279 du code général des impôts, après les mots : « 36 kilovoltampères » sont insérés les mots : «, d'énergie calorifique ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux abonnements mentionnés sur les factures émises à compter de la date de publication de la présente loi ou inclus dans des avances et acomptes perçus à compter de cette même date.
III. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant des dispositions des I et II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Depuis 1999, les ménages qui ont recours à l'électricité ou au gaz pour alimenter leur installation de chauffage bénéficient d'un taux de TVA réduit à 5, 5 % sur leur abonnement, alors que l'abonnement des 3 millions d'usagers des réseaux de chaleur français est toujours soumis au taux de 19, 6 %.
Cet amendement vise à rétablir la justice fiscale désormais autorisée par la directive 2006/18/CE du 14 février 2006 en appliquant un taux réduit de TVA sur la part fixe (abonnement) de la facture des réseaux de chaleur. En effet, il concerne les foyers les plus modestes puisque ce sont essentiellement les logements sociaux qui ont recours à ce type d'énergie.
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