Amendement N° 141 5ème rectif. (Adopté)

Engagement national pour le logement

Discuté en séance le 2 mai 2006
Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 547 (Adopté)

Déposé le 2 mai 2006 par : Mmes Procaccia, Hermange, Malovry, MM. Demuynck, Cambon, Mme Sittler, MM. Karoutchi, Dallier, Mme Rozier, M. Portelli, Mmes Debré, Bout, Mélot, Gousseau, B. Dupont.

Photo de Catherine Procaccia Photo de Marie-Thérèse Hermange Photo de Lucienne Malovry Photo de Christian Demuynck Photo de Christian Cambon Photo de Esther Sittler Photo de Roger Karoutchi 
Photo de Philippe Dallier Photo de Janine Rozier Photo de Hugues Portelli Photo de Isabelle Debré Photo de Brigitte Bout Photo de Colette Mélot Photo de Adeline Gousseau Photo de Bernadette Dupont 

Après l'article 8 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 411-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les bailleurs de logements conventionnés en application de l'article L. 351-2, possédant plus de dix logements, informent le locataire sur la nature temporaire de la convention qui les lie avec l'Etat, sa date d'échéance ainsi que les conséquences financières pour le locataire à l'issue de la durée de validité de la convention.
« Lorsqu'un bailleur visé au premier alinéa a décidé de ne pas renouveler la convention le liant à l'Etat, il informe, au plus tard deux ans avant son expiration, les locataires concernés de son intention. Cette notification est accompagnée d'une prévision d'augmentation des loyers.
« Dans le même délai, il informe les maires des communes concernées, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département, de son intention de ne pas renouveler ladite convention.
« Si cette absence de renouvellement a pour conséquence de faire passer la commune au-dessous du seuil fixé par l'article L. 302-5 ou si la commune est déjà au-dessous de ce seuil, l'avis consultatif du représentant de l'Etat dans le département est requis.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »

Exposé Sommaire :

La convention qui lie le bailleur à l'Etat et qui seule confère un caractère social au logement est temporaire. Le bailleur peut, à son échéance, décider d'y mettre fin unilatéralement.

Or, les déconventionnements ont des conséquences importantes : pour les locataires, cela se traduit généralement par une hausse importante et imprévue de leurs loyers ; quant aux communes, elles voient brutalement diminuer leur patrimoine social immobilier et, en parallèle, la liste des demandeurs de logements sociaux augmente.

On ne peut pas, en vertu de l'article L.302-5 du code de la construction et de l'habitation, demander aux maires de faire preuve de prévoyance et de responsabilité, lorsque, en même temps, ils peuvent voir leurs efforts d'amélioration du patrimoine locatif anéantis par un déconventionnement.

C'est pourquoi, par le présent amendement, il est proposé de mettre en place une procédure d'information complète, à savoir :

- celle du locataire sur la nature temporaire de la convention lors de son entrée dans les lieux

- celle du locataire et des maires concernés, 2 ans au moins avant son échéance, lorsque le bailleur a décidé de ne pas renouveler la convention.

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