Déposé le 30 mars 2006 par : Mmes Procaccia, Hermange, Malovry, MM. Demuynck, Cambon, Mme Sittler, MM. Karoutchi, Dallier, Mme Rozier, M. Portelli, Mmes Debré, Bout, Mélot, Gousseau, B. Dupont.
Après l'article 8 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les bailleurs de logements conventionnés en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, dont le parc de logements est supérieur à dix logements, ont l'obligation d'informer les maires des communes concernées, au plus tard deux ans avant l'expiration de la convention de leur décision de ne pas la renouveler.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
La convention qui lie le bailleur à l'Etat et qui seule confère un caractère social au logement est temporaire.
Le bailleur peut à l'échéance de la convention décider d'y mettre fin unilatéralement. Aucune obligation d'informer le maire concerné ne pèse sur lui.
Mais le maire est responsable devant ses administrés comme devant le préfet du respect du quota de 20 % de logements sociaux fixé par l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.
Pour qu'il puisse pleinement exercer cette responsabilité, il est nécessaire de lui donner les moyens d'anticiper les évolutions du patrimoine locatif social de sa commune.
NB:La rectification ter porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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