Déposé le 24 mars 2006 par : Mmes Demessine, Didier, MM. Billout, Coquelle, Le Cam, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Il est inséré, après l'article 9 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée, un article ainsi rédigé :
« Art. … –
Ne peut exercer celui qui a fait l'objet d'une condamnation définitive pour un ou plusieurs des motifs suivants :
«
- insertion de clauses abusives dans les contrats remis aux consommateurs et aux syndicats de copropriétaires ;
«
- violation des dispositions de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
«
- non-restitution de manière répétée et systématique du dépôt de garantie prévu à l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sans qu'aucun justificatif ne soit remis aux locataires. »
Amendement de précision.
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