Déposé le 28 mars 2006 par : M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - L'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans toutes les communes, le conseil municipal délimitera des emplacements réservés pour réaliser des opérations de logements locatifs sociaux. Ces emplacements réservés devront permettre de combler au moins 50 % du déficit de logements sociaux constaté sur la commune pour atteindre le nombre de logements sociaux requis pour que la commune satisfasse aux obligations définies par l'article L. 302-5. Une délibération du conseil municipal présentera dans un délai d'un an à compter du vote de la loi n°
du
portant engagement national pour le logement, l'adresse des parcelles retenues et le pourcentage, d'au minimum 50 %, de logements sociaux de ces emplacements réservés. »
La loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 a fixé, dans son article 55, à 20 % au moins des résidences principales, le nombre de logements sociaux que doit comporter chaque commune. Elle a institué des pénalités financières pour les communes ne respectant pas cette obligation. L'objectif de cet article était de promouvoir la réalisation rapide de logements sociaux dans les communes où ceux-ci sont déficitaires.
L'article L. 123-2 du code de l'urbanisme relatif au PLU autorise l'institution de servitudes consistant à réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit.
L'application facultative de ces dispositions sur les emplacements réservés, et les pénalités financières instituées par la loi SRU, ont montré que le dispositif actuel était insuffisant pour contraindre les communes récalcitrantes à mettre en œuvre un plan permettant d'atteindre l'objectif de 20 % de logements sociaux.
Le dispositif n'a en effet qu'un caractère incitatif et n'a pas de caractère contraignant. Pour atteindre l'objectif de 20 % de logements sociaux, les collectivités locales doivent éviter autant que possible d'autoriser des dépassements de COS pour d'éventuelles opérations, ainsi qu'il l'est envisagé dans le titre VII de l'article 2 de la présente loi, mais doivent déterminer précisément des emplacements réservés pour le logement social suffisamment nombreux pour rattraper le retard constaté. Cette disposition permettra par ailleurs de ne pas déstructurer le paysage et la forme urbaine. Elle s'inscrit ainsi aussi bien dans une logique quantitative que qualitative.
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