Déposé le 6 avril 2006 par : M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet.
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le I ter de l'article 1384 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée d'exonération mentionnée au I bis est portée à trente ans pour les constructions qui bénéficient d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1erjuillet 2004 et le 31 décembre 2009. »
II. Les dispositions du I s'appliquent aux constructions dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de la date de publication de la présente loi.
Cet amendement vise à promouvoir les constructions qui respectent des normes environnementales exigeantes et en particulier de très hautes performances énergétiques.
L'article 1384 A paragraphe 1 bis prévoit actuellement une exonération de 20 ans de taxe sur le foncier des propriétés bâties des constructions qui remplissent un ensemble de critères environnementaux.
L'amendement prend en compte le fait que toutes les constructions réalisées dans le cadre du plan de cohésion sociale bénéficient d'une exonération de taxe sur le foncier des propriétés bâties de 25 ans : pendant le plan de cohésion sociale, la durée d'exonération est donc portée à 30 ans pour les constructions qui respectent des normes environnementales exigeantes, y compris lorsque le critère de performance énergétique répond à une exigence de haute performance énergétique.
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