Déposé le 28 mars 2006 par : MM. Dallier, Cambon, Mme Procaccia, MM. Demuynck, Retailleau.
Avantl'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le septième alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le prélèvement ne peut avoir pour effet de faire tomber l'épargne nette de la commune, telle que définie par la nomenclature M14, pour le pénultième exercice, à un niveau inférieur à 30 % de celle constatée, en moyenne, pour les communes de la strate régionale.
« Afin de ne pas favoriser les communes dont le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal est inférieur à la moyenne régionale de la strate, le coefficient moyen est retenu pour le calcul de l'épargne nette.
« La partie de la pénalité n'ayant pu être prélevée, du fait de ce plafonnement, le sera lorsque le niveau de l'épargne nette dépassera à nouveau le seuil de 30% de l'épargne nette constatée, en moyenne, pour les communes de la strate régionale. »
Cet amendement doit permettre aux communes concernées par le paiement des pénalités lorsque l'objectif des 20% de logements sociaux n'est pas atteint, de maintenir une capacité d'autofinancement suffisante.
Cet amendement vise aussi à ne pas pénaliser excessivement les communes dont la situation financière est déjà délicate, en attendant pour prélever la partie de la pénalité qui ne pourrait l'être, du fait de ce plafonnement, que l'autofinancement ait retrouvé un niveau minimum.
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