Déposé le 5 avril 2006 par : Le Gouvernement.
Compléter le 3° de l'amendement n° 323 rectifié bis par les mots :
pour les activités qu'elles réalisent dans le cadre des missions de service d'intérêt général mentionnées aux neuvième, dixième et onzième alinéa de l'article L.411-2 du code de la construction et de l'habitation
Cette modification rédactionnelle qu'apporte le présent sous-amendement vise à préciser à quel titre les sociétés d'économie mixte peuvent bénéficier de cette exonération de contribution sociale de solidarité. Dans la mesure où cette exonération est principalement liée à l'exercice d'activités non concurrentielles, elle ne peut être accordée aux sociétés d'économie mixte que pour les activités relevant de missions de service d'intérêt général, ouvrant droit par ailleurs à l'exonération d'impôt sur les sociétés pour les mêmes activités.
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