Sous-Amendement N° 546 à l'amendement N° 118 (Adopté)

Engagement national pour le logement

Discuté en séance le 3 mai 2006
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 11 avril 2006 par : Le Gouvernement.

Rédiger ainsi le texte proposé par le I du A de l'amendement n° 118 rectifié pour l'article L. 111-6-2-2 du code de la construction et de l'habitation :

« Art. L. 111-6-2-2. - Lorsque tout ou partie de l'immeuble est occupé par des locataires ou des occupants de bonne foi et que des travaux effectués présentent un caractère abusif et vexatoire, le juge saisi en référé peut prescrire l'interdiction ou l'interruption des travaux. Il peut ordonner leur interdiction ou leur interruption, sous astreinte le cas échéant.
« Quiconque exécute ou fait exécuter les travaux visés au premier alinéa, malgré une décision d'interdiction ou d'interruption des travaux prononcée par le juge, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 500 euros.
« Le juge peut en outre ordonner la remise en état des lieux aux frais du condamné. »

Exposé Sommaire :

Le présent sous-amendement a pour objet d'une part, de préciser que cet article s'applique en présence de locataires ou d'occupants de bonne foi, et non de tout occupant y compris des squatters, d'autres part d'apporter des précisions relatives à la procédure juridique et de rappeler la faculté pour le juge de prononcer des astreintes.

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