Amendement N° 118 rectifié (Adopté)

Engagement national pour le logement

Discuté en séance le 3 mai 2006
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 546 (Adopté)

Déposé le 29 mars 2006 par : M. Braye, au nom de la Commission des Affaires économiques.

Photo de Dominique Braye 

A - Avantle premier alinéa de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section 2 bis
« Règles générales de rénovation d'immeubles
« Art. L. 111-6-2-1. - Le vendeur d'un immeuble bâti ou d'une partie d'immeuble bâti, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, devant être rénové, doit justifier de l'assurance de responsabilité civile professionnelle, de l'assurance de responsabilité prévue à l'article L. 241-1 du code des assurances et de l'assurance de dommages prévues à l'article L. 242-1 du même code.
« Art. L. 111-6-2-2. - Lorsque tout ou partie de l'immeuble est occupé et que des travaux effectués présentent un caractère abusif et vexatoire, le juge du tribunal d'instance statuant en référé est compétent pour prescrire l'interdiction ou l'interruption des travaux. Il peut ordonner l'interdiction ou l'interruption des travaux à titre provisoire s'il estime nécessaire une mesure d'instruction.
« Quiconque exécute ou fait exécuter les travaux visés au premier alinéa, malgré une décision d'interdiction ou d'interruption des travaux prononcée par le juge du tribunal d'instance statuant en référé, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 500 euros.
« Le tribunal peut ordonner la remise en état des lieux aux frais du condamné. »

B - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :

II

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