Amendement N° 158 (Rejeté)

Décision du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 19 décembre 2005
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 20 mars 2006 par : M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet.

Photo de Jean Desessard Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Dominique Voynet 

Après le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 532-2 du code de l'environnement, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« L'utilisateur procède à une évaluation des utilisations confinées du point de vue des risques qu'elles peuvent présenter pour la santé humaine et l'environnement, en utilisant au moins les éléments d'évaluation et la procédure définis à l'annexe III, parties A et B de la directive 98/81/CE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés.
« L'évaluation prend particulièrement en considération la question de l'évacuation des déchets et des effluents. Le cas échéant, les mesures doivent être prises pour protéger la santé humaine et l'environnement.

Exposé Sommaire :

L'article 5.2 de la directive 98/81/CE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés prévoit la nécessité d'une évaluation du risque préalable à toute utilisation confinée. Cet amendement a donc pour objet de rappeler cette obligation et de s'assurer que l'analyse du risque sera bien conforme à la méthode et aux critères d'évaluation définis par la directive 98/81/CE, afin de garantir le respect de l'environnement et de la santé humaine.

Plus particulièrement, et conformément à l'article 5.5 de ladite directive, cet amendement

introduit dans le projet de loi la nécessité de prendre en compte la question de l'évacuation des déchets et effluents.

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