Amendement N° 179 (Rejeté)

Décision du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 23 mars 2006
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 20 mars 2006 par : M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet.

Photo de Jean Desessard Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Dominique Voynet 

Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Après le IV de l'article L. 251-1 du code rural, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« IV bis. - Toute personne cultivant des produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés doit effectuer, au moins un mois avant le semis, une déclaration volontaire, auprès du ministre chargé de l'agriculture. Cette déclaration obligatoire précise notamment :
« 1) La date et les références de l'autorisation de mise en culture ;
« 2) La localisation géographique exacte des cultures : nom de la commune et numéro de toute parcelle cadastrée ;
« 3) Les variétés d'organismes génétiquement modifiés cultivées ;
« 4) L'identité du producteur et/ou de l'importateur des semences génétiquement modifiées ;
« 5) L'identité de l'exploitant agricole propriétaire des parcelles ensemencées en plants génétiquement modifiés. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de préciser que tout exploitant cultivant des OGM doit effectuer une déclaration, préalablement à la mise en cultures d'OGM, dans laquelle il est tenu de donner un ensemble d'informations. Il permet une mise en conformité

du projet de loi avec la directive 2001/18/CE, qui prévoit la création d'un registre répertoriant l'ensemble des parcelles cultivées et destiné notamment à permettre le suivi des effets éventuels de ces OGM sur l'environnement. La déclaration des parcelles est un préalable à la création de ce registre.

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