Amendement N° 184 (Rejeté)

Décision du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 23 mars 2006
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 20 mars 2006 par : M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet.

Photo de Jean Desessard Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Dominique Voynet 

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 663-10 du code rural :

« Art. L. 663-10 - I. Le demandeur de l'autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement d'un organisme génétiquement modifié et la personne procédant à cette dissémination, notamment l'exploitant agricole assurant la mise en culture d'organismes génétiquement modifiés, sont responsables pour faute présumée de tout préjudice sanitaire, environnemental ou économique, consécutif à cette dissémination.
« II.

Ne peuvent en aucun cas être constitutifs d'une cause d'exonération :

« 1° Le bénéfice d'une autorisation administrative ;
« 2° La contamination de la culture d'autrui en deçà du seuil de détection défini pour l'étiquetage des produits comportant des organismes génétiquement modifiés ;
« 3° La préoccupation de l'exploitation du champ contaminant par rapport à celle du champ contaminé.

Exposé Sommaire :

Telles que proposées par le projet de loi gouvernemental, les conditions cumulatives de responsabilité de l'exploitant agricole ne permettent qu'une indemnisation partielle du préjudice économique que peut subir une exploitation voisine du fait de la contamination d'un champ voisin. Un excellent exemple est celui de la référence au seuil d'étiquetage qui exclu de facto le préjudice économique résultant de la perte d'un label qui

exige moins de 0, 9 % d'OGM dans la composition du produit.

Cet amendement propose la mise en place d'un régime de responsabilité pour faute présumée et l'assouplissement des conditions de la présomption de faute.

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