Amendement N° 190 (Rejeté)

Décision du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 23 mars 2006
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 20 mars 2006 par : M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet.

Photo de Jean Desessard Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Dominique Voynet 

I. Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 663-9 du code rural, après le mot :

contrôlé

insérer les mots :

systématiquement et annuellement

II. Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 663-9 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :

« La preuve du contrôle doit être fourni comme préalable à toute commercialisation du produit de ces cultures.

Exposé Sommaire :

Il s'agit ici de s'assurer que les prescriptions seront effectivement respectées, en imposant un contrôle annuel et systématique, ainsi qu'une traçabilité obligatoire indiquant que le contrôle a effectivement eu lieu, préalable obligatoire à la commercialisation.

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