Amendement N° 194 (Rejeté)

Décision du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 23 mars 2006
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 20 mars 2006 par : M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet.

Photo de Jean Desessard Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Dominique Voynet 

Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 663-12 du code rural :

« Ce fonds est exclusivement alimenté par une taxe, due par tout exploitant mettant en culture une variété génétiquement modifiée qui n'a pas souscrit le contrat d'assurance mentionné à l'article L. 663-11 et par tout obtenteur ayant développé une variété génétiquement modifiée autorisée à la culture sur le territoire français.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à éviter que les pouvoirs publics, et donc les contribuables, ne contribuent à ce fond. De plus, il propose de faire contribuer les obtenteurs, en vertu du principe pollueur-payeur. En effet, les obtenteurs des variétés génétiquement modifiées constituent les premiers responsables de la mise sur le marché de ces produits. En conséquence il est important qu'ils puissent contribuer à l'abondement du fonds national d'indemnisation.

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