Déposé le 15 mars 2006 par : M. Bizet, au nom de la Commission des Affaires économiques.
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 533-11 du code de l'environnement :
« Art. L. 533-11.- Si le demandeur ou le titulaire des autorisations mentionnées aux articles L. 533-3 et L. 533-4 a connaissance d'éléments d'information nouveaux relatifs aux risques pour la santé publique ou l'environnement, il est tenu de prendre les mesures nécessaires à la protection de la santé publique et de l'environnement et d'informer immédiatement l'autorité administrative. »
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