Amendement N° 403 (Adopté)

Égalité des chances

Discuté en séance le 3 mars 2006
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 23 février 2006 par : M. Hyest.

Photo de Jean-Jacques Hyest 

Rédiger comme suit la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 44-1 du code de procédure pénale :

Elle doit alors être homologuée, selon la nature de la contravention, par le juge du tribunal de police ou par le juge de la juridiction de proximité.

Exposé Sommaire :

L'homologation d'une transaction consistant en l'exécution, au profit de la commune, d'un travail non rémunéré d'une durée maximale de trente heures, ne relève pas du juge des libertés et de la détention, mais, comme la validation des compositions pénales en matière de contravention visée à l'article 41-3 du code de procédure pénale, du juge du tribunal de police ou du juge de la juridiction de proximité.

Le présent amendement a donc pour objet de prévenir la validation de la proposition de transaction qui consisterait en un travail non rémunéré par le juge de la juridiction de proximité.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion