Déposé le 23 février 2006 par : M. Hyest.
Rédiger comme suit la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 44-1 du code de procédure pénale :
Elle doit alors être homologuée, selon la nature de la contravention, par le juge du tribunal de police ou par le juge de la juridiction de proximité.
L'homologation d'une transaction consistant en l'exécution, au profit de la commune, d'un travail non rémunéré d'une durée maximale de trente heures, ne relève pas du juge des libertés et de la détention, mais, comme la validation des compositions pénales en matière de contravention visée à l'article 41-3 du code de procédure pénale, du juge du tribunal de police ou du juge de la juridiction de proximité.
Le présent amendement a donc pour objet de prévenir la validation de la proposition de transaction qui consisterait en un travail non rémunéré par le juge de la juridiction de proximité.
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