Déposé le 21 février 2006 par : M. Cornu.
Supprimer les deuxième et troisième alinéas de cet article.
Les alinéas 2 et 3 de cet article tendent à dispenser, dans les zones franches urbaines, les projets d'équipement commercial d'une surface de vente inférieure à 1 500 m², du régime d'autorisation préalable prévu par les articles L. 720-1 et suivants du code du commerce.
Pareil régime dérogatoire est susceptible de fragiliser les petites entreprises déjà implantées dans ces zones et gagnerait à être intégré à une réflexion d'ensemble visant à réformer et moderniser les règles de l'urbanisme commercial.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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