Sous-amendements associés : 203 260 (Adopté)
Déposé le 4 mai 2006 par : M. Thiollière, au nom de la Commission des Affaires culturelles.
Après le deuxième alinéa (1°) du I de cet article, insérer un 1° bis ainsi rédigé :
1° bis a) Le 3° est complété par un e) ainsi rédigé :
« e) La représentation ou la reproduction de courtes oeuvres ou d'extraits d'oeuvres, autres que des oeuvres elles-mêmes conçues à des fins pédagogiques, à des fins exclusives d'illustration ou d'analyse dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, et sous réserve que le public auquel elles sont destinées soit strictement circonscrit au cercle des élèves, étudiants, enseignants et chercheurs directement concernés, que leur utilisation ne donne lieu à aucune exploitation commerciale, et qu'elle soit compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire nonobstant la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10. »
b) Les dispositions du a) s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.
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