Déposé le 2 mai 2006 par : Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet, M. Desessard.
Supprimer le 9° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle.
Les médias, au nom du droit à l'information, ont obtenu cette exception en assimilant le « droit d'auteur » au « droit à l'image » des biens et des personnes.
L'évolution des modes de consommation de l'image entraîne depuis plusieurs années une diminution des reproductions sur les supports classiques tels qu'affiches, cartes postales, livres d'art… au profit d'une utilisation massive des images sur Internet, à la télévision, voire dans la presse. Il s'agit de s'adapter à ces nouvelles formes de diffusion des œuvres en signant des conventions qui garantissent aux utilisateurs, moyennant une juste rémunération des auteurs, un libre accès aux images, sans pouvoir distinguer s'il s'agit ou non d'actualité, d'œuvres accessoires ou d'œuvres situées dans les endroits publics.
Les photographies sont des œuvres graphiques et plastiques. L'exception de ce 9°priverait les photographes professionnels de la quasi-totalité de leurs revenus provenant de la télévision et d'une partie de leur revenu provenant de la presse écrite et des services de communication en ligne. Le droit d'auteur n'est pas un obstacle à la liberté d'expression. Si les photographes sont privés de ressources, c'est au contraire le droit à l'information qui sera affaibli. Or des accords contractuels peuvent être trouvés avec des groupes de presse par l'intermédiaire des sociétés d'auteurs afin de concilier les intérêts de chacun.
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