Séance en hémicycle du 4 mai 2006 à 21h45

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La séance

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La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante, est reprise à vingt et une heures cinquante.

Photo de Guy Fischer

La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de l'article 1er bis, aux explications de vote sur l'amendement n° 1 et les sous-amendements n° 203 et 260.

Je rappelle qu'avant la suspension M. le rapporteur avait annoncé une rectification de l'amendement n° 1.

Vous avez la parole, monsieur le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Nous proposons en effet d'ajouter à cet amendement un alinéa précisant que les dispositions prévues s'appliqueront à compter du 1er janvier 2009.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je suis donc saisi d'un amendement n° 1 rectifié, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Après le deuxième alinéa () du I de cet article, insérer un 1° bis ainsi rédigé :

bis a) Le 3° est complété par un e) ainsi rédigé :

« e) La représentation ou la reproduction de courtes oeuvres ou d'extraits d'oeuvres, autres que des oeuvres elles-mêmes conçues à des fins pédagogiques, à des fins exclusives d'illustration ou d'analyse dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, et sous réserve que le public auquel elles sont destinées soit strictement circonscrit au cercle des élèves, étudiants, enseignants et chercheurs directement concernés, que leur utilisation ne donne lieu à aucune exploitation commerciale, et qu'elle soit compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire nonobstant la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10. »

b) Les dispositions du a) s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Les dates d'entrée en vigueur d'une disposition peuvent avoir une grande importance. Elles peuvent permettre de trouver l'équilibre que nous recherchons, dans un domaine très évolutif, entre, d'une part, l'affirmation de valeurs pérennes, intangibles, que nous devons rappeler, et, d'autre part, l'élaboration de dispositions contractuelles qui peuvent évoluer en fonction des progrès de la technologie.

C'est dans cette perspective que le ministère de l'éducation nationale a entrepris une démarche contractuelle avec l'ensemble des ayants droit et qu'il est parvenu à ce qui me semble être une solution satisfaisante.

Vous avez exprimé le souci de laisser vivre ces accords contractuels. C'est effectivement une position de bon sens dans la mesure où une disposition législative risquerait de les contredire et de les rendre caduques.

C'est la raison pour laquelle je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement n°1 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 203.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Mme Marie-Christine Blandin. Je retire mon sous-amendement au profit de celui de M. Charasse dont la rédaction s'inspire des mathématiques modernes !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Le sous-amendement n° 203 est retiré.

La parole est à M. Jack Ralite, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 260.

Debut de section - PermalienPhoto de Jack Ralite

M. Jack Ralite. Je suis favorable à l'amendement de la commission et je souhaitais adopter le sous-amendement de Marie-Christine Blandin, mais je me rallie sans drame à celui de Michel Charasse.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jack Ralite

Cela étant, je ne souhaite pas aller plus loin. En effet, à écouter les propos des uns et des autres, il m'apparaît que la question qui se pose réellement est de savoir si l'on est pour une décision législative ou si l'on préfère entériner un contrat. En l'occurrence, la différence est fondamentale.

D'abord, ces contrats ont mis très longtemps à voir le jour. Ils ont même suscité à l'Assemblée nationale un épisode amusant, puisque les députés ne les ont pas trouvés dans leur « casier » avant la séance. Et pour cause ! Ils ont été signés in extremis, alors qu'ils étaient en négociation depuis des années !

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Ils sont là !

Debut de section - PermalienPhoto de Jack Ralite

M. Jack Ralite. À les examiner de près, on constate qu'ils ne couvrent pas les domaines évoqués par Marie-Christine Blandin et par Michel Charasse, qu'ils ne couvrent pas toutes les oeuvres, qu'ils ne couvrent que des extraits d'oeuvres, ce qui peut être dépourvu de sens et d'intérêt pour des oeuvres courtes ; je pense à des oeuvres japonaises telles que les haïkus qui ne contiennent que deux vers !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jack Ralite

Même si la longueur des oeuvres concernées est encadrée par un pourcentage, elle doit être précisée par un autre accord à venir. La reprographie est exclue. Il n'y a pas de date d'entrée en vigueur. En revanche, il faudra renégocier à la fin de 2008 ou, comme on nous le propose maintenant, si j'ai bien compris M. le rapporteur, en 2009.

Tout à l'heure, M. le ministre disait ne pas comprendre mon malaise. Il est là : on nous propose une mesure qui, si elle semble opportune au niveau de l'énoncé, est malheureuse au niveau de la pratique, puisqu'elle n'aura pas d'application immédiate.

Tout le monde sait mon attachement indéfectible et intransigeant au droit d'auteur, mais sur cette question précise, il me semble qu'il y a un devoir social, un devoir culturel, un devoir démocratique à trouver un accommodement entre le respect du droit d'auteur et les besoins de l'enseignement, de la recherche et, plus largement, des bibliothèques. Donc, sur cette question, je ne souscris pas à la conclusion vers laquelle on semble s'acheminer.

Un contrat, c'est, comme une loi, un rapport de force, à la différence près qu'un contrat est dans l'immédiat ; il peut changer rapidement. En revanche, une loi force à prendre de la hauteur, à dépasser les contradictions et à réaliser une synthèse.

Dans le rapport de force qui nous occupe, outre l'auteur, il y a l'industrie. Or, dans les contrats tels qu'ils sont rédigés, l'industrie supplante l'auteur. C'est pourquoi il faudrait aller vers une loi qui mette l'auteur au centre de l'accord. Telle est ma première remarque.

Ma deuxième remarque est relative à un courrier que j'ai reçu. Dans ce courrier, signé par un homme pour lequel j'ai de la sympathie et de l'affection, Paul Otchakovsky-Laurens, le directeur des éditions POL, celui-ci m'alerte sur le risque de voir disparaître certaines maisons d'édition. Certes, on peut être soucieux de l'emploi, mais il faut également se soucier de la création.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Et de la diversité !

Debut de section - PermalienPhoto de Jack Ralite

Et ce n'est pas au nom de l'emploi qu'on me fera sacrifier la création ! C'est trop facile : on sacrifierait tout pour l'emploi. Or, depuis des années qu'on nous tient le même discours, il n'y a toujours pas plus d'emplois ! Pourtant, que de sacrifices !

Quand j'entends cet éditeur que j'apprécie beaucoup, je me dis qu'il aborde une vraie question.

Il faut prévoir une compensation spécifique, non pas pour les grands éditeurs qui ne risquent rien - en Allemagne, où l'exception pédagogique existe, je ne crois pas que Bertelsmann ait demandé une compensation financière -, mais pour des petits éditeurs indépendants, comme P.O.L., Liana Levi ou Actes Sud. Ils doivent être « désintéressés », si je puis dire ; cela ne doit pas remettre en cause l'accord traduit au niveau législatif.

Enfin, j'en viens à ma troisième remarque. J'évoquais tout à l'heure la jurisprudence qui a déjà défendu le droit moral, et notamment le jugement concernant Jean Ferrat, après les bousculades que celui-ci subit de la part de maisons d'édition musicale. Mais on peut trouver des situations identiques dans le secteur de l'édition. L'évolution récente de la jurisprudence montre que, en s'appuyant sur l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, des juges ont statué en faveur de l'exception pédagogique ou des conséquences qu'elle aurait si elle existait.

Un grand nombre d'arguments milite donc pour l'inscrire dans la loi - je ne suis pas un fanatique d'une multiplication des lois, mais là, il en faut une ! Nous avons besoin d'un symbole démocratique fort, parce qu'il s'agit de biens publics tout à fait précieux : la culture, l'éducation et le savoir sont les seuls biens dont la valeur ne diminue pas lorsqu'on les partage.

L'auteur, c'est l'origine, le public, c'est le destinataire, mais le premier destinataire, c'est l'auteur qui se lit lui-même ! La possibilité d'un rapprochement, d'un partage de haut niveau, existe donc ; c'est le coeur de l'amendement proposé par M. Thiollière, amélioré par Marie-Christine Blandin ou par Michel Charasse.

Je m'arrête là, mais vous avez pu constater avec quelle passion j'aborde ce sujet.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

M. Richard Yung. Je plaiderai moins longtemps et avec moins de flamme.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Le groupe socialiste soutiendra le sous-amendement n° 260 de Michel Charasse. Nous pensons que la rédaction qu'il propose reflète bien l'esprit du débat, tout en regrettant que notre suggestion visant à inclure les activités liées à l'apprentissage ne soit pas retenue. C'est méconnaître les intérêts des bénéficiaires d'une activité pédagogique analogue à celles de l'éducation, de l'université ou de la recherche. Comme il s'agit de manuels, ils sont exclus, une fois de plus ! Nous le regrettons.

Au demeurant, nous voterons également l'amendement n° 1 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

Nous voterons l'amendement n° 1 rectifié, tel qu'il est proposé par M. le rapporteur. Il lève notre inquiétude relative à une conception trop stricte des publics susceptibles d'évoluer en milieu universitaire. Pour nous, nous tenons à le réaffirmer, l'important est que le principe de l'exception s'appliquant à l'enseignement et à la recherche soit transposé dans notre droit interne, comme il l'est dans un grand nombre de pays européens.

À ce titre, nous saluons, monsieur le ministre, l'évolution de votre position. Vous avez compris qu'un large consensus se dégageait autour de cette exception au sein de notre assemblée. Nous aurions aimé, certes, que celle-ci soit immédiatement applicable, mais nous devons laisser la place au contrat.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Pour nous, l'essentiel est d'affirmer l'exception pédagogique concernant l'enseignement supérieur et la recherche, souhaitée par un grand nombre d'entre nous et qui était attendue depuis très longtemps.

Nous avons considéré que, l'essentiel étant acquis avec cet amendement qui s'inscrira dans la loi, le reste relève de la poursuite des négociations et des accords déjà intervenus. Nous laissons ces accords aller jusqu'à la fin 2008, terme d'une période qu'on pourrait qualifier de transitoire, après quoi la loi fera toute sa place aux négociations, comme prévu dans notre amendement.

Le sous-amendement est adopté à l'unanimité.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, les amendements n° 47, 198, 121, le sous-amendement n° 231 et l'amendement n° 96 n'ont plus d'objet.

L'amendement n° 167, présenté par MM. Ralite, Renar et Voguet, Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Au début du premier alinéa du 7° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, ajouter les mots :

Sous réserve qu'elles soient compensées par une rémunération négociée sur une base forfaitaire perçue pour le compte des ayant droits et répartie entre ceux-ci par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du livre III,

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Cet amendement a pour but de prévoir une rémunération en compensation de l'exception ouverte au bénéfice des associations de personnes handicapées.

En effet, s'il est légitime que ces associations bénéficient de cette exception, il n'est pas moins légitime que l'ensemble des ayants droit perçoivent, eux, une rémunération. On ne saurait imaginer que ceux-ci financent seuls l'effort national en faveur de la diffusion de la culture.

Par conséquent, nous proposons la création d'une rémunération négociée sur une base forfaitaire. Le niveau de rémunération serait fixé dans le cadre d'une négociation entre représentants des ayants droit et représentants des associations de personnes handicapées. Cette négociation se déroulerait sous l'égide du ministère de la culture.

On peut imaginer que les associations déclareraient l'usage fait par elles de cette exception et que leur paiement serait proportionnel, par planchers. En outre, il faudrait que l'État participe à la rémunération des ayants droit et ajoute un euro pour chaque euro apporté par ces associations.

Notre amendement ne va pas aussi loin dans la précision du système qu'il faudrait mettre en place, cependant il est impératif que le principe même de la rémunération soit adopté.

Dans la mesure où l'amendement de la commission des affaires culturelle introduisant l'exception pédagogique propose également un tel mode de rémunération, nous ne comprendrions pas que ce principe ne soit pas retenu en faveur des personnes handicapées.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Le présent amendement tend à instaurer la compensation de l'exception en faveur des personnes handicapées par une rémunération négociée sur une base forfaitaire. Or les exceptions au droit d'auteur prévues par l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle ne font pas l'objet d'une rémunération compensatoire, sauf dans le cas de la copie privée.

La commission a souhaité prévoir une compensation forfaitaire pour l'exception en faveur de l'enseignement et de la recherche compte tenu de son importance et pour ne pas priver les ayants droit d'une rémunération qui leur aurait été garantie dans le cadre de la voie contractuelle initialement choisie par le Gouvernement.

Il ne paraît pas nécessaire, en revanche, d'assortir toutes les autres exceptions d'une compensation, compte tenu de la dispersion de leurs bénéficiaires et des préjudices limités qu'elles occasionnent aux ayants droit.

C'est la raison pour laquelle l'avis de la commission est défavorable.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Le fait de souhaiter mettre en place une rémunération des ayants droit en contrepartie d'une exception au droit d'auteur est, dans son principe, tout à fait louable.

Il convient néanmoins d'examiner attentivement les termes de la directive européenne de 2001 à ce sujet. En effet, le considérant n° 35 de la directive précise bien que le principe d'une compensation équitable au bénéfice des titulaires de droits n'est pas automatique et qu'il doit être apprécié en fonction du préjudice potentiel subi par ces derniers.

Il apparaîtrait donc paradoxal de demander que la portée de l'exception en faveur des personnes handicapées soit clarifiée et encadrée afin d'éviter toute atteinte effective aux intérêts des auteurs, et de réclamer, dans le même temps, que cette exception fasse l'objet d'une contrepartie financière pour tenir compte d'un préjudice subi par les ayants droit.

Par souci de cohérence, le Gouvernement souhaite donc s'en tenir à une exception suffisamment claire et encadrée pour qu'elle ne nécessite pas de compensation financière. En outre, la mise en place d'une gestion collective paraît dans ce cadre assez disproportionnée, étant donné la nature des usages autorisés.

C'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je mets aux voix l'amendement n° 167.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

Il est procédé au comptage des votes.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 186 :

Le Sénat n'a pas adopté.

L'amendement n° 2 rectifié, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Au début de la première phrase du premier alinéa du 7° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :

personnes morales

insérer les mots :

et par certains établissements

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 3 rectifié, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du 7° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

d'une déficience motrice, psychique, auditive ou visuelle d'un taux égal ou supérieur à 50 % reconnue

par les mots :

de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant, et dont le niveau d'incapacité est égal ou supérieur à un taux fixé par décret en Conseil d'État, reconnus

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Cet amendement a un double objet.

Tout d'abord, il tend à actualiser la définition des personnes handicapées en l'alignant sur celle que donne l'article 2 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Par ailleurs, il renvoie à un décret en Conseil d'État la fixation du taux d'incapacité ouvrant droit au bénéfice de l'exception pour les handicapés. Cette disposition relève manifestement du domaine réglementaire et permettra de moduler le taux en fonction de la nature du handicap et de son incidence sur l'accès aux oeuvres.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Cet amendement est assorti de deux sous-amendements, présentés par M. Charasse.

Le sous-amendement n° 66 est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 3 rectifié, remplacer les mots :

, sensorielles, mentales, cognitives, ou psychiques

par les mots :

ou sensorielles,

Le sous-amendement n° 67 est ainsi rédigé :

Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 3 rectifié, remplacer les mots :

un taux fixé par décret en Conseil d'État

par le taux :

La parole est à M. Michel Charasse.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Puisque nous sommes dans le domaine des exceptions, je crois qu'il faut veiller, en élaborant la loi, à ce qu'elles soient de droit étroit.

En effet, on s'aperçoit, au fil de l'examen des dispositions du projet de loi, que les exceptions se multiplient et que, finalement, les titulaires de droits d'auteur constituent une sorte de « vache à lait », étant pratiquement la seule catégorie de Français à avoir à supporter les conséquences de situations qui relèvent de la solidarité nationale, de l'État, mais certainement pas d'une profession qui n'a d'ailleurs rien à voir avec les causes des charges qu'on lui impose.

En l'occurrence, on demande aux auteurs d'oeuvres littéraires ou artistiques de payer pour les handicapés ; tout à l'heure, il s'agissait de prévoir une exception au profit des universitaires et de la recherche : je ne sais pas ce que diraient les chercheurs, par exemple, si l'on envisageait de prélever sur leur salaire de quoi financer la recherche !

Je crois donc qu'il faut faire très attention à ne pas ouvrir une espèce de boîte de Pandore en inscrivant dans la loi des ponctions successives qui donneraient lieu ensuite à des contentieux devant les tribunaux.

Dans cet esprit, je propose de modifier sur deux points le dispositif que vient de nous présenter notre estimable rapporteur, M. Thiollière.

Tout d'abord, je suggère, par le sous-amendement n° 66, de restreindre le champ de l'exception prévue aux personnes atteintes de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques ou sensorielles, en supprimant, dans la rédaction présentée à l'amendement n° 3 rectifié, les adjectifs « mentales, cognitives, ou psychiques ».

En effet, si l'altération de certaines fonctions physiques ou sensorielles peut empêcher les personnes qui en sont victimes d'accéder aux oeuvres qui ne sont pas reproduites dans un format adapté à leur état, il n'en va pas de même pour les personnes souffrant d'une altération de leurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques.

Par ailleurs, M. le rapporteur propose de renvoyer à un décret en Conseil d'État la fixation du taux d'incapacité ouvrant droit au bénéfice de l'exception. Je pense que cela risque d'entraîner une discussion épouvantable avec les associations de personnes handicapées et que la solution la plus simple à cet égard, celle qui est généralement retenue dans des lois de nature sociale ou concernant les handicapés, consiste à fixer ce taux à 50 %, comme le prévoyait d'ailleurs la rédaction initiale du texte, que M. Thiollière propose donc de modifier.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 98, présenté par MM. Garrec, de Raincourt, Carle et Humbert, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du 7° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

d'une déficience motrice, psychique, auditive ou visuelle d'un taux égal ou supérieur à 50 %

par les mots :

d'un handicap entraînant un niveau d'incapacité égale ou supérieur à un taux fixé par décret en Conseil d'État,

L'amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 61, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du 7°du texte proposé par le 2°du I de cet article pour compléter l'article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle, supprimer le mot :

psychique,

La parole est à M. Michel Charasse.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Cet amendement est de même inspiration que les deux sous-amendements que je viens de présenter.

S'il est clair que des déficiences motrices, visuelles ou auditives graves peuvent empêcher les personnes qui en sont atteintes d'accéder aux oeuvres si elles ne sont pas reproduites dans un format adapté à leur handicap, je ne vois pas comment on parviendra à définir les déficiences psychiques. Le recours à cette notion va donner lieu soit à des fraudes massives, soit à une foule de contentieux devant les tribunaux.

Par conséquent, je propose de supprimer, dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, le terme « psychique », qui est beaucoup trop général et dont l'emploi peut déboucher sur de nombreux abus.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

La commission n'a pas souhaité opérer de distinction entre les différents handicaps, pensant que certains d'entre eux pouvaient malheureusement se cumuler.

C'est pourquoi nous avons préféré nous en remettre à la définition donnée par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur le sous-amendement n° 66.

Elle est également défavorable au sous-amendement n° 67, qui est contraire à la position qu'elle a adoptée. La commission a souhaité renvoyer aux textes d'application la fixation du taux d'invalidité ouvrant droit au bénéfice de l'exception, afin de mieux prendre en compte la nature spécifique de chacun des handicaps.

Enfin, l'amendement n° 61 procède de la même démarche que le sous-amendement n° 67. C'est la raison pour laquelle la commission émet, là encore, un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

L'amendement n° 3 rectifié vise à harmoniser le champ d'application de l'exception prévue avec la définition du handicap fixée par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Il s'agit donc d'un amendement de cohérence, qui permettra de différencier les taux pour les adapter aux besoins propres à chaque catégorie de handicapés. Concernant les déficients visuels, qui seront naturellement les premiers bénéficiaires de cette exception, je souhaite que le taux de 50 % initialement prévu soit maintenu. J'émets un avis favorable sur cet amendement.

En ce qui concerne le sous-amendement n° 66, il n'est évidemment dans les intentions de personne d'élaborer une échelle des priorités entre les différents types de handicap, mais il est nécessaire de tenir compte des spécificités de chacun d'entre eux.

Je rappelle, en outre, qu'il est proposé de lier le bénéfice de l'exception à un agrément délivré par l'autorité administrative. Cet agrément sera notamment soumis aux conditions mentionnées dans la loi, ce qui apporte des garanties quant à d'éventuels risques d'abus.

Par ailleurs, la fixation du taux d'invalidité requis permettra un traitement différencié et adapté à la nature du handicap. Cela devrait donc également répondre à votre préoccupation, monsieur Charasse.

En tout état de cause, j'émets un avis défavorable sur le sous-amendement n° 66. Il en va de même s'agissant du sous-amendement n° 67, pour les raisons que je viens d'exposer.

Enfin, je suis également défavorable à l'amendement n° 61.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 66.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Je n'avais pas compris que vous envisagiez de fixer un taux d'invalidité spécifique ouvrant droit au bénéfice de l'exception pour chaque catégorie de handicap, même si je pense préférable de limiter le nombre des catégories visées par la loi.

M. le ministre nous ayant expliqué qu'il y aura un système d'agrément catégorie de handicaps par catégorie de handicaps, avec un taux d'invalidité requis spécifique à chaque catégorie, je retire les sous-amendements n° 66 et 67, puisque j'ai, en quelque sorte, satisfaction, même si je persiste à penser que la liste des handicaps visés est beaucoup trop longue et qu'elle sera source de contentieux.

En revanche, il faut que l'on m'explique comment on va comprendre la notion de déficiences psychiques. Je ne sais vraiment pas ce qu'elle peut recouvrir et je ne suis pas certain que les psychiatres ou les psychologues le sachent mieux que moi !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Les sous-amendements n° 66 et 67 sont retirés.

Je mets aux voix l'amendement n° 3 rectifié.

L'amendement est adopté à l'unanimité.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, l'amendement n° 61 n'a plus d'objet.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 97, présenté par MM. Garrec, de Raincourt, Carle et Humbert, est ainsi libellé :

Après le mot :

handicap,

rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 7° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle :

par les associations et établissements publics dont la liste est arrêtée par l'autorité administrative.

L'amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 4, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du premier alinéa du 7° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

par des personnes morales et tous les établissements

par les mots :

par les personnes morales et les établissements

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 62, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le dernier alinéa du 7° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle :

« À la demande des personnes morales et des établissements précités, formulée dans les deux ans suivant le dépôt légal des oeuvres imprimées, les fichiers numériques ayant servi à l'édition de ces oeuvres sont déposés au Centre national du livre, qui les met à leur disposition dans un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2000-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. L'établissement public garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès ; »

La parole est à M. Michel Charasse.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Cet amendement a pour objet de préciser que les fichiers mis à la disposition des organismes d'aide aux handicapés - je pense en particulier aux aveugles - seront ceux qui auront, le cas échéant, servi à l'édition des oeuvres imprimées.

En outre, l'amendement tend à prévoir que cette mise à disposition ne pourra intervenir que sur demande de ces organismes formulée dans un certain délai. Or une mise à disposition systématique ou pouvant être demandée pour toutes les oeuvres publiées sans limite de temps risque d'être difficilement gérable, compte tenu du grand nombre d'oeuvres concernées.

Enfin, je propose que le dépôt des fichiers soit fait auprès d'un établissement public administratif, le Centre national du livre, organisme qui me paraît le mieux à même de faire face à cette tâche, ce qui permettrait de faire l'économie des procédures de choix et d'agrément prévues dans le projet de loi. Le Centre national du livre se chargera, en tant que de besoin, de la conversion des fichiers et sera garant des conditions de leur utilisation.

Je précise que, si la demande des personnes morales et des établissements concernés devra être formulée dans les deux ans suivant le dépôt légal des oeuvres imprimées, cela ne signifie pas, bien entendu, que deux années s'écouleront avant qu'il soit fait suite à cette demande, surtout s'il s'agit, par exemple, de livres scolaires qui font l'objet d'un dépôt légal en mai ou en juin et dont les élèves et les étudiants aveugles, en particulier, peuvent avoir besoin dès la rentrée scolaire suivante. Je tiens à bien clarifier cette question du délai de deux ans, car certaines associations de personnes aveugles ont souhaité des précisions sur ce point. Le délai de deux ans est celui de la demande, pas celui qui suit une demande surtout si elle est urgente, pour des raisons scolaires par exemple.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 93, présenté par MM. Garrec, de Raincourt, Carle et Humbert, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du 7° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

auprès d'organismes désignés par les titulaires de droits et agréés par l'autorité administrative

par les mots :

auprès du Centre national du Livre

L'amendement n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 62 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Cet amendement reprend l'idée, qu'avait privilégiée la commission, d'une fourniture de fichiers numériques à la demande des organismes d'aide aux personnes handicapées.

Il apporte en outre deux améliorations au dispositif en instituant un délai pour la formulation de cette demande et en prévoyant de confier au Centre national du livre le dépôt des fichiers numériques.

La commission émet un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Je voudrais sous-amender l'amendement présenté par M. Charasse, afin de pouvoir émettre un avis favorable sur celui-ci. En fait, la seule difficulté tient à la désignation du Centre national du livre pour le dépôt et la gestion des fichiers numériques adressés par les éditeurs.

En effet, cet établissement n'a pas vocation à jouer un tel rôle. Il n'est nullement équipé pour cela. De plus, il n'est pas compétent en matière de presse ou de partitions de musique.

Dans ces conditions, le sous-amendement que je dépose vise à remplacer les mots : « au Centre national du livre » par les mots : « auprès d'un organisme désigné par décret ».

Sous réserve de l'adoption de ce sous-amendement, j'émettrai un avis favorable sur l'amendement n° 62.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 261, présenté par le Gouvernement et ainsi libellé :

Dans le texte proposé par l'amendement n° 62 pour le dernier alinéa du 7° du texte proposé par le 2° du I de l'article 1er bis, remplacer les mots :

au Centre national du livre

par les mots :

auprès d'un organisme désigné par décret

Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

La commission s'en remet à la sagesse du Sénat sur la proposition de M. le ministre.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Valade

Monsieur le ministre, si nous sommes sensibles à votre souci de ne pas déterminer l'organisme compétent, la commission, elle, a approuvé la mention du centre national du livre, notamment dans l'amendement n° 93 de M. Garrec, auquel elle avait donné un avis favorable.

Dès lors, je vous ferai une proposition alternative. Rendons la formulation plus générale en indiquant : « au Centre national du livre ou auprès d'un organisme désigné par décret ».

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 262, présenté par M. Valade, et ainsi libellé :

Dans le texte proposé par l'amendement n° 62 pour le dernier alinéa du 7° du texte proposé par le 2° du I de l'article 1er bis, après les mots :

Centre national du livre

insérer les mots :

ou auprès d'un organisme désigné par décret

Quel est l'avis du Gouvernement sur ce sous-amendement ?

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

J'étais prêt à accepter l'assouplissement proposé par M. le ministre, mais la formulation du président de la commission me paraît meilleure. Elle n'exclut pas le Centre national du livre qui pourrait être en état de jouer le rôle qu'on veut lui confier d'ici à la promulgation de la loi ou dans un ou deux ans. C'était la solution envisagée par notre collègue Garrec et j'étais bien d'accord avec lui sur ce point.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Qui peut le plus peut le moins !

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

La proposition du président de la commission est beaucoup plus ouverte. Par conséquent, je me rallie plutôt à sa suggestion, d'autant que j'ai cru comprendre que M. le ministre était d'accord.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à Mme Catherine Tasca, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Pour ma part, je pense que la formulation suggérée par M. le ministre était plus juste. Je trouve délicat de désigner un établissement dans un texte de loi et de prévoir en même temps une autre hypothèse. Au demeurant, la dernière rédaction a l'air de faire l'objet d'un tel consensus que je m'y rallierai. De toute façon, dans la réalité, ce ne sera sans doute pas le CNL qui sera désigné.

Le sous-amendement est adopté à l'unanimité.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, le sous-amendement n° 261 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 62 rectifié, modifié.

L'amendement est adopté à l'unanimité.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 63, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le 8° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle :

« 8° Les reproductions d'oeuvres faisant partie du fonds des bibliothèques publiques ou conservées par des services d'archives publics, ou de dépôt légal, à condition que ces reproductions soient indispensables à leur conservation et exclusivement destinées à permettre leur consultation sur place ;

La parole est à M. Michel Charasse.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Nous sommes toujours dans le domaine des exceptions dont je persiste à penser qu'elles doivent être de droit étroit. Il ne faut pas trop solliciter les titulaires de droits d'auteur, qui n'ont pas à supporter des dépenses d'intérêt national qui relèvent de la solidarité nationale ou des missions de l'État.

Je suggère donc de définir restrictivement l'exception de reproduction prévue en faveur des bibliothèques et services d'archives pour éviter, d'une part, que ces reproductions ne se substituent à des achats et, d'autre part, qu'elles ne puissent, s'agissant des reproductions numériques, permettre la communication en ligne des oeuvres reproduites, contrairement aux préconisations du considérant n° 50 de la directive 2001/29.

Enfin, il convient de réserver le bénéfice de cette exception à des établissements publics pour, d'une part, en limiter la portée et, d'autre part, garantir qu'elle ne concernera, comme l'exige la directive, que des établissements « qui ne recherchent aucun avantage économique ou commercial direct ou indirect. »

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 6, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le 8° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle :

« 8° Les actes de reproduction d'une oeuvre, effectués à des fins de conservation ou de consultation sur place, par des bibliothèques accessibles au public, par des musées, ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ;

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Cet amendement a pour objet de faire bénéficier les établissements documentaires d'une nouvelle exception au droit d'auteur, autorisée par l'alinéa c) paragraphe 2 de l'article 5 de la directive.

Cette exception autorise ces établissements à réaliser certaines reproductions des oeuvres, soit pour assurer leur conservation en réalisant une copie de sauvegarde, soit pour préserver leur accessibilité en procédant, par exemple, au transfert d'un document numérique d'un support ou format devenu obsolète vers un format ou un support plus utilisable.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Le sous-amendement n° 106, présenté par M. Dufaut et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par l'amendement n°6 par le 8° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

de consultation sur place

par les mots :

destinés à préserver les conditions de sa consultation sur place.

La parole est à M. Christian Cambon.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cambon

Cet amendement vise à préciser les actes relevant de l'exception qui s'inscrit dans l'objectif de conservation, pour mieux clarifier l'articulation avec le test en trois étapes et notamment éviter une atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre. Sa rédaction reprend celle que propose M. le rapporteur à l'article 2.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Le sous-amendement n° 68, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par l'amendement n° 6 pour le 8° de l'article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

accessibles au public, par des musées, ou par des services d'archives

par les mots :

publiques, des services d'archives publics ou de dépôt légal

La parole est à M. Michel Charasse.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Je suggère de limiter le bénéfice de l'exception prévue aux seuls bibliothèques et services publics d'archives ou de dépôt légal. Il ne faut pas étendre cette exception aux musées, dont je ne vois d'ailleurs pas très bien l'intérêt, parce qu'il ne me paraît pas possible qu'ils autorisent des reproductions d'oeuvres originales protégées faisant partie de leurs collections.

Il convient du reste de noter que l'exercice de cette exception par les musées pourrait pratiquement toujours être contesté par les auteurs des oeuvres reproduites sur le terrain du droit moral dont nous parlions tout à l'heure. Ils pourraient ainsi, par exemple, demander réparation si des copies, réalisées sans leur autorisation et sans leur contrôle, étaient exposées, également sans leur autorisation, en lieu et place de leurs oeuvres.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Le sous-amendement n° 244, présenté par MM. Ralite, Renar et Voguet, Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par l'amendement n° 6 pour le 8° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle par les mots :

et que ces actes soient compensés par une rémunération négociée sur une base forfaitaire perçue pour le compte des ayants droit et répartie entre ceux-ci par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du livre III

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Ce sous-amendement a pour objet de prévoir, comme nous l'avons déjà proposé dans l'amendement n° 67, une rémunération correspondant à l'exception ouverte au bénéfice cette fois-ci des musées, bibliothèques et services d'archives. En effet, s'il est légitime que ces établissements bénéficient de cette exception, il n'est pas moins légitime que l'ensemble des ayants droit bénéficient d'une rémunération. L'effort national en faveur de la diffusion de la culture doit être consenti par chacun des bénéficiaires de cette culture.

Par conséquent, nous proposons, comme précédemment, la création d'une rémunération dont le niveau serait fixé sur une base forfaitaire dans le cadre d'une négociation entre représentants des ayants droit et représentants des bibliothèques, services d'archives et musées. Cette négociation se ferait toujours sous l'égide du ministère de la culture, et nous pouvons imaginer que les établissements déclareraient, comme les associations de handicapés, l'usage fait par eux de cette exception. Le paiement serait proportionnel par planchers. Là encore, l'État devrait abonder d'un euro par euro versé par les établissements culturels concernés.

Même si nous n'avons pas été entendus tout à l'heure, je tenais à défendre de nouveau cette rémunération car il est pour nous impératif que son principe soit adopté, d'autant que la commission la propose également.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Le sous-amendement n° 245, présenté par MM. Ralite, Renar et Voguet, Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par l'amendement n°6 pour le 8° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle par un membre de phrase ainsi rédigé :

Les établissements cités ci-dessus doivent avoir été constitués dans un but éducatif et culturel par des institutions reconnues ou organisées officiellement à cette fin par les pouvoirs publics ;

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Il s'agit de préciser que les bibliothèques visées doivent effectivement être des établissements de service public. En effet, face à certaines dérégulations et face au développement des entreprises privées de services dans les domaines de l'éducation et, plus largement, dans le champ culturel, il nous semble nécessaire d'indiquer que cette exception ne vaut que pour les bibliothèques d'utilité publique.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 94, présenté par MM. Garrec, de Raincourt, Carle et Humbert, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le 8° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle :

« 8° - A des fins de conservation ou de sauvegarde d'un ouvrage ou d'un imprimé qui ne pourrait être remplacé par un nouvel achat, une bibliothèque publique, un musée, un service d'archive peut procéder, dans ses locaux, à la reproduction numérique de l'oeuvre dès lors qu'aucun avantage économique ou commercial n'est recherché ;

Cet amendement n'est pas défendu.

L'amendement n° 119, présenté par M. Assouline, Mme Blandin, M. Lagauche, Mme Tasca, MM. Yung, Bockel, Lise, Vidal et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le début du 8° du le texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle :

Les actes de reproduction d'une oeuvre effectués, à des fins de conservation ou de consultation sur place, par les bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives qui ...

La parole est à Mme Catherine Tasca.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'Assemblée nationale a, en première lecture, introduit une nouvelle exception au droit patrimonial exclusif des auteurs, qui transpose strictement l'exception optionnelle pour les États membres prévue par l'alinéa c) paragraphe 2 de l'article 5 de la directive. Pour nous, cette exception se justifie compte tenu du travail spécifique des bibliothèques, des musées et des services d'archives, que nous avons toujours encouragés à développer un travail d'action culturelle en direction de leur public.

Toutefois, il nous semble nécessaire de circonscrire cette exception en proposant une double limitation de son exercice. En ce qui concerne les bibliothèques, elle ne s'appliquerait qu'à celles qui sont accessibles au public, toujours dans l'optique de développement d'un travail d'action culturelle dans ces lieux. De façon générale, l'exception ne concernerait que la reproduction d'oeuvres effectuée dans le but de conservation ou de consultation sur place.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 166, présenté par MM. Ralite, Renar et Voguet, Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Au début du 8° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, ajouter les mots :

Sous réserve qu'ils soient compensés par une rémunération négociée sur une base forfaitaire perçue pour le compte des ayants droit et répartie entre ceux-ci par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du livre III,

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Il s'agit là encore de prévoir une rémunération en contrepartie du régime d'exception.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 138, présenté par MM. Ralite, Renar et Voguet, Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Compléter le 8° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle par les mots :

et constitués dans un but éducatif et culturel par des institutions reconnues ou organisées officiellement à cette fin par les pouvoirs publics.

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Aujourd'hui, les bibliothèques devenues aussi médiathèques jouent un rôle essentiel dans la promotion de la lecture comme dans la mutation documentaire qui caractérise notre époque, personne ne peut le contester. Un signe flagrant en est l'existence, à côté de l'École des chartes, d'une École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques.

Le bibliothécaire doit faire preuve de vastes connaissances culturelles. Ses missions exigent désormais des adaptations constantes et la mise en oeuvre d'une étroite coopération avec les éditeurs et entre les bibliothèques, elles-mêmes appelées à se regrouper en réseau pour fournir l'information demandée. Il est aussi nécessaire d'opérer un rapprochement éclairé avec les différentes catégories d'usagers. De plus, dans le cadre de la décentralisation, les lieux de prêt et de consultation, publics et privés, se sont multipliés.

Vous l'aurez compris, cet amendement vise à s'assurer que l'exception prévue en faveur des bibliothèques est également réservée à des organismes d'utilité publique.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

L'amendement n° 63 est contraire à l'amendement n° 6 de la commission. Il procède à une délimitation trop stricte de l'exception en faveur des bibliothèques, des musées, des archives. La commission émet donc un avis défavorable.

Le sous-amendement n° 106 apporte une précision utile quant à la définition du périmètre de l'exception en faveur des bibliothèques, des archives et des musées. La commission émet un avis favorable.

Le sous-amendement n° 68, présenté par M. Charasse, est, lui aussi, contraire à l'amendement de la commission. Celle-ci émet donc un avis défavorable.

Le sous-amendement n° 244 a le même objet que l'amendement n° 166 ; il appelle, pour les mêmes raisons, un avis défavorable de la commission.

Le sous-amendement n° 245 a le même objet que l'amendement n° 138 ; il appelle, lui aussi, un avis défavorable de la commission.

La commission estime que l'amendement n° 119 est satisfait par l'amendement n° 6, dont il est très proche. Elle émet en conséquence un avis défavorable.

J'en viens à l'amendement n° 166. Si, comme nous l'avons dit précédemment, la commission a souhaité compenser par une rémunération l'exception en faveur de l'enseignement et de la recherche, elle n'entend pas en faire de même pour toutes les exceptions qui existent déjà en droit français ou que le projet de loi envisage de créer. C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable.

Enfin, l'amendement n° 138 est contraire à l'amendement n° 6 de la commission ; celle-ci émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

L'amendement n° 63 répond au souci du Gouvernement et de la commission de préciser et d'encadrer davantage l'exception au droit d'auteur en faveur des bibliothèques, des musées et des archives. Cela paraît tout à fait indispensable pour éviter de porter préjudice à l'exploitation normale des oeuvres.

Néanmoins, plusieurs des éléments de cet amendement sont repris dans l'amendement de la commission des affaires culturelles, notamment la limitation à des actes de reproduction à des fins de conservation et à une consultation dans les locaux des établissements, ainsi que l'absence de visée lucrative.

Il reste donc spécifiquement dans cet amendement la limitation des établissements publics, qui ne paraît pas justifiée au regard des missions que remplissent des services d'archives ou des bibliothèques de statut privé, notamment associatif. Il s'agit, à titre d'exemple, d'établissements de l'enseignement supérieur ou de bibliothèques patrimoniales, comme celle de la Société française de psychanalyse, la bibliothèque Gustav Mahler. J'émets donc un avis défavorable sur cet amendement n° 63.

L'amendement n° 6 proposé par la commission apporte des précisions utiles à l'exception introduite par l'Assemblée nationale en faveur des bibliothèques, des musées et des archives. Il vise deux objectifs principaux : d'une part, assurer l'articulation avec le test en trois étapes afin de ne pas porter atteinte à l'exploitation normale des oeuvres ; d'autre part, respecter les dispositions de la directive européenne relative à l'exception en faveur des bibliothèques, des musées et des archives.

Ces dispositions visent en effet des actes de reproduction de nature spécifique que les États membres ont l'obligation de définir avec clarté. Cette exception doit permettre aux bibliothèques, aux musées et aux archives de continuer de mener à bien l'une des missions essentielles qui leur est confiée, à savoir la conservation de notre patrimoine national. Il est ainsi proposé que ces établissements bénéficient d'un droit de reproduction, c'est-à-dire qu'ils puissent réaliser des copies d'oeuvres protégées afin de pouvoir assurer leur conservation dans les meilleures conditions.

Cet amendement ouvre la possibilité de consulter ces copies dans les locaux des établissements. Dans le cadre du droit de reproduction dans lequel s'inscrit cette exception, la consultation sur place doit être autorisée lorsqu'elle constitue le seul moyen de maintenir l'accès du public aux oeuvres.

En pratique, il s'agirait donc essentiellement de cas d'oeuvres trop détériorées pour continuer d'être communiquées au public et qui, n'étant plus disponibles à la vente, ne peuvent être remplacées, ou encore d'oeuvres dont le format de lecture est devenu obsolète. J'émets donc un avis favorable sur cet amendement.

J'émets également un avis favorable sur le sous-amendement n° 106, qui clarifie de manière très utile le texte de l'exception introduite par l'Assemblée nationale en faveur des bibliothèques, des musées et des archives ; il en harmonise la rédaction.

En revanche, j'émets un avis défavorable sur le sous-amendement n° 68. La limitation du bénéfice de l'exception à des établissements publics ne paraît pas justifiée au regard des missions que remplissent des services d'archives ou des bibliothèques de statut privé, notamment associatif.

J'émets un avis également défavorable sur le sous-amendement n° 244. Le fait de souhaiter mettre en place une rémunération des ayants droit en contrepartie d'une exception au droit d'auteur est dans son principe tout à fait louable. Il convient néanmoins d'examiner attentivement les termes de la directive européenne à ce sujet. En effet, le considérant n°35 de la directive précise bien que le principe d'une compensation équitable au bénéfice des titulaires de droits n'est pas automatique et doit être apprécié en fonction du préjudice potentiel subi par ces derniers.

Il paraîtrait donc paradoxal, nous l'avons vu par ailleurs, de demander que la portée de l'exception en faveur des bibliothèques, des musées et des archives soit clarifiée et encadrée, afin d'éviter toute atteinte réelle aux intérêts des auteurs, et de réclamer dans le même temps que cette exception fasse l'objet d'une contrepartie financière pour tenir compte du préjudice subi par les ayants droit.

Par souci de cohérence, le Gouvernement souhaite donc s'en tenir à une exception suffisamment claire et encadrée pour qu'elle ne nécessite pas de compensation financière. En outre, la mise en place d'une gestion collective paraît dans ce cadre assez disproportionnée étant donné la nature des usages autorisés.

Le sous-amendement n° 245 ne permet pas de préciser la portée de l'exception en faveur des bibliothèques, des musées et des archives, mais il élargit, en revanche, le champ des bénéficiaires de cette exception à toute institution se fixant un but éducatif et culturel. Il est donc incompatible avec la directive. Le Gouvernement y est défavorable.

J'émets également un avis défavorable sur l'amendement n° 119. Celui-ci est légitime dans son principe mais inutile dans sa forme, dans la mesure où les modifications proposées sont comprises intégralement dans l'amendement de la commission.

Enfin, j'émets un avis défavorable sur les amendements n° 166 et 138.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Après la pluie, le beau temps !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote sur l'amendement n° 63.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Nous sommes dans le domaine d'une nouvelle exception, c'est-à-dire d'une obligation qui est faite aux titulaires de droits de renoncer à leurs droits.

Monsieur le ministre, je comprends bien l'utilité publique qui s'attache à cette obligation et qui peut justifier une atteinte au droit de propriété. Encore que là, il n'y a pas de rémunération : or, on ne peut pas restreindre le droit de propriété ou la libre jouissance de la propriété sans rémunérer. Ce texte me paraît donc constitutionnellement fragile.

Mais je voudrais surtout vous poser une question : qu'en est-il du droit moral ? Si une bibliothèque, un musée - je ne suis pas favorable aux musées dans ce cas, mais passons - ou un service d'archives fait une utilisation qui ne plaît pas à un auteur, peut-il s'y opposer au titre du droit moral ? C'est la première question.

La deuxième question, monsieur le ministre, est la suivante : qu'en est-il si l'on procède à la communication en ligne des oeuvres reproduites alors que le considérant n° 50 de la directive 2001/29/CE l'interdit ?

Tout cela me conduit à considérer - n'y voyez, monsieur le rapporteur, aucune méchanceté à votre égard - qu'il faudra revoir la rédaction de cet article en commission mixte paritaire...

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

...parce qu'il présente des insuffisances.

J'espère que M. le ministre dira quelques mots sur les deux questions que j'ai posées. Cela dit, monsieur le président, pour ne pas allonger notre débat, je retire l'amendement n° 63 pour m'en tenir au sous-amendement n° 68.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 63 est retiré.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 106.

Le sous-amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 68.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Je repose mes deux questions : qu'en est-il du droit moral ? Un auteur titulaire de droits peut-il s'opposer à l'utilisation, à la reproduction d'une oeuvre par une bibliothèque, par exemple, parce que la manière dont cela se passe ou la bibliothèque - qui ne sera pas nécessairement publique - ne lui plaît pas ?

Par ailleurs, notre texte n'est-il pas fragile par rapport à la directive en ce qui concerne l'interdiction de communication en ligne des oeuvres produites ?

J'aimerais bien que le rapporteur ou le ministre me réponde. Cela me paraîtrait utile au débat et à ce qu'on appelle, en bon droit français, « les travaux préparatoires » !

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Monsieur Charasse, nous sommes en train de transposer une directive et nous devons nous en tenir à son principe. Lorsque nous changerons de terrain, nous profiterons d'un autre texte pour faire figure de précurseurs.

La rémunération, au sens de la directive, résulte d'un préjudice réel. Ce lien doit exister forcément. Un auteur peut toujours s'opposer à l'utilisation d'une de ses oeuvres, mais c'est au tribunal d'apprécier l'atteinte au droit moral. C'est dans ces limites, me semble-t-il, que nous pouvons apprécier votre remarque.

C'est la raison pour laquelle je m'en tiens aux avis que j'ai émis.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

En ce qui concerne le droit moral, c'est clair : l'auteur peut lui-même demander la défense de son droit moral.

En ce qui concerne la communication en ligne, je ne sais pas. La directive l'interdit : alors, soit on considère que la directive est d'application directe sur ce point, et il suffira que les instructions d'application de l'article le précisent, soit on risque des difficultés importantes et des contentieux.

J'ajoute que la conception de la directive en ce qui concerne le droit de propriété n'est pas tout à fait la même que celle du Conseil constitutionnel français.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Je vais répondre par souci de précision à M. Charasse.

La nature et le montant du préjudice doivent être appréciés. Il n'y a pas forcément compensation, comme je l'ai expliqué dans chacune de mes interventions. C'est la raison pour laquelle nous essayons de délimiter très précisément un certain nombre de préjudices et d'exceptions. Évidemment, plus l'exception est large et le préjudice constitué important, plus le principe de compensation et de rémunération se déclenche, mais il n'y a pas d'automaticité.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Si j'ai bien compris M. le ministre, si des photocopies se substituent progressivement aux achats, l'auteur peut tout de même demander une indemnisation.

Je retire le sous-amendement n° 68, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Le sous-amendement n° 68 est retiré.

La parole est à M. Jack Ralite, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 244.

Debut de section - PermalienPhoto de Jack Ralite

Je ne comprends pas que l'on puisse allégrement refuser la compensation. Ce n'est pas conforme à notre façon de voir et de faire !

On nous objecte que la directive ne le prévoit pas. Mais nous ne sommes pas obligés de suivre en tout point la directive, d'autant qu'elle nous laisse tout de même une marge de manoeuvre !

Sommes-nous en train de céder à l'échelon européen sur la rémunération des auteurs ? En ce cas, la France s'honorerait à opposer un refus catégorique.

En ce qui me concerne, le sous-amendement n° 244 et l'amendement n° 166 me paraissent très précieux du point de vue de l'éthique et de la justice, comme du point de vue social et national !

Le sous-amendement n'est pas adopté.

Le sous-amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, les amendements nos 119, 166 et 138 n'ont plus d'objet.

Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 199, présenté par Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :

Supprimer le 9° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle.

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

L'exception qui est proposée dans ce paragraphe 9° prend acte de la demande des éditeurs de presse, qui ne veulent pas se voir poursuivis pour le non-paiement de droits d'auteur dont ils ne s'estiment pas redevables.

Mais alors, prenons au mot leurs arguments !

Ils disent qu'il ne s'agit pas d'amputer le droit moral des auteurs. Mais alors, n'inscrivons pas dans la loi la détestable notion de la reproduction partielle : il y a d'excellents cadreurs qui ont le choix de ce qui est ou non dans le champ de prise de vue ! En tout cas, il faut absolument mentionner le nom de l'auteur.

Ils disent, ensuite, qu'il s'agit d'apparitions quasi incontournables. En ce cas, donnons acte, par la rédaction, que ces oeuvres prises et captées fortuitement occupent une partie de l'espace public !

Enfin a été invoqué le caractère fugitif. Ce dernier est toutefois consubstantiel au défilement des images mobiles et le caractère accessoire n'est guère recevable en matière d'images fixes. Il nous faudra donc préciser que les photographies ne sauraient être concernées.

Lors de la discussion générale, j'ai évoqué le fait que les acteurs intermédiaires doivent avoir leur place, mais pas plus que leur place.

La loi ne doit pas privilégier les éditeurs par rapport aux créateurs, faute de quoi nous favoriserions des mécanismes comme ceux qui ont abouti à ce qu'AOL-Time Warner sacrifie l'existence de Life sur l'autel de la Net économie ou bien à ce qu'un photographe comme M. Apesteguy se retrouve, à son corps défendant, menacé de basculer du régime des droits d'auteur vers celui du copyright, simplement par concentration des agences. Je pense à Corbis, dans la main des patrons de la Net économie, en l'occurrence Bill Gates, ou à Gamma captée par Hachette Filipacchi Médias, laquelle a également capté les photos d'Apesteguy.

En conséquence, le plus raisonnable est de supprimer cette exception.

Les exceptions doivent être rares et justifiées. Elles existent, néanmoins, parce que la culture n'est pas une vulgaire marchandise. Notre rôle est donc de les limiter à celles qui relèvent de l'intérêt général.

C'est dans ce sens que nous soutenons les exceptions qui favorisent la lecture publique, l'enseignement, la duplication de la mémoire ou la compensation du handicap.

Cependant, l'exception qui nous est ici proposée ne remplit aucune de ces conditions : elle ne répond, je le répète, qu'aux intérêts privés des éditeurs de presse et des diffuseurs.

Certes, ils nous ont émus avec leurs péripéties judiciaires ; mais ce sont des cas très isolés - ce sont toujours les mêmes exemples qui sont utilisés - et ils ne justifient pas une modification à risque des principes du droit d'auteur.

Il n'y a donc pas lieu d'inscrire une telle entorse dans la loi. Faisons confiance aux juges pour prendre la mesure des choses et infléchir la jurisprudence ! C'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour le droit à l'image, domaine dans lequel les juges ont très vite fait la part entre les démarches opportunistes et celles qui reposaient sur une réelle atteinte à la vie privée.

Le droit d'auteur n'est pas une entrave à l'information. En revanche, son érosion constituerait une vraie hypothèque sur les revenus des professionnels de la photographie, et donc sur la liberté de la presse. Il existe, à l'heure actuelle, des accords respectueux des besoins de chacun qui fonctionnent très bien.

En outre, le texte qui nous est proposé est aggravé par le fait qu'il rend banal la reproduction partielle.

Sa rédaction reste ambiguë : il sera toujours facile de dire que l'illustration était accessoire par rapport à l'article. Cette exception ouvre donc une vraie brèche dans le droit des photographes.

D'ailleurs, ceux qui nous ont proposé un tel texte, pour leur part, ne renoncent pas à leurs salaires, à leurs bénéfices, à leurs droits, même si leurs publications et leurs articles ont une visée informative et également un caractère fugitif ! Je rappelle que la plume fut tenue par le Syndicat de la presse magazine et d'information, qui regroupe 62 sociétés, dont Hachette Filipacchi, représente 460 titres et réalise un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros ! Nous n'allons tout de même pas pleurer sur les droits que ces groupes doivent verser à quelques auteurs !

Enfin, faisons scolaire et considérons le texte. Nous ne remplissons aucune des conditions requises : la reproduction d'oeuvres plastiques, graphiques ou architecturales n'est pas un cas spécial ; Il y a atteinte potentielle à l'exploitation normale de l'oeuvre ; il y a préjudice aux intérêts légitimes des auteurs.

Telles sont les raisons pour lesquelles je vous propose, mes chers collègues, de supprimer cet alinéa.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 7 rectifié bis, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le 9° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle :

« 9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate, et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur.

« Les reproductions ou représentations, qui notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière, donnent lieu à rémunération des auteurs, sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle ne dispense la représentation d'une oeuvre graphique ou plastique de l'autorisation de son auteur que dans le cadre des catalogues de ventes judiciaires.

La jurisprudence a toujours considéré que l'exception de citation, qui dispense d'autorisation préalable les analyses et courtes citations d'oeuvres littéraires, ne pouvait s'appliquer aux oeuvres d'art graphiques, plastiques ou architecturales.

En raison de cette lacune juridique les organismes de presse sont confrontés à des difficultés croissantes dans la mesure où ils sont obligés, en principe, d'obtenir l'accord préalable de l'auteur pour toute représentation d'une oeuvre.

Le présent amendement a donc pour objet de remédier à cette situation en instituant, au bénéfice de la presse, une nouvelle exception pour la représentation des oeuvres graphiques, plastiques et architecturales, et ce à une double condition : premièrement, cette représentation doit être effectuée dans un souci d'information immédiate ; deuxièmement, le nom de l'auteur doit être clairement indiqué.

En revanche, dès lors que les reproductions ou les représentations concernées, en raison de leur nombre ou de leur format, n'auraient plus pour visée exclusive l'information immédiate, elles réintégreraient aussitôt le champ de la rémunération des auteurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Le sous-amendement n° 202, présenté par Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par l'amendement n°7 pour le 9° de l'article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :

ou architecturale,

insérer les mots :

hormis les photographies,

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Je sens bien, au travers de la rédaction qui nous est proposée par les auteurs de cet amendement, mes chers collègues, que vous allez vous laisser convaincre par l'histoire de la statue filmée sur une place publique, dans un travelling au cours d'un reportage sur l'augmentation du prix du mètre carré dans telle ou telle rue ! Soit ! Au demeurant, il n'est pas possible d'accepter une telle exception pour les photographies.

Le sous-amendement n° 202 tend donc à modifier l'amendement n° 7 rectifié bis en excluant du dispositif les photographies.

Le photojournalisme est en péril malgré l'environnement d'images qui nous entourent. Nous assistons en fait à une multiplication des images d'illustration aux dépens de la vraie information. L'univers de la photographie traverse une mutation technologique, économique et, hélas ! éthique.

Tous les contenus s'en vont vers le « people », le rentable, la communication de masse, tandis que les éditeurs briguent le statut de coauteur, calquant le copyright à l'américaine.

Il existe actuellement, en raison des impératifs de l'édition, une agence à Saint-Ouen spécialisée dans la vente de photos truquées pour anticiper les événements probables et avoir l'image avant les autres ! Cent cinquante magazines y ont eu recours lors d'une éclipse solaire : ils ont tous publié la vraie-fausse photo de l'éclipse !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Si nous voulons la qualité, le respect d'une certaine déontologie, il faut que les auteurs gardent la main sur ce qu'ils produisent.

À propos de la concentration des groupes, des millions d'images numérisées à ce jour, Depardon disait : « Ces grosses structures ressemblent à des robinets d'images qui inondent le marché. Plus le robinet est ouvert, moins le regard peut s'imposer. La contradiction va devenir intenable entre le regard de l'auteur et l'efficacité de l'agence ».

Près de nous, l'agence s'appelle Hachette Filipacchi Médias ; elle fait partie de ceux qui ont souhaité cette exception.

Lorsque Yann Arthus-Bertrand, Jane Evelyn Atwood, Marc Garanger, William Klein, Sarah Moon, Marc Riboud, Sabine Weiss et Raymond Depardon signent un message d'alerte, ce n'est pas pour payer leurs loisirs le week-end ou pour arrondir leurs fins de mois ! Personnellement, ils n'ont pas de problème, mais ils pensent que la culture et le photojournalisme sont menacés.

Si vous estimez que ce sous-amendement est mal rédigé, sachez, dès à présent, que la présentation que j'en ai faite vaut pour le sous-amendement n° 246, qui a le même objet tout en étant formulé différemment !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Les trois sous-amendements suivants sont identiques.

Le sous-amendement n° 99 rectifié est présenté par M. Alduy.

Le sous-amendement n° 246 est présenté par Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard.

Le sous-amendement n° 259 est présenté par MM. Ralite, Renar et Voguet, Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Tous trois sont ainsi libellés :

Après le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 7 rectifié bis pour le 9° du texte proposé par le 2° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'alinéa précédent ne s'applique pas aux oeuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information.

Le sous-amendement n° 99 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter le sous-amendement n° 246.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à Mme Annie David, pour présenter le sous-amendement n° 259.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Le texte proposé par la commission ne reprend qu'une partie seulement de l'accord auquel semblent être arrivées les organisations concernées par l'exception relative aux arts graphiques.

Ce n'est pas acceptable. L'accord ne vaut, évidemment, que s'il est repris dans son intégralité. À défaut, le subtil équilibre ménagé entre les diverses parties intéressées, notamment entre les éditeurs de presse et les sociétés d'artistes et d'auteurs, se trouve rompu.

Il est crucial que notre assemblée tienne compte, en l'occurrence, des intérêts des photographes et artistes qui apportent une matière première essentielle aux entreprises de presse et aux chaînes de télévision, en s'attachant à la qualité et au pluralisme de l'information dans notre pays.

C'est pourquoi nous proposons d'introduire cet alinéa qui exclut explicitement les oeuvres qui rendent compte elles-mêmes de l'information.

J'ajouterai que je ne peux que souscrire à la brillante démonstration de ma collègue Marie-Christine Blandin.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 120, présenté par MM. Assouline et Lagauche, Mme Tasca, MM. Yung, Bockel, Lise, Vidal et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le 9° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle :

« 9° La reproduction intégrale ou partielle, dans un but d'information, d'une oeuvre d'art, graphique, plastique ou architecturale, placée sur la voie publique, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, lorsqu'il s'agit d'illustrer accessoirement un compte rendu d'événements d'actualité, dans la mesure justifiée par le but d'information poursuivi et sous réserve d'indiquer, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur.

La parole est à M. David Assouline.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Nous souhaitons restreindre le champ de cette nouvelle exception introduite à l'Assemblée nationale.

On ne voit pas au nom de quoi, sous prétexte de restreindre les charges de la presse magazine ou des médias de façon générale, une catégorie ciblée d'auteurs - ceux d'oeuvres graphiques, plastiques ou architecturales - serait, par le biais de cette nouvelle exception, de fait, dépossédée de son droit.

Nous comprenons que, dans le cadre d'un événement artistique majeur, les médias puissent effectuer un reportage ou un compte rendu de l'événement en présentant des extraits d'oeuvres de l'artiste.

Mais le droit d'auteur ne saurait être sacrifié au nom d'un droit à l'image des biens et des personnes.

Là encore, nous assistons à la confrontation de deux droits : le droit d'auteur et le droit à l'information. Or ce dernier n'est pas remis en cause par le droit d'auteur ; il doit seulement s'adapter aux exigences patrimoniales qu'entraîne le droit de la propriété littéraire et artistique, ce qui va tout à fait dans le sens de notre attachement au droit d'auteur.

Nous ne pouvons accepter que toutes les oeuvres présentées dans des manifestations privées, dont l'accès est généralement payant, fassent l'objet d'une reproduction par les médias sans autorisation des ayants droit et en dispensant de fait l'éditeur du reportage du versement à ceux-ci d'une rémunération équitable. Les numéros hors série ou les suppléments de la presse consacrés aux grandes expositions ne sauraient être vendus sans que les créateurs des oeuvres présentées reçoivent le moindre euro. Avec une exception aussi large, la rémunération des créateurs concernés se réduirait vite à une peau de chagrin.

Aussi souhaitons-nous, afin de concilier l'intérêt des médias et des auteurs concernés, restreindre le champ de cette exception en précisant qu'elle ne s'applique qu'aux oeuvres placées sur la voie publique.

En outre, nous entendons que les reproductions d'oeuvres concernées ne puissent qu'illustrer un reportage, que cette illustration ne soit qu'accessoire et que la source soit indiquée.

En dehors de ce cadre, les reproductions d'oeuvres graphiques, plastiques ou architecturales dans la presse, en ligne ou à la télévision entreront dans le droit commun du code de la propriété intellectuelle et leurs auteurs bénéficieront de la rémunération équitable qui leur est due lors de leur reproduction ou de leur communication au public.

Tel est l'objet de notre amendement, qui, je le souligne, vise les oeuvres placées sur la voie publique et non dans l'espace public. En effet, les musées peuvent être considérés comme des espaces publics.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Le sous-amendement n° 230, présenté par Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par l'amendement n°120 pour le 9° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :

ou architecturale,

insérer les mots :

hormis les photographies,

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Il s'agit, là encore, afin de protéger les photographes, d'exclure les photographies du champ des oeuvres visées.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 200, présenté par Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le 9° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle :

« 9° La reproduction intégrale, dans un but d'information, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, hormis les photographies, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne lorsque l'oeuvre a été réalisée pour être placée en permanence sur la voie publique et que cette reproduction est faite de manière accessoire.

« La mention du nom de l'auteur est impérative.

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Cet amendement vise à proposer une rédaction alternative, reprenant toutes les précautions qui ont déjà été évoquées.

Dès lors que l'oeuvre est destinée à être placée en permanence sur la voie publique, sa présence revêt en quelque sorte un caractère incontournable. En dehors de ce cas, on ne saurait invoquer une captation partielle de l'oeuvre : je l'ai dit, il existe de bons cadreurs, capables de mettre intégralement tel ou tel objet dans leur champ ou, au contraire, d'éviter de l'y placer.

Quant à un adjectif comme « fugitif », son emploi autorise toutes les dérives. Ainsi, à la télévision, les images qui défilent sont évidemment fugitives.

L'adjectif « accessoire » est une concession, car il laisse la possibilité de répondre que la photographie publiée dans un magazine - en France, 90 % de nos compatriotes ont régulièrement en main l'une des productions de la société Hachette - est « accessoire » et que les droits d'auteur n'ont donc pas à être versés. Imaginez qu'il en aille ainsi pour toutes les photographies qui sont publiées : la profession de photographe va tout simplement s'effondrer !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 177, présenté par MM. Ralite, Renar et Voguet, Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Au début du premier alinéa du 9° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, ajouter les mots :

Sous réserve qu'elle soit compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire perçue pour le compte des ayants droit et répartie entre ceux-ci par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du livre III,

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Cet amendement, à l'instar d'autres que j'ai défendus, vise à garantir aux ayants droit une juste rémunération, correspondant à l'exception en faveur, cette fois-ci, des éditeurs de presse.

En effet, l'exception concernant les arts graphiques et plastiques bénéficie en grande partie aux entreprises de presse. Elle se justifie par le fait que ces entreprises participent à la construction de l'espace public et à l'animation du débat public.

De fait, les éditeurs de presse et les chaînes de télévision sont des acteurs essentiels du pluralisme démocratique et il importe de leur donner les moyens de leur mission.

Cette exception se justifie également si on l'interprète comme une extension du droit de citation, traditionnellement utilisé dans le domaine de l'écrit, au domaine de l'image fixe et animée.

Considérant le rôle éminent de l'image aujourd'hui, il est logique que l'on puisse citer des images comme l'on cite des discours ou des poèmes. Ainsi, nous ne remettons pas en cause le principe de l'exception proposé ici.

Cependant, cette exception au droit d'auteur occupe une place particulière parmi les autres exceptions. C'est en effet la seule qui bénéficie à des entreprises, c'est-à-dire à des organismes qui ont un but lucratif.

Ainsi, il serait absolument illogique que l'on soumette des organismes publics tels que les universités et les lycées au paiement d'une rémunération en échange du bénéfice de l'exception et que l'on ne fasse pas de même pour les entreprises de presse. L'utilisation que celles-ci font des oeuvres graphiques ou plastiques leur apporte indirectement des bénéfices.

À l'inverse, les artistes, les auteurs de ces oeuvres vivent de leur création.

Si nous ne voulons pas que cette exception n'aboutisse qu'à une pure et simple expropriation des artistes, il est impératif de prévoir une juste rémunération.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 140, présenté par MM. Ralite, Renar et Voguet, Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le 9° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

accessoire ou

par les mots :

accessoire et

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Le présent amendement vise à protéger le droit des auteurs d'oeuvres visuelles sans remettre en cause la liberté d'information. En remplaçant les mots « accessoire ou » par les termes « accessoire et », nous limitons pratiquement l'utilisation accessoire des oeuvres aux lieux publics où elles sont incontournables.

En effet, si l'article 1er bis restait en l'état, il empiéterait sur la reproduction et donc sur l'utilisation des oeuvres plastiques, graphiques et architecturales - monumentales ou pas - conçues et réalisées dans un cadre extérieur, public, urbain ou non. Sa rédaction soulève de fait la question des droits d'auteur de ces artistes et de la mise en valeur de l'objet d'art.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

L'amendement n° 199 vise à supprimer le dispositif instaurant une exception en faveur de l'information. Cette proposition est motivée par le préjudice que cette nouvelle exception porterait aux photographes.

La commission a souhaité maintenir l'exception en faveur de la presse, tout en s'efforçant de mieux la définir. Elle ne peut donc qu'être défavorable à cet amendement. La profession de photographe mérite cependant d'être prise en considération. La commission se montrera donc ouverte vis-à-vis des sous-amendements en ce sens qui ont été déposés.

À cet égard, la commission estime que les sous-amendements identiques n° 246 et 259 doivent être préférés au sous-amendement n° 202. Elle demande donc à Mme Blandin de bien vouloir retirer ce dernier.

L'amendement n° 120, qui limite le champ de l'exception en faveur de la presse aux seules oeuvres d'art placées sur la voie publique, a recueilli un avis défavorable de la commission, car il paraît trop restrictif pour apporter une amélioration aux difficultés actuellement rencontrées par les organes de presse.

La rédaction proposée par la commission, enrichie par les sous-amendements identiques n° 246 et 259, paraît mieux répondre à ces besoins, tout en s'entourant des garanties nécessaires à la préservation des intérêts des artistes concernés.

Le sous-amendement n° 230 sera satisfait si les sous-amendements n° 246 et 259 sont adoptés.

L'amendement n° 200 est satisfait par l'amendement de la commission complété par les sous-amendements n° 246 et 259. La commission invite donc Mme Blandin à le retirer. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

La commission n'ayant pas souhaité assortir, pour les raisons déjà évoquées, toutes les exceptions d'une rémunération compensatoire, elle a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 177,

Quant à l'amendement n° 140, il est contraire à la proposition de la commission.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Les amendements et les sous-amendements sur lesquels le Gouvernement va maintenant donner son avis illustrent parfaitement le travail de concertation qui a été mené pour élaborer ce texte.

Bien sûr, il y a de l'électricité dans l'air quand sont en présence des intérêts qui peuvent apparaître comme contradictoires. Il est vrai qu'un certain nombre de photographes ont exprimé des craintes. Mesdames, messieurs les sénateurs, pensez-vous que le Gouvernement reste sourd et aveugle face à ceux qui s'expriment dans notre pays ? Sachez que des réunions de concertation ont eu lieu afin de trouver un bon point d'équilibre.

Je le dis aux uns et aux autres, j'attache beaucoup d'importance au photojournalisme, car je considère que c'est une expression d'une intelligence et d'une efficacité remarquables. D'ailleurs, je vous propose que nous nous rendions tous ensemble à Perpignan pour assister au festival « Visa pour l'image ». Cette manifestation a en effet donné lieu à une vraie bagarre pour la conserver sur le territoire national et éviter qu'elle ne se délocalise à Barcelone, du fait de la disparition éventuelle de certains concours financiers. Cette question étant désormais réglée, je n'ouvrirai pas des polémiques inutiles.

Vous avez raison, madame Blandin : il faut défendre ces métiers. Il faut d'autant plus les défendre que le numérique posera un jour des problèmes en termes de véracité, de fiabilité, problèmes qui n'ont évidemment rien à voir avec l'expression artistique. Car les photos « imaginaires » auxquelles vous faisiez allusion peuvent avoir un contenu aussi bien artistique que politique ou informatif. Mais, sur le strict plan de l'information, à l'heure du numérique, l'authentification de l'auteur deviendra une notion absolument essentielle.

En la matière, je pense aussi bien à l'image qu'au son ou à l'écrit. C'est un débat qui devra prochainement nous réunir et, je l'espère, nous rassembler. Après avoir traité la question des droits d'auteur et de l'internet, il nous appartiendra d'ouvrir le dossier de l'information et de l'internet avec tous les défis qui sont à la clef : les révisions déchirantes d'un certain nombre de politiques traditionnelles et les exigences sur le plan des valeurs et de la démocratie. Je n'ouvre pas le débat ce soir, car ce serait prématuré.

J'en viens aux amendements et aux sous-amendements.

S'agissant de l'amendement n° 199, je dirai que, si certaines décisions jurisprudentielles ont reconnu les besoins légitimes d'information et si les auteurs eux-mêmes sont en général favorables à ce que le public puisse être informé sur leurs oeuvres, il n'existe pas de cadre juridique sécurisé qui permette à l'image de tenir sa place dans l'information.

Pour autant, afin de préserver les intérêts essentiels des auteurs, il est nécessaire d'encadrer plus strictement cette exception. Le Gouvernement a donc organisé une concertation entre les représentants des parties concernées, qui ont pu aboutir ensemble à un compromis acceptable par tous. C'est cet équilibre que traduit l'amendement de la commission, auquel le Gouvernement apporte son soutien.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 199.

Je voudrais vous rappeler les termes de l'amendement n° 7 rectifié bis, car le sujet est si important que le texte lui-même permet de comprendre exactement ce que la commission et le Gouvernement ont voulu faire.

Ce texte résulte d'un accord, c'est-à-dire que sa rédaction repose sur une concertation préalable ; c'est la définition même d'un point d'équilibre. Voici :

« La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate, et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur.

« Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs, sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés. »

Je vais citer un exemple très précis, que chacun a présent à l'esprit, car il s'agit d'une actualité politique assez récente.

À la suite d'une importante décision du Conseil constitutionnel, on a voulu faire une photo du siège de cette institution. Soit on cherche à montrer les locaux du Conseil constitutionnel, et apparaît probablement sur la photo une partie des colonnes de Buren, soit on veut présenter la création de Daniel Buren, et le cadrage n'est alors évidemment pas le même.

Vous le voyez, c'est affaire d'appréciation. Or l'amendement de la commission permet, me semble-t-il, de bien discerner les deux « points de vue » et de tirer les conséquences de cette différence. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 7 rectifié bis.

En revanche, il est défavorable au sous-amendement n° 202. En effet, les sous-amendements identiques n° 246 et 259, qui visent également à protéger les photojournalistes, présentent une formulation plus équilibrée et reçoivent donc un avis favorable.

Compte tenu des avis et explications que je viens de donner, je suis défavorable à l'amendement n° 120, au sous-amendement n° 230 ainsi qu'aux amendements n° 200, 177 et 140.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Au vu des avancées que nous avons obtenues, l'amendement n° 199 et le sous-amendement n° 202 n'ont plus lieu d'être. Par conséquent, je les retire.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 199 et le sous-amendement n° 202 sont retirés.

Je mets aux voix les sous-amendements identiques n° 246 et 259.

Les sous-amendements sont adoptés.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, l'amendement n° 120, le sous-amendement n° 230 ainsi que les amendements n° 200, 177 et 140 n'ont plus d'objet.

J'observe que les sous-amendements identiques n° 246 et 259 ainsi que l'amendement n° 7 rectifié bis ont été adoptés à l'unanimité des présents.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 201, présenté par Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :

Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle.

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

La partie du projet de loi dont il s'agit ici concerne les exceptions au droit exclusif de reproduction ou de communication au public.

En l'occurrence, après avoir énuméré ces exceptions, l'article 1er bis reprend les termes de la directive du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.

Cet amendement tend à supprimer la disposition qui reprend ces termes pour encadrer les exceptions. La directive détermine une méthode d'analyse, communément appelée le « test en trois étapes », qui comporte un ensemble de critères devant guider le législateur dans tous les États-membres.

Ce test n'est pas destiné à compléter les exceptions par des restrictions figurant dans la loi et qui, en cas de contestation, pourraient à nouveau être débattues devant le juge en vue de faire annuler par celui-ci tel ou tel choix du législateur. Une telle confusion des genres serait contraire au principe de séparation des pouvoirs.

Prenons l'exemple de l'exception au profit des personnes en situation de handicap, exception que nous venons de valider. Le législateur fait son travail et procède à une évaluation en considérant les critères. En l'occurrence, le cas est spécial, les volumes concernés n'ont pas d'effets significatifs sur les revenus des auteurs et les bénéficiaires sont bien définis, ce qui n'empêche pas l'exploitation normale de l'oeuvre.

Les trois critères sont donc remplis et le législateur peut faire son travail en arbitrant et en créant une exception conforme à la directive.

Mais l'introduction des critères dans les dispositions applicables à ces exceptions peut se révéler problématique. En effet, des producteurs de films, s'estimant spoliés dans leurs droits voisins au prétexte que des personnes handicapées, acheteurs potentiels, n'auront pas acheté les produits considérés ou que des individus valides habitant dans le même foyer qu'une personne en situation de handicap profitent de la gratuité de la diffusion, pourraient aller en justice afin d'amener le juge à annuler des mesures adoptées par les parlementaires.

Certes, je n'imagine pas que l'exception la plus consensuelle, celle que je viens d'évoquer, puisse faire l'objet d'une telle démarche. En revanche, il en est d'autres qui déplaisent et que certains acteurs concernés chercheront certainement à priver de toute portée.

Par conséquent, la question induite par cet amendement est : qui fait la loi ?

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 64, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle :

« Les exceptions prévues par le présent article sont la conséquence de la nécessité publique qui s'attache à la diffusion de la culture et des oeuvres. Les conditions relatives à leur bénéfice sont fixées par la loi. Elles ne peuvent porter aucune atteinte à l'exploitation normale des oeuvres ni causer un préjudice aux intérêts légitimes de l'auteur et notamment à son droit de propriété. L'auteur est indemnisé conformément à l'article XVII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.

La parole est à M. Michel Charasse.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Je crois que la disposition qui nous est proposée, et qui précise que les exceptions énumérées ne peuvent pas porter « atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur », est à la fois nécessaire et insuffisante, car il faudra bien finir par affirmer et garantir le droit de propriété dans la loi.

Je rappelle que, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ce droit est le deuxième des droits fondamentaux, tout de suite après la liberté, puisque sont évoquées « la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression », et qu'il est défini par l'article XVII de cette même déclaration, qui précise qu'il s'agit d'un droit « inviolable et sacré » et que « nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ».

Monsieur le président, mes chers collègues, j'ai essayé de reprendre ces principes en proposant une rédaction différente de l'alinéa concerné, précisant d'abord que les exceptions que nous avons adoptées mettraient en cause le droit de propriété si elles n'étaient pas conformes à la nécessité publique de la diffusion des oeuvres et de la pensée. Et c'est le législateur qui le constate dans mon texte.

En outre, mon amendement rappelle que ces exceptions touchant au droit de propriété ainsi que les conditions à remplir pour y accéder doivent toutes être définies par la loi, car nous sommes dans le domaine visé par l'article 34 de la Constitution.

Mon dispositif conserve naturellement les garanties votées par l'Assemblée nationale : ces exceptions ne peuvent pas porter « atteinte à l'exploitation normale des oeuvres ni causer un préjudice aux intérêts légitimes de l'auteur ».

Enfin, mon amendement s'achève en indiquant clairement que l'indemnisation doit être juste et préalable et qu'elle est accordée aux auteurs conformément à l'article XVII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Mes chers collègues, j'ai la conviction que, si le projet de loi dont nous discutons est soumis au Conseil constitutionnel au terme de notre procédure législative, ce dernier peut être tenté de faire une interprétation stricte du droit de propriété ou du moins d'en rappeler les exigences. Des parties importantes du texte pourraient ainsi sortir fort écornées de l'examen du Conseil constitutionnel.

Si ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui le fait, un auteur pourra toujours saisir la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg, car le droit de propriété figure en bonne place dans la Convention européenne des droits de l'homme et cette cour a déjà eu l'occasion de s'exprimer fermement à son sujet.

Et si ce n'est pas la cour de Strasbourg, ce sera celle de Luxembourg, car, parmi les bases fondamentales du droit européen, figure le droit de propriété dans des termes très voisins de l'article XVII de la Déclaration de 1789.

Tels sont, mes chers collègues, les motifs pour lesquels il me paraît nécessaire de rappeler dans ce texte que nous restons fidèles aux éléments constituant le droit de propriété, qui est l'une des bases de la société française et européenne.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 143, présenté par MM. Ralite, Renar et Voguet, Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle :

« Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. Le préjudice injustifié sera apprécié en fonction de l'équilibre nécessaire entre les conditions de l'exploitation normale de l'oeuvre et son utilisation sociale.

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Cet amendement vise à modifier la transposition proposée du « test en trois étapes » mentionné dans la directive.

En effet, dans un arrêt du 28 février 2006, la Cour de cassation a annulé la décision de la cour d'appel de Paris du 22 avril 2005, qui avait interdit à M. Alain Sarde, Studio Canal et Universal Pictures d'utiliser des dispositifs anti-copie sur le DVD d'un film de David Lynch.

La cour d'appel s'était fondée sur le test en trois étapes de la directive du 22 mai 2001. Elle avait ainsi jugé que cette exception, la copie privée, « ne saurait être limitée alors que la législation française ne comporte aucune disposition en ce sens ».

Pour sa part, la Cour de cassation a annulé l'arrêt au motif que l'application littérale du test en trois étapes contredisait la décision de la cour d'appel.

En l'espèce et pour résumer, la Cour de cassation estime que l'exploitation normale de l'oeuvre s'apprécie par rapport à un nouvel environnement, le numérique, et qu'il convient d'apprécier les risques que ce nouvel environnement fait peser sur l'exploitation normale de l'oeuvre.

Aussi l'arrêt de la cour d'appel a-t-il été annulé, celle-ci n'ayant pas suffisamment apprécié ce risque. Il lui appartiendra désormais de se plier à cette exigence de la Cour de cassation et d'en tirer les conséquences.

Cela suscite toutefois des interrogations.

L'environnement et la copie numériques font-ils courir des risques ? Portent-ils atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre cinématographique sous forme de DVD ? Et qu'en est-il du « préjudice injustifié de l'auteur » ? Celui-ci a-t-il été consulté ?

À l'évidence, les magistrats font déjà, et ce depuis plusieurs mois, une interprétation et une application de la directive de manière tout à fait directe, sans attendre la transposition de celle-ci en droit interne par le législateur.

Mais cela montre surtout que, en l'état actuel de la rédaction de ce test en trois étapes, la dernière condition, c'est-à-dire les intérêts légitimes de l'auteur, n'est pas prise en compte par les juges.

En outre, la question de l'utilisation sociale de l'oeuvre permise par l'exception n'est pas débattue.

La nouvelle rédaction du test en trois étapes que nous vous proposons d'adopter vise donc à remédier à ce problème et à permettre aux juridictions de trouver un point d'équilibre entre les dimensions économique et sociale de la diffusion des oeuvres.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Ces trois amendements portent sur le test en trois étapes.

Je rappellerai d'abord que l'article 5-5 de la directive du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information fait obligation aux États de transposer dans leur droit interne le test en trois étapes. Certains tribunaux français ont d'ailleurs déjà commencé à le prendre en compte dans leurs décisions, comme l'ont montré les arrêts successivement rendus par le tribunal de grande instance de Paris, la cour d'appel de Paris et la Cour de cassation dans l'affaire Mulholland Drive.

Dans ces conditions, il convient donc de faire figurer ce test dans le code de la propriété intellectuelle pour assurer la bonne information des justiciables. C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 201

L'amendement n° 64, présenté par M. Charasse, comporte des aspects positifs, notamment en rappelant certains grands principes généraux. Toutefois, ces derniers vont bien au-delà de l'obligation qu'impose la directive de 2001 de transposer le test en trois étapes. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Enfin, le dispositif que l'amendement n° 143 n'assure pas une transposition fidèle du test en trois étapes tel qu'il figure dans la directive. En effet, avec le critère de l'utilisation sociale de l'oeuvre, cet amendement tend à introduire une quatrième condition supplémentaire qui n'est pas prévue par les textes internationaux. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

S'agissant de l'amendement n° 201, je rappelle que les conventions internationales et la directive européenne sur le droit d'auteur, que nous transposons, prévoient le test en trois étapes.

Le juge français a d'ores et déjà considéré, y compris au plus haut niveau, comme en témoigne la décision récente de la Cour de cassation, que le test en trois étapes pouvait être appliqué en droit interne. Inscrire ce test dans la loi est donc un facteur de sécurité juridique et de transparence. Ainsi, c'est la loi qui le rendra effectif, et non la jurisprudence.

S'agissant de l'amendement n° 64, je partage avec vous, monsieur Charasse, le souhait d'équilibre que vous mettez en avant, mais votre amendement conduirait à restreindre la portée des principes qui président à l'élaboration du présent projet de loi.

J'ajoute que le caractère personnaliste du droit d'auteur, qui est le fondement de la protection de l'auteur, demeure le principe essentiel justifiant à la fois la protection des créateurs et celle de la diversité culturelle. J'émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

J'émets également un avis défavorable sur l'amendement n° 143.

En effet, cet amendement vise à préciser que le test en trois étapes doit permettre de respecter un équilibre entre les intérêts des ayant droits et ceux des consommateurs.

Madame David, je comprends votre souci de cohérence et l'intérêt que vous attachez à la juste rémunération des auteurs et des artistes, ainsi qu'à l'équilibre des intérêts, mais la convention de Berne, qui a depuis été reprise, ainsi que la directive de 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateurs doivent être respectés.

Ce texte laisse une marge de manoeuvre adéquate au juge et lui permet d'appliquer le test en trois étapes aux cas concrets dont il est saisi.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote sur l'amendement n° 64.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

J'ai bien écouté ce que m'ont dit M. le rapporteur et M. le ministre.

La rédaction que je propose n'est sans doute pas parfaite. Mais, sur le fond, elle me semble constitutionnellement impeccable.

Monsieur le rapporteur, les directives ne se substituent pas à la Constitution. Récemment, le Conseil constitutionnel a resserré sa jurisprudence dans ce domaine et a quasiment précisé qu'il pouvait examiner les choses de très près si une directive devait être contraire à la Constitution. Cette décision de 2005 portait, me semble-t-il, sur un texte relatif à la santé publique.

Ce n'est donc pas, monsieur le rapporteur, parce qu'une disposition est conforme à une directive qu'elle est forcément conforme à la Constitution. Si le Conseil constitutionnel n'est pas le juge de la conformité des lois au droit européen, il ne s'interdit pas de contrôler la conformité à la Constitution des dispositions prises par la loi française en application de directives.

Monsieur le ministre, vous avez évoqué la convention de Berne. Je ne suis pas insensible à cet argument, mais je me demande comment le Conseil constitutionnel le jugera s'il est amené à se prononcer sur ce sujet. En effet, cette convention date de la fin du XIXe siècle.

Monsieur Valade, je vous vois sceptique. Alors je précise ma pensée : je me demande si le Conseil constitutionnel considérerait que cette convention fait ou non partie de ce que la doctrine appelle les « grandes lois de la République », que le Conseil a classé dans le « bloc de constitutionnalité » en invoquant le préambule de 1946, qui fait référence aux « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République », c'est-à-dire ce sur quoi il a fondé une partie de sa jurisprudence.

S'il considère que la loi qui a permis la ratification de la convention de Berne fait partie des « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République », alors vous avez raison, monsieur le ministre. Mais, s'il ne va pas jusque-là, votre raisonnement peut être fragile. À cette heure tardive, je ne me livrerai pas à des spéculations !

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 48 est présenté par Mme Morin-Desailly, M. Nogrix et les membres du groupe Union centriste - UDF.

L'amendement n° 65 est présenté par M. Charasse.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer le II de cet article.

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour présenter l'amendement n° 48.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

Cet amendement vise à supprimer une disposition introduite par l'Assemblée nationale : l'intégration dans le code de la propriété intellectuelle du principe selon lequel « l'auteur est libre de choisir le mode de rémunération et de diffusion de ses oeuvres ou de les mettre gratuitement à la disposition du public ».

Si nous souhaitons supprimer cette disposition, c'est non pas, je tiens à le préciser, parce qu'elle ne nous semble pas essentielle, tant s'en faut, mais parce qu'elle est, selon nous, redondante avec l'article L. 122-7 du code de la propriété intellectuelle, qui pose déjà ce principe.

Nous en sommes d'autant plus convaincus que M. le rapporteur lui-même partage cet avis, comme il l'indique à la page 122 de son rapport :

« Le principe posé dans le II par le nouvel article L. 131-8-1 du code de la propriété intellectuelle est à la fois sympathique et ambigu. Il tend, à première vue, à affirmer que l'auteur est libre de mettre son oeuvre à la disposition du public de façon payante ou de façon gratuite.

« Il ne ferait alors que confirmer ce qu'indique déjà l'article L. 122-7 du code précité, qui dispose que les droits qu'a l'auteur sur son oeuvre sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux. »

Par ailleurs, M. le rapporteur indique que cette disposition risquerait « de remettre en question certains principes généraux de la rémunération des auteurs » et qu'il « convient en outre d'éviter qu'une affirmation trop unilatérale du libre choix de l'auteur n'entraîne des dommages collatéraux sur les droits de ses co-auteurs et des tiers, ou ne fragilise les conventions qu'il aurait pu conclure ».

Compte tenu de ces inquiétudes, j'incline à penser qu'une telle disposition n'a pas à figurer dans le code de la propriété intellectuelle. Il est vrai, monsieur le rapporteur, que, entre-temps, une autre version a été proposée afin de garantir la rémunération des tiers. Nous y sommes bien sûr favorables, même si nous continuons à ne pas voir en quoi elle est opportune. Il nous semble en effet que le droit permet déjà aujourd'hui de garantir ces différentes protections, dans le respect de chacun.

Pour toutes ces raisons, il nous semble opportun de supprimer cette disposition. À vouloir trop légiférer, notamment dans ce texte, nous sommes peut-être en train de rendre notre droit inapplicable, de favoriser les contentieux et de créer des problèmes là où il n'y en a sans doute pas.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Michel Charasse, pour présenter l'amendement n° 65.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Je ne comprends pas très bien pourquoi le II de l'article 1er bis a été introduit, car il présente, à mon avis, deux inconvénients rédhibitoires.

D'abord, ce texte n'ajoute rien aux dispositions du code de la propriété intellectuelle qui définissent le droit de propriété incorporelle exclusif des auteurs et les attributs patrimoniaux de ce droit. Cela suffit à établir que l'auteur peut exploiter ses droits comme il l'entend - c'est tout de même la moindre des choses !-, y compris en mettant gratuitement, s'il en a envie, ses oeuvres à la disposition du public. Mais encore faut-il, pour cela, que l'auteur n'ait pas préalablement cédé à un tiers son droit d'exploitation, auquel cas il ne peut évidemment plus l'exercer lui-même, que ce soit à titre gracieux ou onéreux, ni qu'il doive tenir compte d'un éventuel coauteur.

Le texte tel qu'il arrive de l'Assemblée nationale n'apporte donc aucune solution au problème des jeunes musiciens qui ont adhéré à la SACEM et qui lui ont, de ce seul fait, cédé tous leurs droits d'exploitation sur toutes leurs oeuvres aussitôt que créées et qui se voient donc interdire de les diffuser gratuitement sur Internet, comme ils souhaiteraient le faire.

La solution de ce problème doit être cherchée à un autre niveau, celui des rapports entre les sociétés de gestion des droits d'auteur et leurs membres.

Ensuite, ce texte, inutile à mes yeux, peut être dangereux dans la mesure où il pourrait être interprété comme restreignant la portée des dispositions du code relatives aux conditions de la cession des droits d'exploitation et protégeant le droit des auteurs à une rémunération proportionnelle aux recettes d'exploitation de leur oeuvre.

Voilà pourquoi, monsieur le président, à l'instar de ma collègue Mme Morin-Desailly, je propose de supprimer le II de l'article 1er bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 169, présenté par MM. Ralite, Renar et Voguet, Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le II de cet article :

II. A la fin du premier alinéa de l'article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « des autorisations gratuites d'exécution » sont remplacés par les mots : « des autorisations gratuites d'exploitation de l'un des droits prévus à l'article L. 122-1 ».

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Cet amendement, bien qu'il tende à modifier la rédaction du II de l'article 1er bis, est, dans l'esprit, proche à ceux que viennent de présenter nos deux collègues

En effet, l'article L. 131-8-1 a, selon nous, peu de valeur juridique dans la mesure où l'article L. 122-7 du code de la propriété intellectuelle suffit à affirmer que les droits sont cessibles à titre gratuit ou onéreux. Mme Morin-Desailly a rappelé ce qui figure dans le rapport de M. Thiollière, à savoir que la redondance proposée est à la fois sympathique et ambiguë.

Par ailleurs, cet amendement vise à mettre en place un garde-fou pour l'auteur en prenant en compte tous les malentendus qui accompagnent parfois le choc des intérêts dans la chaîne de production et de diffusion.

Enfin, pour que le projet de loi protège l'auteur contre une expropriation, il convient de préciser que toute cession doit être faite, quel que soit le type d'exploitation de l'oeuvre, par contrat écrit.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 8 rectifié, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le II de cet article :

II - Après l'article L. 122-7 du même code, il est inséré un article L. 122-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-7-1. - L'auteur est libre de mettre ses oeuvres gratuitement à la disposition du public, sous réserve des droits des éventuels coauteurs et de ceux des tiers ainsi que dans le respect des conventions qu'il a conclues. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Nous estimons que la rédaction de l'article 1er bis est généreuse et sympathique, mais ambiguë.

En effet, à première vue, cette rédaction semble confirmer que l'auteur est libre de choisir de mettre son oeuvre à disposition du public de façon payante ou de façon gratuite. Dans ce cas, l'intérêt de cette disposition est limité, le code de la propriété intellectuelle précisant déjà, dans son article L. 122-7, que les droits de l'auteur sont cessibles « à titre gratuit ou à titre onéreux ».

Toutefois, en prévoyant que l'auteur est « libre de choisir son mode de rémunération », cette disposition remet en question, délibérément ou involontairement, certains principes généraux de la rémunération des auteurs, comme celui de la rémunération proportionnelle aux recettes, qui est considéré - ce point de vue est très généralement partagé - comme protégeant les auteurs face à des partenaires plus puissants, qui pourraient être tentés de leur imposer, par exemple, une rémunération forfaitaire.

Il convient, en outre, d'éviter qu'une affirmation trop unilatérale du libre choix de l'auteur n'entraîne des dommages collatéraux sur les droits des coauteurs éventuels et des tiers et ne fragilise les conventions qu'il aurait pu conclure.

La commission n'a donc pas souhaité supprimer cet article, car l'intention est sympathique, mais elle vous propose d'assortir sa rédaction d'un minimum de précautions.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Le sous-amendement n° 95, présenté par MM. Garrec, de Raincourt, Carle et Humbert, est ainsi libellé :

Au début du texte proposé par l'amendement n° 8 rectifié pour l'article L. 122-7-1 du code de la propriété intellectuelle, ajouter les mots :

En vue de leur exploitation en ligne,

Ce sous-amendement n'est pas soutenu.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

La commission modifie l'amendement n° 8 rectifié afin d'y intégrer le sous-amendement n° 95.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je suis donc saisi d'un amendement n° 8 rectifié bis, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, et qui est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le II de cet article :

II - Après l'article L. 122-7 du même code, il est inséré un article L. 122-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-7-1. - En vue de leur exploitation en ligne, l'auteur est libre de mettre ses oeuvres gratuitement à la disposition du public, sous réserve des droits des éventuels coauteurs et de ceux des tiers ainsi que dans le respect des conventions qu'il a conclues. »

Quel est l'avis de la commission sur les amendements n° 48, 65 et 169 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

La commission ayant remédié, avec son amendement n° 8 rectifié bis, aux ambiguïtés du II de l'article 1er bis, celui-ci mérite d'être conservé. La commission émet donc un avis défavorable sur les amendements identiques n° 48et 65.

Elle est également défavorable à l'amendement n° 169.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'ensemble de ces amendements ?

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, j'imagine que vous avez lu l'intégralité des débats de l'Assemblée nationale sur le présent projet de loi ! Si tel n'est pas le cas, permettez-moi de vous rappeler la raison pour laquelle j'ai souhaité l'introduction de cette clarification.

À mes yeux, il est très important de faire preuve de pédagogie vis-à-vis de nos concitoyens. Ce que nous voulons bâtir, ce n'est pas forcément un système commercial, c'est un système légal préservant les auteurs, sous réserve bien sûr de respecter le droit des tiers, point que j'avais bien précisé à l'Assemblée nationale, au moment des explications de vote. Mais il me semble très important que les dispositions de ce projet de loi soient intelligibles et définissent des valeurs qui soient comprises par chacun. Aussi, au moment où l'on adapte - en le refondant - le droit d'auteur à l'ère du numérique, il importe de redire que l'auteur est le pivot du dispositif et que, sous réserve de respecter le droit des tiers, il a le droit et la liberté de diffuser gratuitement son oeuvre ou une partie de son oeuvre pour se faire connaître ou bien de préférer vouloir vivre de son travail.

C'est la raison pour laquelle j'avais émis un avis favorable, à l'Assemblée nationale, sur cet amendement de clarification.

De la même manière - c'est un point que j'ai abordé au cours de la discussion générale -, je considère que la création d'un registre des oeuvres disponibles permettra à quiconque de savoir si telle ou telle oeuvre est libre de droits ou non. Cela contribuera à clarifier le système.

Il ne faut pas avoir honte d'introduire dans un texte des principes intelligibles par l'ensemble de nos concitoyens. Pour autant, j'accepte l'argument selon lequel ces dispositions se trouvent par ailleurs dans d'autres textes législatifs. Néanmoins, vous savez pertinemment qu'on attend d'un projet aussi important, qui sera lu et analysé dans son ensemble, qu'il fixe un certain nombre de principes.

J'émets un avis défavorable sur les amendements identiques n° 48 et 65, car je considère que l'amendement n° 8 rectifié du rapporteur permet d'éviter les interprétations du texte qui seraient contraires aux intérêts des auteurs. Il est évident que cet article ne saurait être interprété comme affaiblissant la protection de l'auteur. Il confirme simplement le rôle central de l'auteur, à qui il appartient de choisir, s'il le souhaite, la diffusion gratuite de son oeuvre.

J'émets également un avis défavorable sur l'amendement n° 169, qui est satisfait par les propositions du rapporteur.

J'aurais émis un avis favorable sur l'amendement n° 8 rectifié car je considère qu'il améliorait la rédaction de l'Assemblée nationale, d'une part, en donnant une sécurité juridique aux contrats conclus par l'auteur, d'autre part, en évitant de fragiliser le principe de rémunération proportionnelle pour l'exploitation commerciale de l'oeuvre.

En revanche, je suis défavorable à l'amendement n° 8 rectifié bis, car la liberté conférée par cette disposition aux auteurs est d'application générale et ne saurait être limitée aux seuls services en ligne.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote sur les amendements identiques n° 48 et 65.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

J'ai bien compris qu'il fallait prendre un minimum de précautions, remédier aux ambiguïtés et clarifier les choses. J'ai bien entendu tous les arguments avancés par M. le ministre et M. le rapporteur. Dans le contexte actuel, incertain et perturbé, je comprends que les auteurs soient inquiets et aient effectivement besoin d'être rassurés. Partant, je conçois qu'on puisse soutenir que le maintien de cette disposition ait des vertus pédagogiques. Aussi, je retire mon amendement.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Merci !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 48 est retiré.

La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote sur l'amendement n° 65.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Je reconnais volontiers que la rédaction de notre rapporteur est tout de même bien meilleure que celle de l'Assemblée nationale. Mais je m'interroge toujours sur la nécessité de ce texte, surtout tel qu'il a été complété, sur la proposition initiale de notre collègue Garrec.

Première observation : l'article adopté par l'Assemblée nationale vise en quelque sorte à rappeler que le soleil se lève à l'est et qu'il se couche à l'ouest !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Le ministre nous dit qu'on va tout regrouper sous une même rubrique. Pourquoi pas ? Mais, dans ce cas, cela veut dire qu'il faudra un jour que la commission de codification fasse un travail de coordination et supprime les dispositions qui font « doublon » dans le même code. Sinon, le code de la propriété intellectuelle va finir par ressembler à un code que je connais bien, à savoir le code général des impôts, qui a comme vertu première d'être totalement illisible et incompréhensible par la majorité des Français !

Nouveaux sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Votre souci de clarification vis-à-vis de nos concitoyens est très louable, monsieur le ministre. Mais, si c'est pour en rajouter dans l'inutile et faire un monstre, je ne suis pas convaincu.

Cependant, là où les choses se compliquent, mes chers collègues - et c'est ma seconde observation -, c'est lorsque notre ami Thiollière propose d'ajouter, comme le souhaitait René Garrec : « En vue de leur exploitation en ligne, ». Cela veut dire que, dans les autres cas, l'auteur n'est pas libre ! Ce n'est sûrement pas ce que nous voulons ! Prenons donc au moins la précaution de dire : « En vue, notamment, de leur exploitation en ligne, ». Car, si vous précisez que la liberté de l'auteur n'est valable que pour l'exploitation en ligne, celui-ci n'aura plus le droit de mettre gratuitement ses oeuvres à la disposition du public dans les autres cas. Et des dizaines d'articles du code qui leur garantissent aujourd'hui la liberté tomberont d'un seul coup ! En revanche, si l'on écrit : « En vue, notamment, de leur exploitation en ligne », ça reste très mauvais, mais c'est quand même « moins pire ».

Nouveaux sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Pour gagner du temps, sachant qu'il ne sera pas adopté, je retire mon amendement n° 65.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Monsieur le rapporteur, M. le ministre a émis un avis défavorable sur votre amendement n° 8 rectifié bis. Le maintenez-vous ?

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Après avoir entendu le ministre et les explications de notre collègue Michel Charasse, nous rectifions l'amendement n° 8 rectifié bis en retirant les mots : « En vue de leur exploitation en ligne, », ce qui permettra en fait de revenir à l'amendement n° 8 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je suis donc saisi d'un amendement n° 8 rectifié ter ainsi libellé :

Rédiger ainsi le II de cet article :

II - Après l'article L. 122-7 du même code, il est inséré un article L. 122-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122 -7 -1. - L'auteur est libre de mettre ses oeuvres gratuitement à la disposition du public, sous réserve des droits des éventuels coauteurs et de ceux des tiers ainsi que dans le respect des conventions qu'il a conclues. »

Je mets aux voix l'amendement n° 8 rectifié ter.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Monsieur le président, je n'ai pas levé la main, ni dans un sens ni dans un autre !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Il a été adopté à l'unanimité des votants !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Dont acte !

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 9, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer le III de cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Le III de l'article 1er bis prévoit que le Gouvernement transmettra au Parlement dans les six mois suivant la promulgation du présent projet de loi un rapport relatif aux modalités de la mise en oeuvre d'une plateforme publique de téléchargement favorisant la diffusion des jeunes créateurs, tout en assurant leur juste rémunération.

Je ne conteste pas l'intérêt de ce projet sympathique. Je souhaiterais simplement que le ministre nous fournisse des précisions sur certains de ses aspects, et notamment sur la rémunération des jeunes auteurs ainsi que sur le financement de ces mesures.

Je crois cependant que la présentation de cette plateforme trouverait sa place dans le rapport du Gouvernement dressant le bilan des premiers mois d'application des dispositions de la présente loi, que tend à prévoir notre amendement n° 40.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 139, présenté par MM. Ralite, Renar et Voguet, Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le III de cet article :

III. Il est créé une plate-forme publique de téléchargement permettant à tout créateur vivant, absent des plates-formes commerciales de téléchargement de mettre ses oeuvres ou ses interprétations à disposition du public et d'en obtenir une juste rémunération, à hauteur de 50 % au moins du prix de vente publique et selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État.

L'augmentation des charges induites par la création de cette plate-forme sera compensée à due concurrence par la création d'une taxe sur le chiffre d'affaires des personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en ligne.

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Le présent amendement tend à étendre au secteur numérique le principe d'aide publique à la création et à la diffusion.

Il vise à confirmer l'engagement de l'État dans la création d'une plateforme publique de téléchargement destinée à favoriser la diffusion des oeuvres des jeunes créateurs tout en leur assurant une juste rémunération. Bien évidemment, par « jeunes créateurs », il faut entendre « nouveaux créateurs » ou encore « créateurs vivants », absents des offres commerciales de téléchargement.

De plus, cette plateforme les fera bénéficier des développements de l'économie numérique.

La commission souhaite la suppression de cette plateforme au motif que les modalités de sa constitution seraient insuffisamment claires. La question de la rémunération des auteurs lui pose aussi un problème. Elle propose que la question d'une plateforme publique de téléchargement soit traitée, si elle l'est, dans le rapport sur l'application de l'ensemble des dispositions du présent texte.

Cette plateforme se situerait, selon nous, dans une tradition très estimable de notre pays en matière de création artistique : une fois créée dans le cadre du présent texte, elle pourra être soumise à un examen critique dans le rapport demandé par la commission. Cela ne nous pose évidemment aucun problème, mais créons-la tout d'abord !

C'est ce à quoi vise cet amendement. Le cas échéant, les éclaircissements et modifications qui vous paraissent utiles pourront être, si nécessaire, apportées en commission mixte paritaire, l'urgence ayant été déclarée.

Je peux d'ores et déjà vous apporter quelques explications sur cette plateforme telle que nous l'envisageons.

Il s'agirait d'un service public de téléchargement ; l'ensemble des oeuvres y seraient accessibles dans des formats de logiciels ouverts et libres de tout dispositif de contrôle technique.

L'accès à cette plateforme publique se ferait de trois manières : un accès libre et gratuit à l'ensemble des fonds publics conservés par l'INA ou aux fonds documentaires libres de droits de la Bibliothèque nationale de France, notamment ; un accès, moyennant le paiement d'une redevance, aux oeuvres musicales des artistes qui les ont commercialisées, ces derniers percevant évidemment une rémunération indexée sur ces téléchargements et issue des recettes décrites plus loin ; un accès actif, l'ensemble des citoyens pouvant utilement contribuer à l'enrichissement du catalogue des oeuvres disponibles par leur implication individuelle et collective.

Ce mode bidirectionnel de fonctionnement - c'est à dire la possibilité offerte à chacun de pouvoir se situer alternativement comme utilisateur et comme contributeur -constituerait l'une des principales caractéristiques de la plateforme.

Ce travail contributif, lorsqu'il se caractérise par la numérisation d'oeuvres et leur diffusion, ne concernerait que les oeuvres libres de droits ou pour lesquelles l'auteur aura donné explicitement son accord.

Pour ce qui est de sa mise en oeuvre, il nous semble important qu'il y ait une véritable intervention publique. En effet, cette plateforme, indépendante des pouvoirs politiques et économiques, serait gérée par un collège tripartite réunissant des représentants des ayants droits et des usagers ainsi que des parlementaires.

Une intervention publique forte est indispensable, notamment pour pouvoir mener une politique ambitieuse de numérisation des contenus et mettre à disposition et diffuser les oeuvres dans des conditions techniques optimales.

Le caractère participatif et le fonctionnement en réseau de la plate-forme publique constitueraient un élément central dans la réussite du projet, dont le financement serait assuré par trois sources distinctes : une redevance pour les usagers souhaitant accéder à l'ensemble des contenus disponibles, qui pourrait être progressive comme nous le proposons déjà pour la redevance audiovisuelle ; une taxe sur les profits de l'industrie des télécommunications et ceux de la vente des biens immatériels ; enfin, l'apport technique des organismes publics et privés souhaitant concourir à ce projet.

Ces ressources financières permettraient d'assurer la rémunération des ayants droit, de financer le développement de ce service public de téléchargement, notamment la numérisation des contenus, et de soutenir la création artistique et le développement culturel.

J'espère, par ces quelques éclaircissements quant à la source de rémunération des auteurs et à la constitution de cette plate-forme publique de téléchargement, avoir convaincu M. le rapporteur ainsi que les membres de la commission, qui étaient dubitatifs et nous ont demandé des précisions.

C'est donc avec beaucoup de conviction, mes chers collègues, que je vous invite à voter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 123, présenté par M. Assouline, Mme Blandin, M. Lagauche, Mme Tasca, MM. Yung, Bockel, Lise, Vidal et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le III de cet article :

III. - Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport relatif aux modalités de la mise en oeuvre, devant intervenir dans un délai de six mois suivant la remise du rapport, d'une plate-forme publique de téléchargement visant à la fois la diffusion des oeuvres des créateurs et interprètes dont les oeuvres et prestations ne sont pas disponibles à la vente sur les plates-formes commerciales de téléchargement et la juste rémunération des auteurs et artistes interprètes.

La parole est à M. David Assouline.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Nous tenons particulièrement à ce paragraphe III, que notre rapporteur souhaite supprimer. C'est pourquoi nous avons présenté un sous-amendement à l'amendement de substitution qu'il propose au titre des dispositions transitoires du projet de loi, dont la teneur est très en retrait par rapport à la disposition issue de l'Assemblée nationale.

Il nous semble essentiel que l'offre légale en ligne se développe, nous en convenons tous. Mais, à notre sens, il convient d'aller plus loin.

Le service public a un grand rôle à jouer en la matière. Le problème crucial est de définir les modalités de financement d'une plate-forme de service public. Bien des pistes ont été lancées : taxation des disques durs, des fournisseurs d'accès, des éditeurs de logiciels.

Aujourd'hui, les supports traditionnels audio et vidéo, tout comme les services audiovisuels, participent au financement de la création et des industries culturelles.

Ce débat est néanmoins trop complexe pour prendre place dans un texte de transposition de directive ayant trait au droit d'auteur et droits voisins, et des concertations devront être ouvertes avant de le trancher. Nous estimons d'ailleurs que ce texte n'est qu'un projet de transition et que la grande loi est devant nous.

Tout aussi cruciale me semble être la question du périmètre d'intervention de ce service public de téléchargement. Soutenir la création, surtout lorsqu'elle est fragilisée, relève d'une mission de service public.

Pour l'heure, l'Assemblée nationale a souhaité restreindre le périmètre d'intervention de la plate-forme publique à la diffusion d'oeuvres des jeunes talents non disponibles sur les plates-formes légales privées.

Il nous paraît indispensable, monsieur le ministre, que l'ensemble des créateurs ou interprètes d'oeuvres non disponibles sur les plates-formes proposées par les industries culturelles, qu'ils soient jeunes ou non, puissent bénéficier de ce service public. L'âge ne saurait être une condition, et l'on peut d'ailleurs s'interroger sur la définition de la jeunesse dans la loi.

En outre, nous jugeons nécessaire d'inclure les artistes interprètes dans le bénéfice de la diffusion par la plate-forme de service public et de les faire bénéficier à ce titre une rémunération équitable.

J'insiste particulièrement sur ce dernier point, car les artistes interprètes rémunérés au titre des droits voisins sont actuellement les parents pauvres du système de répartition des droits, le dernier maillon de la chaîne.

Nous souhaitons donc que le Gouvernement présente rapidement au Parlement un rapport de préfiguration d'une telle plate-forme publique de téléchargement.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 122, présenté par M. Assouline, Mme Blandin, M. Lagauche, Mme Tasca, MM. Yung, Bockel, Lise, Vidal et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le III de cet article, après les mots :

diffusion des oeuvres des

supprimer le mot :

jeunes

La parole est à M. David Assouline.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Il s'agit d'un amendement de repli au cas où l'amendement n° 123 ne serait pas adopté. Mais nous reviendrons sur cette question lors de l'examen de notre sous-amendement à l'amendement n° 40 de M. le rapporteur visant à insérer un article additionnel après l'article 30.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Autant il nous paraît souhaitable d'intégrer un rapport sur la plate-forme publique de téléchargement dans le rapport global sur l'application de la loi, comme nous l'évoquions tout à l'heure, autant il semble peu indiqué de procéder à la création de cette plate-forme par la voie d'un amendement parlementaire.

C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 139.

S'agissant de l'amendement n° 123, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

...la commission avait effectivement évoqué la possibilité pour vous-même, mon cher collègue, et ses cosignataires de sous-amender l'amendement n° 40. Puisque c'est chose faite, nous pourrons en reparler à ce moment-là.

Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 123.

Pour les mêmes raisons, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 122. Elle souhaite la suppression du paragraphe III de l'article 1er bis, car elle estime que le rapport sur la mise en oeuvre d'une plate-forme publique de téléchargement doit être intégré au rapport global. De toute façon, cette discussion pourra avoir lieu lors de l'examen de l'amendement n° 40.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

J'ai bien conscience que nous sommes non pas dans le « normatif » mais dans le « souhaitable ». Toutefois, la loi doit-elle intégrer ce qui est de l'ordre du souhait ? Doit-elle dire, par exemple, qu'il est souhaitable que l'État soutienne les festivals ? Cela ne figure dans aucun texte de loi !

Lors du débat à l'Assemblée nationale, un amendement voté à l'unanimité a institué, non pas une plate-forme publique de téléchargement, mais le principe d'un rapport, obligeant le Gouvernement à prendre en compte le souhait que la diversité culturelle et le soutien aux oeuvres anciennes tendant à disparaître ou aux jeunes créateurs soit rendus possibles par Internet.

C'est la raison pour laquelle, à l'époque, j'ai donné un avis favorable sur ce qui n'était qu'un rapport d'information.

Je tiens à vous dire que je proposerai un sous-amendement lorsque nous examinerons la disposition relative au rapport global que le Gouvernement devra déposer après dix-huit mois d'application de loi, pour qu'y figure l'obligation de rendre compte de l'initiative d'une plate-forme publique de téléchargement.

Je formule ces observations concernant l'obligation d'information à l'intention de M. le rapporteur, qui souhaite la suppression de ce rapport. Pour ma part, je souhaiterais le rétablir dans le rapport global du Gouvernement. Nous reviendrons sur cette question lors de la discussion de l'amendement visant à insérer un article additionnel après l'article 30.

Je veux à présent évoquer ce que doit être une offre alternative permettant de diffuser ou d'inciter à la notoriété un certain nombre d'oeuvres qui ont disparu de la vente ou qui émanent de jeunes créateurs.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Je veux parler de ceux qui ne sont pas connus et qui veulent se lancer. On peut le faire à tout âge.

Ceux qui considèrent qu'Internet est une grande chance ont tout à fait raison, parce qu'une oeuvre diffusée sur Internet est susceptible de toucher immédiatement un très large public.

Toutefois, comme l'ont dit certains d'entre vous ce matin, cette diffusion ne dispense pas d'un certain nombre de métiers et d'obligations. Si la télévision, la radio, la presse, les festivals, les cafés, les salles de spectacle ne diffusent pas une diversité d'artistes, ne détectent pas les talents, il serait illusoire de croire que la diffusion par Internet règle par définition la question de la rencontre entre un auteur et son public.

D'ailleurs, des sites de critique cinématographique, musicale ou littéraire sont en train de se développer sur Internet pour sortir des artistes de l'anonymat de la masse.

Je pense que l'État et les collectivités territoriales seront amenés à prendre des initiatives pour créer des plates-formes publiques de téléchargement. Je ne crois pas qu'il faille en faire une obligation appelée à figurer dans la loi, mais c'est une initiative souhaitable.

C'est la raison pour laquelle je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée. Vous pouvez être assurés que je réfléchirai concrètement à la mise en oeuvre opérationnelle de ce genre d'initiatives.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote sur l'amendement n° 9.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Sachant que l'adoption de l'amendement n° 9 aura pour effet de faire tomber les amendements suivants, n° 139, 123 et 122, je profite de cette explication de vote pour m'exprimer également sur ces derniers.

L'introduction de la plate-forme publique de téléchargement résulte non pas d'un amendement sénatorial, mais d'un vote de l'Assemblée nationale, à l'unanimité des participants, avec un avis favorable du Gouvernement.

Compte tenu du nombre de ceux qui sont attachés au principe d'une telle plate-forme et qui s'interrogent quant à son contenu, nous avons présenté ce soir l'amendement n° 139 visant à apporter des éléments précis à cet égard. Nous espérions que la commission lui apporterait son soutien et que le Gouvernement émettrait un avis plus tranché en sa faveur.

Pour notre part, nous tenons à l'existence de cette plate-forme publique de téléchargement.

En raison de l'urgence déclarée sur ce texte, nous n'avons pas pu proposer de véritables modifications quant au contenu d'un tel dispositif. Nous espérons cependant qu'une rédaction satisfaisante pour l'ensemble des partenaires concernés pourra être encore trouvée à l'occasion de la commission mixte paritaire, en concertation avec le Gouvernement.

Pour les raisons que j'ai précédemment exposées, nous ne voterons pas l'amendement n° 9, et je vous invite, mes chers collègues, à faire de même, puis à adopter notre amendement n° 139.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Je veux redire que, lors de l'examen des différents amendements, la commission a jugé intéressant le principe de cette plate-forme publique de téléchargement, mais a souhaité qu'il soit débattu dans le cadre de l'examen de l'amendement n° 40, tendant à insérer un article additionnel après l'article 30.

Elle maintient donc l'amendement n° 9.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, les amendements n° 139, 123 et 122 n'ont plus d'objet.

L'amendement n° 142 rectifié, présenté par MM. Ralite, Renar et Voguet, Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après les mots :

sécurité sociale,

rédiger ainsi la fin du IV de cet article :

les mots : « ou, à défaut d'accord intervenu avant la date fixée au III de l'article 22 de la loi nº 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, par décret en Conseil d'Etat, » sont supprimés.

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Cet amendement procède du même souci que celui qui avait été présenté à l'Assemblée nationale par M. Dionis du Séjour, mais nous ne pensons pas que la méthode proposée par celui-ci soit la bonne.

Il s'agit de la question des revenus complémentaires des photographes professionnels. Les employeurs et les employés s'apprêtent à signer un accord, mais sa sécurité juridique est mise en cause par l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, selon lequel, si un accord n'était pas conclu avant 1994, un décret en Conseil d'État devrait le remplacer. Or aucun accord ni décret n'est intervenu jusqu'à présent.

Les organisations professionnelles hésitent donc à conclure l'accord, sachant qu'il pourra être attaqué en légalité du fait de cette mention d'un décret qui n'est pas paru.

Nous vous proposons donc de la supprimer dans le code de la sécurité sociale : ainsi l'accord pourra-t-il être signé sans qu'on ait à craindre de le voir invalidé.

Cette solution nous semble plus cohérente que celle qui a été proposée par notre collègue de l'Assemblée nationale : la substitution du mot « sectoriel » aux mots « collectif de branche » aurait conduit à modifier la nature et l'identité des participants à l'accord considéré.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Dans un premier temps, la commission avait émis un avis défavorable, dans l'attente d'éclaircissements de la part du Gouvernement. Ceux-ci n'étant pas venus, la commission émet aujourd'hui un avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Mme Annie David. Deux dans la soirée ! C'est extraordinaire !

Sourires

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Selon le célèbre adage législatif « après la pluie, le soleil » et contre toute attente, monsieur Ralite - cela montre au passage que le rationalisme n'est pas toujours la meilleure voie en politique, j'émets un avis favorable !

Sourires et marques de satisfaction générales.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Mme Isabelle Debré. Décidément, c'est votre soirée, madame David !

Nouveaux sourires

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des présents.

Je mets aux voix l'article 1er bis, modifié.

L'article 1 er bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

J'informe le Sénat que la question orale n° 1027 de Mme Marie-Thérèse Hermange est retirée de l'ordre du jour de la séance du 9 mai, à la demande de son auteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

J'ai reçu de M. Hubert Haenel une proposition de loi constitutionnelle visant à modifier l'article 39 de la Constitution.

La proposition de loi constitutionnelle sera imprimée sous le n° 334, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

J'ai reçu de M. Hubert Haenel une proposition de loi organique visant à préciser les règles relatives au dépôt des projets de loi et à la procédure législative.

La proposition de loi organique sera imprimée sous le n° 335, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

J'ai reçu de M. Jean-François Le Grand une proposition de résolution, présentée en application de l'article 73 bis du règlement, sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la constitution d'une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR) (n° E 3025).

La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 332, distribuée et renvoyée à la commission des affaires économiques sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

J'ai reçu de M. Serge Vinçon une proposition de résolution, présentée au nom de la délégation pour l'Union européenne en application de l'article 73 bis du règlement, sur la proposition de règlement du Conseil instituant un instrument de stabilité (n° E-2727).

La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 336, distribuée et renvoyée à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Livre vert sur la présomption d'innocence.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3134 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3135 et distribué.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

J'ai reçu de M. Roland Ries un rapport fait au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition de loi de MM. Roland Ries, Jean-Pierre Bel, Yannick Bodin, Roland Courteau, Michel Dreyfus-Schmidt, Louis Le Pensec, Roger Madec, François Marc, Jean Pierre Michel, Jean-Marc Pastor, Jean-François Picheral, Mme Gisèle Printz, MM. Daniel Reiner, Thierry Repentin, Mme Patricia Schillinger, M. Marcel Vidal et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendant à promouvoir l'autopartage (183, 2005-2006).

Le rapport sera imprimé sous le n° 333 et distribué.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

J'ai reçu de M. Jean François-Poncet et Mme Jacqueline Gourault un rapport d'information fait au nom de la délégation du Sénat à l'aménagement et au développement durable du territoire sur la réforme de la politique régionale européenne.

Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 337 et distribué.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 9 mai 2006 :

À dix heures :

1. Dix-sept questions orales.

(Le texte des questions figure en annexe)

À seize heures :

2. Suite de la discussion en deuxième lecture des articles du projet de loi (163, 2005-2006), modifié par l'Assemblée nationale, relatif au volontariat associatif et à l'engagement éducatif ;

Rapport (192, 2005-2006) de M. Bernard Murat, fait au nom de la commission des affaires culturelles.

Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.

Le soir :

3. Suite de la discussion du projet de loi (269, 2005-2006), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information.

Rapport (308, 2005-2006) de M. Michel Thiollière, fait au nom de la commission des affaires culturelles.

Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.

Question orale avec débat (n° 11) de M. Jacques Pelletier à M. le Premier ministre sur le respect effectif des droits de l'homme en France ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mercredi 10 mai 2006, à dix-sept heures.

Conclusions de la commission des affaires économiques (n° 333, 2005-2006) sur la proposition de loi tendant à promouvoir l'autopartage (183, 2005-2006) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 10 mai 2006, à dix-sept heures ;

Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 9 mai 2006, à dix-sept heures.

Débat sur le rapport d'information de M. Yann Gaillard sur la politique de l'archéologie préventive (440, 2004-2005) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mercredi 10 mai 2006, à dix-sept heures.

Débat sur le rapport d'information de M. Jean-Jacques Jégou sur l'informatisation dans le secteur de la santé (62, 2005-2006) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mercredi 10 mai 2006, à dix-sept heures.

Conclusions de la commission des affaires sociales (n° 329, 2005-2006) sur la proposition de loi de M. Nicolas About visant à accorder une majoration de pension de retraite aux fonctionnaires handicapés (289, 2005-2006).

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 10 mai 2006, à dix-sept heures ;

Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 10 mai 2006, à dix-sept heures.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

La séance est levée le vendredi 5 mai 2006, à zéro heure trente-cinq.