Amendement N° 200 (Tombe)

Droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information

Discuté en séance le 4 mai 2006
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 2 mai 2006 par : Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet, M. Desessard.

Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Dominique Voynet Photo de Jean Desessard 

Rédiger ainsi le 9° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle :

« 9° La reproduction intégrale, dans un but d'information, d'une œuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, hormis les photographies, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne lorsque que l'œuvre a été réalisée pour être placée en permanence sur la voie publique et que cette reproduction est faite de manière accessoire.
« La mention du nom de l'auteur est impérative.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de définir restrictivement l'exception aux droits d'auteurs que l'article 1er bis a prévu en faveur de la presse. En effet, la rédaction adoptée par l'Assemblée Nationale porte gravement atteinte aux droits des auteurs d'œuvres visuelles, dont les photographes, et risque de leur faire

perdre les rémunérations légitimes de certaines diffusions de leurs œuvres dans un cadre d'information, que ce soit dans la presse, la télévision et les services de communication en ligne.

En l'occurrence, il s'agit de ne retenir que l'exception, autorisée par la directive, en ce qui concerne les œuvres placées en permanence sur la voie publique. Cette exception tient compte du principe jurisprudentiel (jurisprudence de la Cour de cassation en 2004, concernant la Place des terreaux à Lyon) selon lequel l'exception ne bénéficie qu'aux reproductions d'œuvres effectuées à titre accessoire.

Par ailleurs, il convient de décourager la possibilité d'une reproduction partielle de l'œuvre, qui porterait nécessairement atteinte au droit moral inaliénable des auteurs d'œuvres visuelles, en les privant de bénéfice de l'exception.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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