Déposé le 2 mai 2006 par : Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet, M. Desessard.
Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle.
L'article 5-2 de la directive dispose que « les exceptions et limitations prévues [au droit exclusif de reproduction ou de communication au public] ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit. »
Ce principe dénommé « test en trois étapes » et qui figure déjà dans la Convention de Berne, et s'impose aux législateurs nationaux dans la définition précise des exceptions ou limitations qu'ils entendent confirmer ou introduire en droit interne à l'occasion de la transposition de la directive. Il n'a en revanche pas à figurer dans la loi comme une disposition additionnelle et cumulative avec la définition légale de chacune des exceptions ou délimitations.
Son maintien impliquerait en effet l'obligation pour le juge de soumettre chaque cas qui lui est soumis non seulement à la vérification de sa conformité à l'exception légale invoquée mais aussi à l'application au cas d'espèce de ce test, source d'insécurité juridique dans le temps et selon les juridictions.
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