Sous-Amendement N° 267 à l'amendement N° 26 (Retiré)

Droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 9 mai 2006 par : M. Gaillard.

Photo de Yann Gaillard 

A la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 26 rectifié pour l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

les caractéristiques essentielles ou la destination initiale du logiciel

par les mots :

ni les caractéristiques essentielles, ni la destination initiale, ni les modalités de développement ou de mise à disposition de ces applications

Exposé Sommaire :

L'une des intentions du projet de loi est de « garantir l'avenir du logiciel libre, » selon les propres termes du ministre de la culture. Il importe donc que toute mesure qui serait imposée à des éditeurs de logiciels libres selon, les dispositions de l'article L. 336-1, ne dénature pas les caractéristiques techniques du logiciel, ce qui est la lecture la plus immédiate de la rédaction actuelle de l'article proposé dans l'amendement 26 rectifié.

Cela est cependant insuffisant, et il faut éviter que soit imposé l'usage de dispositifs dont la mise en œuvre ne serait pas libre de droits. En effet, cela pourrait remettre en cause les modalités de développement ou de mise à disposition des applications. Ce serait en particulier incompatible avec le modèle de développement et de diffusion des logiciels libres, mais aussi des logiciels propriétaires diffusés selon le modèle du partagiciel (shareware).

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