Amendement N° 26 rectifié (Adopté)

Droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 43 44 263 265 266 267 287

Déposé le 3 mai 2006 par : M. Thiollière, au nom de la Commission des Affaires culturelles.

Photo de Michel Thiollière 

Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L. 335-10 du même code, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI
« Prévention du téléchargement illicite

« Art. L. 336-1.– Il est créé un registre public, dans lequel les titulaires des droits prévus aux livres I et II inscrivent, pour leurs œuvres et objets protégés diffusés sous forme numérisée, les informations d'identification, ainsi que les informations relatives aux droits et aux conditions d'utilisation.

« Ces informations sont accessibles librement et sans contrepartie, dans un standard ouvert, au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
« Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des œuvres et objets protégés concernés et les modalités de mise en œuvre du registre.

« Art. L. 336-2.– Lorsqu'un logiciel est principalement utilisé pour la mise à disposition illicite d'œuvres ou d'objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut ordonner sous astreinte à l'éditeur du logiciel toutes mesures nécessaires à la protection desdits droits et conformes à l'état de l'art.

« Ces mesures peuvent s'appuyer sur l'utilisation des informations mentionnées à l'article précédent. Elles ne peuvent toutefois avoir pour effet de dénaturer les caractéristiques essentielles ou la destination initiale du logiciel.
« L'article L. 332-4 est applicable aux logiciels mentionnés au présent article. »

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