Déposé le 4 mai 2006 par : M. Gaillard.
Compléter le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 26 rectifié pour l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle par une phrase ainsi rédigée :
Ces mesures ne peuvent porter que sur les interfaces graphiques interactives mettant en œuvre le logiciel.
Le nouvel article L. 336-1 du code de la propriété intellectuelle vise clairement les usages d'un logiciel.
Or un logiciel se compose en gros de deux parties : des composantes fonctionnelles qui réalisent les tâches dont ce logiciel peut être chargé, et une ou plusieurs interfaces graphiques qui servent aux utilisateurs non-professionnels pour mettre en œuvre les composantes fonctionnelles.
Il importe de ne pas modifier inconsidérément, pour des raisons autres que techniques, les composantes fonctionnelles qui peuvent être intégrées par des professionnels dans de nombreux contextes et systèmes, qui pourraient être profondément perturbés par de telles modifications. Ce rôle multiple et purement technique des composantes fonctionnelles, réutilisables dans divers contextes, est précisément ce qu'est censé protéger « la neutralité technologique » dont le ministre de la culture précisait dans son audition du 4 avril 2006 qu'elle est garantie par ce projet de loi.
Les interfaces graphiques interactives, qui servent précisément d'intermédiaires techniques pour les usages du public, usages qui font l'objet de cet article, sont le seul contexte naturel pour ajouter les dispositifs destinés à « empêcher ou limiter l'usage illicite. »
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.