Déposé le 2 mai 2006 par : M. Charasse.
Supprimer le II de cet article.
L'article L. 131-8-1 (nouveau) que le II de l'article 1er bis propose d'insérer dans le code de la propriété intellectuelle présente deux inconvénients rédhibitoires.
- En premier lieu, il n'ajoute rien aux dispositions du code définissant le « droit de propriété incorporelle exclusif » des auteurs et les attributs patrimoniaux de ce droit, qui suffisent à établir que l'auteur peut exploiter ses droits comme il l'entend, y compris en mettant gratuitement ses œuvres à la disposition du public.
Mais encore faut-il pour cela qu'il n'ait pas préalablement cédé à un tiers son droit d'exploitation, auquel cas il ne peut évidemment plus l'exercer lui-même, que ce soit à titre gracieux ou onéreux.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale n'apporte donc, en particulier, aucune solution au problème des jeunes musiciens qui ont adhéré à la SACEM, qui lui ont de ce seul fait cédé tous leurs droits d'exploitation sur toutes leurs œuvres dès que créées et qui se voient donc interdire de les diffuser gratuitement sur Internet comme ils souhaiteraient le faire.
C'est à un autre niveau, celui des rapports entre les sociétés de droits et leurs associés, que doit être recherchée la solution à ce problème.
- En second lieu, ce texte inutile peut être dangereux dans la mesure où il pourrait être interprété comme restreignant la portée des dispositions du code relatives aux conditions de la cession des droits d'exploitation et protégeant le droit des auteurs à une rémunération proportionnelle aux recettes d'exploitation de leur œuvre.
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