Déposé le 2 mai 2006 par : M. Charasse.
Dans le texte proposé par l'amendement n° 6 pour le 8° de l'article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :
accessibles au public, par des musées, ou par des services d'archives
par les mots :
publiques, des services d'archives publics ou de dépôt légal
Ce sous-amendement propose :
- de limiter le bénéfice de l'exception prévue aux bibliothèques et aux services publics d'archives;
- de ne pas l'étendre aux musées, à qui il ne paraît pas possible de permettre de procéder à des reproductions des œuvres originales protégées faisant partie de leurs collections – et auxquels par ailleurs la rédaction de l'amendement s'applique assez mal.
Il convient du reste de noter que l'exercice de cette exception par les musées pourrait pratiquement toujours être contesté par les auteurs des œuvres reproduites sur le terrain du droit moral. Ils pourraient ainsi, par exemple, demander réparation
si des copies réalisées sans leur autorisation et sans leur contrôle étaient exposées, également sans leur autorisation, en lieu et place de leurs œuvres.
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