Amendement N° 70 (Adopté)

Droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information

Discuté en séance le 9 mai 2006
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 282 (Adopté)

Déposé le 2 mai 2006 par : M. Charasse.

Photo de Michel Charasse 

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- La dernière phrase de l'article L. 212-7 du code de la propriété intellectuelle est supprimée.

II.- Les dispositions de l'article L. 212-7 du code de la propriété intellectuelle :

1° ne sont pas applicables aux actes d'exploitation de l'interprétation d'un artiste-interprète décédé antérieurs à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;

2° ne sont pas opposables à l'exploitation des œuvres, fixations ou programmes en vue de la réalisation desquels les actes d'exploitation mentionnés au 1° ont été autorisés.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de supprimer les dispositions de l'article L. 217-7 du code de la propriété intellectuelle qui prévoient l'extinction, au décès des artistes-interprètes, de leur droit à rémunération pour les modes d'exploitation des œuvres audiovisuelles non prévus par les contrats antérieurs au 1er janvier 1986.

Un amendement identique avait déjà été approuvé par le Sénat lors de la discussion de la loi du 1er août 2000. Il paraît souhaitable de ne pas en retarder plus longtemps l'adoption.

On rappellera en effet, sans reprendre en détail les débats antérieurs :

- que le texte en vigueur lèse gravement les héritiers des artistes disparus avant le terme de leurs droits, et qu'il est à l'origine de situations particulièrement injustes ;

- qu'il n'est pas conforme à la directive n° 93/98 CE du 29 octobre 1993, qui a harmonisé la durée des droits des artistes-interprètes –en prévoyant si nécessaire le rappel à la protection de certains droits– et que son application pourrait donc être contestée de ce fait ;

L'amendement a pour objet de mettre en conformité l'article L. 212-7 CPI avec le droit communautaire, et de rétablir les droits des artistes décédés, tout en préservant les droits acquis sous l'empire du texte en vigueur.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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