Déposé le 2 mai 2006 par : MM. Garrec, de Raincourt, Carle, Humbert.
Après le mot :
handicap,
rédiger comme suit la fin de l
a seconde
phrase du premier alinéa du 7° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article
L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle :
par les associations et établissements publics dont la liste est arrêtée par l'autorité administrative.
Le maillage des associations opérant au profit des handicapés, complété par l'existence d'établissements publics spécialisés, rend inutile d'étendre aux bibliothèques, archive, etc... la possibilité d'intervenir au profit des bénéficiaires de l'exception.
L'intervention de ces centres non spécialisés aurait pour effet d'étendre en réalité la portée de l'exception très au-delà des bénéficiaires qui justifient sa création.
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