Sous-amendements associés : 33 42
Déposé le 27 septembre 2006 par : M. Lecerf, au nom de la commission des lois.
I. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. Après l'article 22 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :
"Art. 22-1 - Par dérogation aux articles 21 et 22 et sous réserve d'exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative, saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre, procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet.
"Dans le délai prévu aux articles 21 et 22, l'autorité administrative informe, par tous moyens, l'intéressé de l'engagement de ces vérifications.
"En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis tant par l'autorité administrative que par l'intéressé. "
II. En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I.-
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