Amendement N° 16 (Adopté)

Gestion durable des matières et des déchets radioactifs

Discuté en séance le 30 mai 2006
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 17 mai 2006 par : M. Revol, au nom de la Commission des Affaires économiques.

Photo de Henri Revol 

Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 542-2-2 du code de l'environnement :

« Art. L. 542-2-2. - I. - La méconnaissance des prescriptions des articles L. 542-2 et L. 542-2-1 est constatée, dans les conditions prévues à l'article L. 541-45, par les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1°, 3°, 6° et 8° de l'article L. 541-44 ainsi que par les inspecteurs de la sûreté nucléaire et par des fonctionnaires et agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l'énergie et assermentés.
« II. - La méconnaissance des prescriptions de l'article L. 542-2 et du I de l'article L. 542-2-1 est punie des peines prévues à l'article L. 541-46. En outre, sans préjudice de l'application des sanctions prévues au 8° de cet article, l'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale, dans la limite de dix millions d'euros, au cinquième du revenu tiré des opérations réalisées irrégulièrement. La décision prononçant la sanction est publiée au Journal officiel.
« En cas de manquement aux obligations définies au II de l'article L. 542-2-1, l'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale à 150 000 €.
« Les sommes sont recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
« Ces sanctions peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. »

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