Déposé le 29 mai 2006 par : Mmes Voynet, Blandin, Boumediene-Thiery, M. Desessard.
Rédiger ainsi le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 542-1-1 A du code de l'environnement :
« Les déchets radioactifs sont des substances radioactives issues d'un procédé industriel sans être l'objectif de ce procédé, ainsi que les substances ou matières radioactives issues des processus de gestion jusqu'à leur utilisation effective. Sont des déchets radioactifs : les combustibles irradiés, l'uranium appauvri, et le plutonium, l'uranium de retraitement avant leur réutilisation effective.
La définition de déchet nucléaire donnée par le texte est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 7 décembre 2005) et celle de la CJCE. Ce texte oublie une chose fondamentale : la question de l'utilisation future (éventuelle !) n'est qu'un indice (que l'on utilise quand il y a doute éventuel sur la qualité des matières : en réalité ce critère est souvent utilisé quand il s'agit de résidus de matières premières tels que des pierres concassées, des copeaux de bois, etc...). Le critère principal dans la définition du déchet est le résidu d'un processus industriel. Si c'est le cas, le débat sur le fait de savoir ce que l'on en fait n'a aucune incidence hormis le fait de savoir si l'on est en présence d'un déchet ou de ce que le droit français qualifie de déchet ultime.
La définition proposée dans le projet de loi a pour implication de laisser à l'industrie, en fonction de ses propres prévisions, le choix de savoir ce qui est un déchet ou non, et donc de répondre ou non aux obligations qui leur sont liées. Elle exclut tout un tas de matières qui pourtant nécessitent un suivi et des voies de gestion sûres et pérennes !
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